CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-187146
- Date
- 28 septembre 2018
- Publication
- 28 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par M e   G.   Gesoulis, avocat exerçant à Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était propriétaire d’un terrain de 4   180 m² dans le secteur de Derveni à Thessalonique sur lequel il avait construit une usine de machines de soudure et un bâtiment de stockage. En 1994, les autorités procédèrent à l’expropriation d’une surface de 1   054 m², en vue de l’élargissement d’une route nationale, et dont une partie de 756 m² ne fit pas l’objet d’une indemnisation comme étant auto-indemnisée ( αυτοαποζημιούμενη ) car le requérant était considéré comme avantagé par la réalisation des travaux. Le 21 août 1997, le tribunal de première instance de Thessalonique fixa le montant provisoire de l’indemnité d’expropriation   : 102 euros/m² pour le terrain et d’autres sommes pour les bâtiments. Le tribunal déclara irrecevables les demandes du requérant qui l’invitait à fixer   : a)   une indemnité spéciale pour la baisse de la valeur de la partie non-expropriée de sa propriété   ; b)   une indemnité pour la partie de 756 m² précitée. Par un jugement n o 21507/1998, le tribunal de première instance reconnut le requérant comme bénéficiaire de l’indemnité d’expropriation. Le 18 novembre 1998, le requérant saisit la cour d’appel de Thessalonique d’une demande de fixation de l’indemnité définitive d’expropriation. Le requérant demandait   : a)     des indemnités des 146 euros/m² pour le terrain, 176 euros/m² pour l’usine et 76 euros/m² pour le bâtiment de stockage   ; b)     une indemnité spéciale pour la partie non-expropriée de son bien (à 40% de la valeur du terrain)   ; c)     une somme de 28   173 euros pour perte de chances et une somme de 17   608 pour le coût du transfert de l’entreprise   ; d)     qu’il ne soit pas considéré comme propriétaire tirant profit de l’élargissement de la route car la partie non-expropriée avait été dépréciée. Le 2 mars 1999, la cour d’appel rendit une décision avant-dire droit et déclara irrecevables les demandes sous b), c) et d). Par un arrêt n o 2611/2000 du 17 octobre 2000, la cour d’appel fixa l’indemnité définitive d’expropriation comme suit   : 96 euros/m² pour le terrain, 88 euros/m² pour l’usine et 58 euros/m² pour le bâtiment de stockage. Il accorda aussi une indemnité pour la diminution de la valeur de la partie-non expropriée du bien (s’élevant à 30% du montant accordé pour le terrain) résultant de la scission de la propriété mais non de la nature de l’ouvrage. Le 16 avril 2002, le requérant saisit à nouveau le tribunal de première instance de Thessalonique d’une action par laquelle il demandait qu’il soit reconnu qu’il ne tirait aucun profit de l’expropriation et que l’État lui verse une indemnité pour la partie de 756 m² considéré comme auto ‑ indemnisée en raison du profit tiré par le requérant. Le 8 mai 2003, le tribunal se déclara incompétent pour statuer sur cette action. Le 19 septembre 2002, la Cour avait rendu son arrêt dans l’affaire Azas c.   Grèce (n o   50824/99), et, afin de se conformer à cet arrêt, la Cour de cassation, siégeant en formation plénière, jugea que toutes les questions concernant l’indemnité d’expropriation devaient être examinées lors d’une seule procédure devant la cour d’appel (arrêts n o 10/2004 et 11/2004) et que pour la fixation de l’indemnité spéciale il fallait tenir compte également des incidences de l’ouvrage pour lequel l’expropriation a eu lieu sur la partie non-expropriée du bien (arrêt n o 31/2005). À la suite des arrêts précités de la Cour de cassation, le requérant saisit le 5 mars 2007 la cour d’appel de Thessalonique. Il l’invitait à examiner toutes les demandes que la cour d’appel avait déclarées irrecevables le 2 mars 1999. À titre subsidiaire il demandait que les sommes réclamées y relatives lui soient allouées au titre de satisfaction équitable pour la violation des articles 1 du Protocole n o 1 et 13 de la Convention. Par un arrêt n o 1131/2009, la cour d’appel débouta le requérant. Elle considéra que son arrêt antérieur n o 2611/2000 était passé en force de chose jugée et que les demandes du requérant ne pouvaient plus être examinées dans le cadre d’une procédure unique. Elle considéra aussi que les griefs du requérant, tirés des articles 1 du Protocole n o 1 et 13 de la Convention, ne pouvaient pas être examinés par celle-ci mais seulement par la Cour européenne ou les juridictions administratives. Plus particulièrement, en ce qui concerne la question de l’auto ‑ indemnisation, la cour d’appel la déclara irrecevable car ce grief aurait dû être soulevé d’abord en première instance devant le tribunal de première instance. Quant aux griefs relatifs à la violation des articles 1 du Protocole   n o 1 et 13 de la Convention, elle affirma que ceux-ci devaient faire l’objet d’une requête devant la Cour européenne. En outre, il affirma qu’à supposer même que les prétentions du requérant étaient de nature à fonder une action en dommages-intérêts en application de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, cette action devait être exercée devant les juridictions administratives. La cour d’appel déclara aussi irrecevable   : la question de la fixation d’une indemnité spéciale pour la partie non-expropriée du bien pour la diminution de la valeur de celle-ci en raison de la nature de l’ouvrage, la question du coût du transfert de l’entreprise et la perte des chances. Elle considéra que les demandes y relatives avaient été introduites après la fixation de l’indemnité définitive d’expropriation par l’arrêt n o 2611/2000 et, par conséquent, il était impossible de fixer des indemnités dans le cadre d’une procédure unique. Par ailleurs, ce dernier arrêt avait revêtu l’autorité de la chose jugée. La cour d’appel souligna que même lorsque la Constitution et une convention internationale imposaient le paiement d’une indemnité en raison de la nature de l’ouvrage, la juridiction interne devait rejeter une prétention du propriétaire à cet effet, au cas où une décision judiciaire définitive et antérieure avait conclu à l’irrecevabilité de cette prétention sans l’examiner au fond. Le 11 novembre 2009, le requérant se pourvut en cassation. Il soutenait que le refus de la cour d’appel d’examiner ses griefs sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o 1, violait cet article ainsi que les articles 6, 13, 14, 41 et 46 de la Convention. L’article de la Convention imposait une obligation de prévoir dans l’ordre juridique interne un recours effectif pour se plaindre d’une violation de la Convention. Cette obligation ne visait pas la Cour européenne, comme le laissait entendre de manière erronée l’arrêt de la cour d’appel, mais la Grèce. Cette obligation existait d’autant plus que la Grèce avait été condamnée pour un même type de violation par l’arrêt Azas précité. Le requérant soutenait aussi que l’action en dommages-intérêts prévue par l’article 105 précité n’était pas un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention   : d’une part, cette action présupposait un acte illégal de la part de l’État, ce qui ne pouvait pas être le cas d’une décision de justice   ; d’autre part, son exercice devant les juridictions administratives aurait vidé de sens le principe de la procédure unique en matière d’indemnité d’expropriation. En outre, le requérant soulignait que la cour d’appel avait erré en admettant qu’une décision en matière des griefs relatifs au coût du transfert, à la perte des chances et l’indemnité en raison de la nature de l’ouvrage aurait porté atteinte à la procédure unique, car l’indemnité définitive d’expropriation avait déjà été fixée par un arrêt antérieur de la cour d’appel. Par un arrêt n o 446/2013, du 19 mars 2013, la Cour de cassation, réitérant et entérinant seulement les motifs de la cour d’appel, rejeta tous les moyens en cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents À la suite de l’arrêt Azas c. Grèce (n o   50824/99, 19 septembre 2002), un système unique et exclusif de fixation de l’indemnité due à un propriétaire exproprié de son bien a été établi sur le fondement de l’article 17 § 4 de la Constitution et de l’article 1 § 1 de l’acte législatif du 21   décembre 2001 (entériné par l’article premier de la loi n o 2990/2002). Par son arrêt n o 10/2004, la Cour de cassation siégeant en formation plénière, a considéré que la procédure de la fixation de l’indemnité doit couvrir la question de l’indemnisation dans sa globalité, c’est-à-dire l’octroi d’une indemnité en rapport avec la valeur du bien exproprié, l’existence éventuelle d’un bénéfice pour le propriétaire lié à l’expropriation (et qui pourrait avoir une incidence sur les prétentions de celui-ci), toute autre question connexe relative à l’expropriation et les frais de justice. La limitation de la compétence de la cour d’appel à la seule fixation de l’indemnité et de l’indemnité spéciale de l’article 13 § 4 de la loi n o   2882/2001, prévue aux articles 17 § 1 du décret-loi n o 797/1971 et 18 § 1 de la loi n o 2882/2001, n’est pas conforme à l’article 1 du Protocole n o 1. Par conséquent, en cas de demande de fixation définitive de l’indemnité d’expropriation, la cour d’appel est compétente pour examiner de manière globale   : a)     l’octroi d’une indemnité en rapport avec la valeur du bien exproprié   ; b)     le montant de l’indemnisation au titre de la dépréciation de la partie du terrain qui n’a pas été expropriée   ; c)     la reconnaissance des bénéficiaires de l’indemnité   ; d)     l’existence éventuelle d’un bénéfice, lié à l’expropriation, pour le propriétaire, dont le restant de sa propriété se situe désormais face à la route nationale et son obligation éventuelle de participer aux frais de l’expropriation   ; e)     la demande de fixation des frais de justice. Cette approche interprétative des dispositions législatives pertinentes suivie dans cet arrêt par la Cour de cassation, siégeant en formation plénière, est devenue jurisprudence constante   : arrêts de la Cour de cassation n os 851/2004, 52/2006, 152/2006, 1238/2006, 1060/2008, 1780/2008, 1781/2008, 174/2009, 383/2009, 739/2009, 912/2009, 985/2009, 1425/2009 et 1780/2009. Par ailleurs, par un arrêt n o 31/2005, rendu aussi en exécution de l’arrêt Azas précité, la Cour de cassation, siégeant en formation plénière, a considéré qu’au cas où à la suite de l’expropriation d’une partie du bien, la partie non-expropriée subissait une forte diminution de sa valeur ou se rendait impropre à l’usage auquel il était destiné, le droit de se faire indemniser était pleinement respecté lorsque l’indemnité couvrait le dommage causé à la propriété par la seule scission de celle-ci, mais aussi le dommage causé par la nature de l’ouvrage pour lequel l’expropriation a eu lieu. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 et l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint qu’en dépit de l’arrêt Azas c. Grèce (n o   50824/99, 19   septembre 2002) et des arrêts de la Cour de cassation rendus en exécution de cet arrêt établissant le principe de la procédure unique en matière d’indemnité d’expropriation, les juridictions internes ont refusé de se prononcer sur certains des aspects de cette indemnisation et l’ont renvoyé à saisir la Cour ou les juridictions administratives à cet effet. QUESTION AUX PARTIES Eu égard notamment à l’arrêt Azas c. Grèce (n o 50824/99, 19 septembre 2002) et à la jurisprudence postérieure de la Cour de cassation (formation plénière, arrêts n o 10 et 11/2004 et 31/2005), y a-t-il eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole n o 1, pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention, en raison –     à la fois du refus des juridictions internes d’accorder une indemnité au requérant pour le coût du transfert de son entreprise et pour perte des chances, de prendre en compte les effets de la nature de l’ouvrage sur la partie non-expropriée du bien et d’admettre que cette partie avait subi une diminution de 30% de sa valeur et ne devait pas être considérée comme auto-indemnisée   ; –     des motifs avancés par les juridictions internes pour rejeter les prétentions du requérant et en particulier du refus d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, en dépit du principe de la procédure unique en matière d’indemnité d’expropriation, et de la reconnaissance de l’autorité de la chose jugée à une décision qui ne statuait pas sur le fond de l’affaire   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-187146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel