CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-187154
- Date
- 27 septembre 2018
- Publication
- 27 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ireneusz Wojczuk, est un ressortissant polonais né en 1967 et résidant à Varsovie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2012, à une date non précisée dans la requête, le requérant saisit le tribunal de district de Warszawa – Śrόdmieście («   le tribunal de district   ») d’une action en indemnisation dirigée contre un membre du greffe de ce tribunal («   MB   »). Par un courrier du 6 décembre 2012, le tribunal de district enjoignit au requérant de lui communiquer l’adresse de résidence ( adres zamieszkania ) de la partie adverse. Le 17 janvier 2013, le requérant demanda au ministère de l’Intérieur de lui communiquer l’adresse de domiciliation ( adres zameldowania ) de MB, c’est-à-dire l’adresse déclarée auprès du registre national de la population. À l’appui de sa demande, il produisit le courrier susmentionné du 6   décembre 2012. Le 24 janvier 2013, le tribunal de district statuant en application de l’article 130 §§ 1 et 2 du code de procédure civile («   CPC   ») ordonna le renvoi de la demande au requérant au motif que celui-ci ne lui avait pas communiqué d’adresse de résidence de la partie adverse. Le 7 mai 2013, le ministère de l’Intérieur rejeta la demande de l’intéressé du 17 janvier 2013 au motif que le requérant ne lui avait pas soumis d’éléments susceptibles de lui permettre d’identifier dans le registre la personne visée dans sa demande. Il indiqua dans ce contexte que le fait de communiquer au requérant les coordonnées de toutes les personnes ayant les initiales MB et âgées d’environ 28 ans, aurait porté atteinte aux droits de la personnalité de celles-ci. Il remarqua que les données concernant le lieu de travail n’étant pas enregistrées dans le registre national, cette information n’était pas utile à l’identification de la personne recherchée. Le 10 octobre 2014, le requérant engagea devant le tribunal de district une nouvelle action dirigée contre MB tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de la prétendue violation laquelle se serait produite à l’occasion de la procédure pénale diligentée par ledit tribunal en 2012. Le 9 mars 2015, le tribunal de district ordonna le renvoi de ladite demande à l’intéressé. Le 27 mars 2015, le requérant demanda au président du tribunal de district de lui communiquer les informations à propos de l’âge de MB et du nom de ville où elle résidait. Le 25 mai 2015, le président du tribunal de district débouta le requérant de cette demande, au motif que, selon la loi du 6 septembre 2001 sur l’accès aux informations publiques, ces informations n’étaient pas accessibles au public. Le 14 septembre 2015, le tribunal régional de Varsovie annula la décision du 9 mars 2015. Il indiqua qu’en l’espèce, l’acte introductif d’instance aurait pu être signifié à l’adversaire du requérant à son lieu de travail, lequel lui avait été communiqué par le requérant. Le tribunal régional estima par la suite que, dans ces circonstances, le fait que le requérant ne lui avait pas communiqué d’adresse de résidence de la partie défenderesse ne lui empêchait pas de poursuivre la procédure. Le 26 octobre 2015, le tribunal de district informa le requérant de ce qu’il avait envoyé sa demande à l’adresse du lieu de travail de la défenderesse et qu’il avait demandé à celle-ci de présenter ses observations sur le fond. Le 12 novembre 2015, le tribunal somma le requérant de lui communiquer l’adresse de résidence de MB, sous sept jours et sous peine de renvoi de sa demande, dès lors que celle-ci, ne travaillait plus au tribunal de district. Par conséquent, la demande ne pouvait plus lui être signifiée à son lieu de travail. Le 17 février 2016, statuant en premier et dernier ressort en application de l’article 144 § 1 du CPC, le tribunal de district, débouta le requérant de sa demande de nommer un curateur pour la défenderesse. Il estima que le requérant n’avait pas corroboré son affirmation selon laquelle l’adresse de résidence de MB lui était inconnue. Le tribunal de district enjoignit au requérant de lui communiquer l’adresse de résidence de la partie adverse. Le 7 avril 2016, statuant en application de l’article 130 §§ 1 et 2 du   CPC, le tribunal de district ordonna le renvoi de la demande en cause au requérant au motif que celui-ci ne lui avait pas communiqué d’adresse de résidence de la partie adverse. Selon le tribunal, cela impliquait que la demande du requérant était réputée n’ayant jamais été introduite. Le 25 avril 2016, le requérant fit recours contre cette décision. Il indiqua avoir demandé au ministère de l’Intérieur de lui communiquer l’adresse de domiciliation de MB inscrite au registre national de la population et avoir demandé à maintes reprises au président du tribunal de district de lui communiquer l’adresse de résidence de son adversaire. Le 26 septembre 2016, le tribunal régional confirma la décision du 7   avril 2016. Dans ses motifs, il indiqua que la demande du requérant ne pouvait plus être signifiée à l’adversaire de celui-ci sur son lieu de travail dès lors que cette dernière ne travaillait plus au tribunal de district. Il ajouta que si le requérant avait communiqué au ministère de l’Intérieur des informations plus précises à propos de son adversaire, celui-ci lui aurait communiqué l’adresse de domiciliation de MB. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes du code de procédure civile L’article 126 du CPC détermine les conditions de forme que doivent respecter les actes de procédure et les éléments de leur contenu. Selon l’article 126 § 2 du code, un acte introductif d’instance doit indiquer, entre autres, le lieu de résidence des parties à la procédure et leurs adresses respectives. Selon l’article 130 § 1et 2 du CPC, si la partie à la procédure ne rectifie pas dans le délai imparti les vices de forme d’un acte de procédure empêchant la poursuite de celle-ci, le tribunal ordonne le renvoi de l’acte en question, ce qui implique que l’action est réputée n’ayant jamais été introduite. L’article 135 du CPC prévoit que la signification d’un acte de procédure s’effectue au domicile, sur un lieu de travail ou à tout autre endroit où son destinataire peut être présent. Selon l’article 143 du CPC, si une pièce de procédure impliquant pour la partie intéressée l’obligation d’agir pour la défense de ses droits ne peut être signifiée à celle-ci car son lieu de séjour est inconnu, la signification de ce document s’effectue au curateur de la partie absente désigné par la juridiction compétente en la matière à la demande d’une personne intéressée. Selon l’article 144 § 1 du CPC, si le demandeur à l’action justifie suffisamment que le lieu de séjour de la partie adverse est inconnu, il est procédé à la désignation du curateur du défendeur absent. 2.     Les dispositions pertinentes du code civil Selon l’article 25 du code civil, le lieu de résidence d’une personne physique est l’endroit où cette personne demeure en permanence avec une intention de résidence permanente. 3.     Les dispositions pertinentes de la loi du 10 avril 1974 sur le registre national de la population et les documents d’identité Selon l’article 44 h) alinéa 2.1 de la loi, tel qu’il était formulé à l’époque des faits, les données répertoriées au registre national de la population peuvent être communiquées à un particulier à condition qu’il prouve son intérêt à en disposer. En vertu de l’article 44 a) alinéa 2.13 de la loi, l’adresse communiquée par un particulier est répertoriée dans le registre. Conformément à l’article 44 i) alinéa 3 de la loi, le ministre de l’Intérieur autorise l’accès aux données répertoriées dans le registre de la population. Selon l’article 44 i) alinéa 5 de la loi, une autorité administrative compétente en la matière refuse l’accès aux données répertoriées dans le registre en cas de risque d’atteinte aux droits de la personnalité d’un particulier dont les données sont visées par la demande ou à ceux des autres personnes. Selon l’arrêté du ministre du l’Intérieur du 18 novembre 2002 sur les modalités d’accès aux données répertoriées dans le registre, à l’appui de sa demande de lui communiquer les données inscrites au registre, la personne intéressée doit fournir des données permettant l’identification de la personne dont l’adresse est demandée, telle que, son âge, son lieu de naissance, son adresse antérieure. 4.     La jurisprudence pertinente de la Cour suprême Selon la jurisprudence de la Cour suprême pertinente en l’espèce, un acte introductif d’instance doit préciser soit l’adresse de résidence du défendeur, soit – comme l’indique l’article 143 du CPC – au moins l’adresse à laquelle il demeure (ordonnance de la Cour suprême du 27 septembre 2000, V   CKN   1494/00). Les actes de procédure destinés à un particulier exerçant une activité professionnelle en tant que personne physique doivent lui être signifiés selon les règles applicables aux particuliers, à savoir à son domicile, sur son lieu de travail ou à tout autre endroit où le destinataire de l’acte peut être présent (arrêt de la cour d’appel de Poznań du 19 décembre 2012, I Aca 1046/12). Dans son ordonnance du 11 octobre 2013 (I CSK 697/12, OSNC   2014/1/9), la Cour suprême a précisé qu’en application d’articles 135 § 1 et 138 du CPC, toute «   adresse   » qui désigne l’identité du destinataire et le lieu de la remise de l’envoi, doit être considérée comme suffisante. Le terme «   le lieu de travail   » étant d’interprétation large doit se comprendre comme lieu d’exercice d’une activité professionnelle, salariée ou indépendante. Or, dans l’ordonnance du 17 juillet 2014 (III CZP 43/14), la Cour suprême a dit que l’absence de l’adresse de résidence du défendeur, qui est une personne physique, constitue un vice de forme, qui empêche la poursuite d’un acte de procédure. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit d’accès à un tribunal en raison du rejet de sa demande en indemnisation, intervenu au motif de son défaut de communiquer à la juridiction interne l’adresse de résidence de son adversaire. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit du requérant d’accès à un tribunal, en raison du renvoi de sa demande d’indemnisation, décidé par le tribunal en application de l’article 130 § 2 du code de procédure civile combiné avec l’article 126 § 2 de ce code, au motif du défaut de communication au tribunal de district de Warszawa-Śrόdmieście de l’adresse de résidence de la partie adverse   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-187154
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- Résumé officiel