CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-187155
- Date
- 29 septembre 2018
- Publication
- 29 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Isaltino Afonso Morais, est un ressortissant portugais né en 1949 et résidant à Lisbonne. Il est représenté devant la Cour par M es   Pinto de Abreu et R. Eloi Ferreira, avocats à Lisbonne. A.     Les circonstances de l’espèce Au moment des faits, le requérant était le maire de la ville d’Oeiras. À une date non spécifiée, le tribunal d’Oeiras le condamna à sept ans de prison pour fraude fiscale, corruption passive, abus de pouvoir et blanchiment d’argent (procédure interne n o   712/00.9JFLSB). En l’occurrence, la condamnation pour fraude fiscale se rapportait à des faits remontant aux années 2001, 2002 et 2003. Par un arrêt du 13 juillet 2010, la cour d’appel fît partiellement droit à l’appel introduit par le requérant. Elle ordonna l’annulation partielle du jugement du tribunal d’Oeiras, la séparation de l’accusation de corruption passive du restant du dossier et le renvoi de la procédure concernant cette accusation devant le tribunal d’Oeiras. Pour ce qui est des autres accusations, la cour d’appel acquitta le requérant de l’infraction d’abus de pouvoir et le condamna pour trois épisodes de fraude fiscale à la peine totale de quatre mois de prison pour chaque crime et pour blanchiment d’argent, à un an et six mois de prison, soit une peine cumulée de deux ans de prison. Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême mais son pourvoi fût déclaré irrecevable par un arrêt du 27 avril 2011 qu’il attaqua devant le Tribunal constitutionnel. Par un arrêt du 13 juillet 2011 (devenu définitif le 19 septembre 2011), le Tribunal constitutionnel rejeta le recours constitutionnel du requérant. Les 17 mai et 6 novembre 2011, le requérant demanda au tribunal d’Oeiras de déclarer la prescription des infractions de fraude fiscale pour lesquelles il avait été condamné pour les faits se rapportant aux années 2001 et 2002, en se fondant sur l’article 21 § 1 de la loi n o 15/2001 du 5   juin 2001. Le 10 novembre 2011, dans une interview donnée au journal Diário Económico (D.E.), le président du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour suprême, N.N., s’exprima en ces termes   : «   D.E.   : (...) comment évaluez-vous l’affaire d’Isaltino Morais, condamné pour crimes de fraude fiscale et blanchiment d’agent, qui va de procédure en procédure, de décision en décision, sans que la peine de prison ne soit exécutée   ? N.N.   : Il s’agit d’un «   case study   » illustrant parfaitement ce qu’est le labyrinthe de la procédure portugaise. D.E.   : La condamnation d’Isaltino aurait déjà dû être exécutée   ? N.N.   : Oui, bien sûr que oui. D.E.   : À votre avis, est-il clair que la peine appliquée il y a deux ans devrait déjà être en train d’être exécutée   ? N.N.   : Oui, bien sûr, il ne fait aucun sens qu’il n’en soit pas ainsi. (...) D.E.   : Mais Isaltino allègue qu’il existe des questions pendantes. Est-ce qu’il a la loi de son côté   ? N.N.   : Les procédures pénales et civiles permettent cela et doivent être complètement changées.   » Par une décision du 30 janvier 2012, le tribunal d’Oeiras rejeta les demandes du requérant. Il jugea que n’étaient vérifiées ni la prescription de l’action public concernant les infractions en cause, ni la prescription des peines prononcées, observant par ailleurs que la condamnation était devenue définitive le 19 septembre 2011. Suite à l’appel du requérant, le 24 avril 2012, la cour d’appel de Lisbonne confirma le jugement attaqué. À une date non spécifiée, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême, qui déclara ce recours irrecevable le 28 septembre 2012. Cette décision fut confirmée par un arrêt du comité des trois juges ( conferência ) de la Cour suprême du 8 novembre 2012, porté à la connaissance du requérant le 12 novembre 2012. Le 11 septembre 2012, le requérant demanda au tribunal d’Oeiras de déclarer la prescription de l’infraction de fraude fiscale se rapportant à l’année 2003 pour laquelle il avait été condamné. Il fût débouté par un jugement du tribunal d’Oeiras du 20 septembre 2012, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 26 février 2013. À une date non précisée, le pourvoi en cassation du requérant fût déclaré irrecevable par la Cour suprême. Le 8 novembre 2012, le requérant demanda à nouveau au tribunal d’Oeiras de déclarer la prescription de l’infraction de fraude fiscale se rapportant aux faits de 2002. Le 20 novembre 2012, le tribunal d’Oeiras jugea qu’il n’y avait pas lieu à statuer étant donné que le jugement de condamnation était devenu définitif le 19   septembre 2011. Le 18 avril 2013, la cour d’appel de Lisbonne rejeta l’appel du requérant, considérant que la question avait déjà été décidée par un jugement du tribunal d’Oeiras du 30   janvier 2012, confirmé en appel le 24 avril 2012. Le 25 mars 2013, le requérant demanda au tribunal d’Oeiras de déclarer la prescription de l’infraction de blanchiment d’argent. L’issue de cette procédure n’a pas été spécifiée. Par une décision du 24 avril 2013, le tribunal d’Oeiras ordonna l’exécution de la peine de prison qui avait été infligée au requérant. Le jour même, celui-ci commença à purger sa peine. Il bénéficia d’une liberté sous conditions le 24 juin 2014. B.     Le droit interne pertinent L’article 21 § 1 de la loi n o 15/2001 du 5 juin 2001 est ainsi libellé   : «   1.     La procédure pénale pour fraude fiscale s’éteint, par effet de prescription, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle celle-ci a été commise.   » Les dispositions pertinentes de la loi no   21/85 du 30   juillet   1985 relative au Statut des magistrats du siège (Estatuto dos Magistrados Judiciais – «   le Statut   ») se lisent comme suit   : Article 4 § 1 – Indépendance «   Les magistrats du siège jugent sur la seule base de la Constitution et de la loi. Ils ne sont soumis à aucun ordre ou instruction, sous réserve du devoir, pour les juridictions inférieures, de se conformer aux décisions rendues par les juridictions supérieures sur un recours.   » Article 137 – Composition «   1.     Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la Cour suprême et composé des membres suivants   : a)     deux membres désignés par le président de la République   ; b)     sept membres élus par le Parlement   ; c)     sept membres élus par les magistrats parmi eux. 2.     Les juges ne peuvent refuser d’être membres du Conseil supérieur de la magistrature.   » Article 149 – Compétence «   Le Conseil supérieur de la magistrature   : a)     nomme, affecte, transfère, promeut et révoque les juges, apprécie leur mérite professionnel, exerce les actions disciplinaires à leur égard et, en général, accomplit tout acte de même nature, sans préjudice des dispositions relatives aux charges électives (...).   » Article 153 – Compétences du président «   1.     Le président du Conseil supérieur de la magistrature   : a)     représente le Conseil   ; b)     exerce les fonctions déléguées par le Conseil, et peut les déléguer à son tour au vice-président   ; c)     reçoit le serment du vice-président, des inspecteurs judiciaires et du secrétaire   ; d)     dirige et coordonne les services d’inspection   ; e)     élabore des circulaires, sur proposition du secrétaire   ; f)     exerce les autres fonctions que lui attribue la loi. 2.     Le président peut déléguer au vice-président la compétence de recevoir le serment des inspecteurs judiciaires et du secrétaire, ainsi que les compétences visées aux alinéas d) et e).   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’impartialité des juridictions ayant statué sur ses demandes visant à obtenir la déclaration de prescription des infractions pour lesquelles il avait été condamné. Il considère que l’impartialité de ces juridictions a été compromise par les déclarations de N.N. à la presse. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article   6 §   1 de la Convention est-il applicable, sous le volet pénal et/ou civil, aux procédures introduites par le requérant en vue d’obtenir le constat de prescription de l’action pénale par rapport aux infractions pour lesquelles il avait été condamné ?   Plus particulièrement, eu égard à la jurisprudence interne et de la Cour   :   a)     Ces procédures portaient-elles sur le «   bien fondé d’une accusation en matière pénale   »   ? La prescription de l’action publique constitue-t-elle une règle de droit matériel (voir, mutatis mutandis, Previti c. Italie (déc.), n o   1845/08, § 80, 12 février 2013)   ?   b)     Le requérant disposait-il d’un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (voir, mutatis mutandis , De Tommaso c. Italie [GC], n o 43395/09, § 144, CEDH 2017 (extraits) et Károly Nagy c.   Hongrie [GC], n o   56665/09, §§ 60-63, CEDH 2017 et références qui y sont citées) ?   2.     Dans l’affirmative, eu égard aux déclarations faites à la presse le 10   novembre 2011 par N.N., président du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour suprême, les juridictions qui ont examiné les demandes du requérant étaient-elles indépendantes et impartiales, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ( Morice c. France [GC], n o   29369/10, §§ 74-78, CEDH 2015) ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-187155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel