CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-187162
- Date
- 27 septembre 2018
- Publication
- 27 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. À l’époque de l’URSS, il existait dans le village Ioujnaïa Ozereïevka (district de Novorossiysk) une ferme collective ( совхоз ) dénommée Novorossiyski. Dans les années 1990, la ferme fut réorganisée. En particulier, à partir des parts sociales ( имущественные и земельные паи ) de la ferme furent créées trois exploitations agricoles ( крестьянские хозяйства ). Les autorités locales donnèrent auxdites exploitations des terrains agricoles. En 1994, les trois exploitations fusionnèrent pour créer une société à responsabilité limitée. Par la suite, cette société devint la SARL Progress. Entretemps, le 9 février 1993, la commission foncière près de l’administration locale décida de donner un terrain de 234 hectares, appartenant à la ferme Novorossiyski, à des exploitations agricoles [1] . Le 10   février 1993, le chef de l’administration de Novorossiysk adopta un décret validant cette décision. Selon un extrait de la liste des actionnaires de la ferme Novorossiyski, annexée au décret, la mère de la requérante recevait une part sociale lui donnant droit à un terrain de 1,35 hectares de vignes. Le 29 avril 1996, la mère de la requérante convertit sa part sociale en une parcelle agricole et obtint un certificat de propriété foncière ( свидетельство о праве собственности на землю ). En 2003, elle décéda laissant la requérante comme seule héritière. Par jugement du 17 juin 2005, la requérante obtint une homologation judiciaire de son acceptation de la succession comprenant ladite parcelle. Le 1 er mai 2008, la requérante enregistra son droit de propriété sur la parcelle dans le registre unifié des droits immobiliers sur le fondement du jugement d’homologation. À un moment non précisé dans le dossier, la parcelle fut arpentée et enregistrée dans le cadastre de l’État avec attribution d’un numéro cadastral. En 2011, la société Progress forma un recours en justice contre l’autorité de cadastre en demandant d’annuler l’enregistrement dans le cadastre de plusieurs parcelles dont celle de la requérante. La demanderesse prétendait être propriétaire d’un grand terrain comprenant les parcelles en question. La requérante participait au procès comme tierce partie intéressée. Le 19 mai 2011, le tribunal du district Leninski de Krasnodar accueillit l’action et ordonna l’annulation de l’enregistrement cadastral des parcelles, sur le fondement de l’article 27 § 2 de la loi fédérale relative au cadastre (voir infra ). Le tribunal se prononça en particulier comme suit   : «   Les parcelles [dont celle de la requérante] ont été enregistrées dans le cadastre sur le fondement du décret du chef de l’administration de Novorossiysk du 10 février 1993 (...). Les personnes ayant reçu lesdites parcelles n’avaient aucun rapport légal ou contractuel avec la SARL Progress. Il ressort des [documents relatifs à la réorganisation] de la ferme collective d’État Novorossiyski qu’au moment de la liquidation de la ferme le 18 janvier 1993 (...) il a été établi qu’à la suite de la réorganisation de la ferme collective, des exploitations agricoles avaient déjà été créées et immatriculées et avaient reçu des parts sociales (...). Le tribunal a établi que la SARL Progress est le successeur desdites exploitations agricoles. Sur ce fondement, le tribunal a établi que, sur les terrains de la SARL Progress ont été à tort ( неправомерно ) enregistrées dans le cadastre les parcelles [dont celle de la requérante], car, au moment de la distribution des terres par le décret du chef de l’administration de Novorossiysk du 10 février 1993, la parcelle de la SARL Progress a été identifiée ( сформирован ) et enregistrée sur le fondement du certificat de propriété n o 2 du 14 décembre 1992.   » La requérante fit appel. Elle arguait que la SARL Progress contestait son droit de propriété et qu’une telle contestation relevait d’une compétence exclusive des juridictions du lieu de la situation des parcelles. Elle affirmait être propriétaire légitime de la parcelle, tout comme sa mère. Le 17 janvier 2012, la cour régionale de Krasnodar rejeta l’appel de la requérante en faisant siennes les conclusions du tribunal de district. En 2013, l’autorité de cadastre annula l’enregistrement de la parcelle de la requérante dans le cadastre et supprima son numéro cadastral. Selon un certificat délivré par le registre unifié des biens immobiliers le 9   août 2018, la requérante était propriétaire d’une parcelle agricole, sans numéro, d’une surface de 1,35 hectares à Ioujnaïa Ozereïevka. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 2 de la loi fédérale n o 122-FZ du 3 juillet 1997 relative à l’enregistrement des droits immobiliers et des transactions immobilières, en vigueur entre le 28 janvier 1998 et le 1 er janvier 2017, l’enregistrement des droits immobiliers ainsi que des restrictions aux droits immobiliers dans le registre unifié des droits immobiliers était un acte juridique valant reconnaissance par l’État de ces droits. D’après cet article, un droit enregistré ne pouvait être contesté qu’en justice. Selon l’article 1 § 2 de la loi fédérale n o 221-FZ du 24 juillet 2007, en vigueur jusqu’en 2017, le cadastre de l’État était une source officielle des informations relatives aux biens immobiliers recensés. Selon l’article 1 § 3 de ladite loi, l’enregistrement cadastral était un acte de l’autorité de cadastre consistant à recenser un bien immobilier et d’inscrire dans le cadastre ses caractéristiques permettant de l’individualiser et de confirmer son existence ou sa disparition. Selon l’article 27 § 2 de ladite loi, en vigueur à l’époque des faits, l’autorité de cadastre rejetait la demande d’enregistrement cadastral si la demande ou les documents fournis à l’appui ne satisfaisaient pas aux conditions de fond ou de forme, prévues par cette loi   ; ou si la demande était présentée par une personne non habilitée ( ненадлежащее лицо ). Le 1 er janvier 2017, la nouvelle loi fédérale relative à l’enregistrement des biens immobiliers ( о государственной регистрации недвижимости ) n o 218-FZ est entrée en vigueur. Cette loi prévoit un système unique d’enregistrement des biens immobiliers dans un registre d’État, en fusionnant les services, séparés jusque-là, d’enregistrement des droits immobiliers et du cadastre. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint que la demande en annulation de l’enregistrement cadastral de sa parcelle dirigée par la société Progress contre l’autorité de cadastre, avait pour but réel de contester le droit de propriété de la requérante sur sa parcelle. Elle se plaint que par l’effet du jugement ordonnant l’annulation de l’enregistrement cadastral de sa parcelle, elle est devenue propriétaire d’un bien inexistant dont elle ne peut pas disposer, alors que son droit de propriété reste valide. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le jugement ordonnant l’annulation de l’enregistrement cadastral de la parcelle de la requérante, rendu à la demande d’une société privée, constitue-t-il une ingérence des autorités publiques dans le droit de la requérante au respect de ses biens tel que prévu par l’article 1 du Protocole   n o 1 à la Convention   ?   2.     L’ingérence en question a-t-elle été conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   3.     Dans la situation en cause, où le droit de propriété de la requérante sur sa parcelle reste enregistré mais où cette parcelle n’existe plus dans le cadastre, la requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes   ? Dans la négative, de quel recours effectif dispose la requérante afin de remédier à la situation incriminée   ?   4.     Le contentieux en annulation de l’enregistrement cadastral a-t-il été équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? Dans le cadre de ce contentieux, la requérante a-t-elle bénéficié d’un droit concret et effectif d’accès à un tribunal, au sens du même article, afin de pouvoir présenter ses arguments quant à la légitimité de l’acquisition du droit de propriété et de l’enregistrement cadastral de la parcelle en question   ?   5.     Est-ce qu’il est juridiquement et/ou pratiquement possible d’avoir un droit de propriété dûment enregistré sur un bien immobilier sans numéro cadastral et inexistant dans le cadastre   ?   6.     À quel moment la parcelle de la requérante a-t-elle été arpentée et enregistrée dans le cadastre de l’État   ?   7.     Le Gouvernement est invité à fournir une copie du certificat de propriété foncière ( свидетельство о праве собственности на землю ) n o   2 en date du 14 décembre 1992, ainsi que les copies des documents justificatifs du droit de propriété et de l’enregistrement cadastral de la société Progress et ces prédécesseurs sur la/les parcelles dont ils ont été/sont propriétaire(s). [1] .     Il n’est pas clair s’il s’agissait des mêmes exploitations agricoles que celles créées à partir des parts sociales de la ferme collective ou d’autres exploitations agricoles.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-187162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel