CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-187180
- Date
- 24 septembre 2018
- Publication
- 24 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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L’intéressé porta les trois plaintes suivantes contre les personnes qu’il estimait responsables de la perte de sa capacité visuelle   : -     Concernant le premier ministre et le ministre de l’Intérieur de l’époque   : le 2 août 2013, un non-lieu fut rendu par le procureur de la République («   le procureur   ») en charge de l’affaire et sa décision fut confirmée par la cour d’assises le 2   octobre 2013. -     S’agissant du préfet d’Istanbul et du directeur de la sécurité d’Istanbul   de l’époque : le 8 novembre 2013, la demande d’autorisation de poursuite fut rejetée par l’administration, ce qui fut confirmé par le Conseil d’État le 5 mars 2014 et un non-lieu fut rendu au vu de cette décision. Le 16 novembre 2016, la Cour constitutionnelle débouta également le requérant au motif d’absence d’élément de preuve démontrant que l’agent de police qui avait tiré sur lui avait agi conformément à une instruction émanant du préfet ou du directeur de la sécurité d’Istanbul en ce sens. -     Quant aux agents de police   : le 25 août 2016, la hiérarchie des agents en fonction le jour des faits dénoncés refusa d’accorder l’autorisation d’engager des poursuites, et ce, sans avoir identifié l’agent qui avait lancé la capsule de gaz lacrymogène à l’origine de la blessure du requérant. La procédure était pendante devant les tribunaux à la date d’introduction de la requête. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant reproche aux forces de l’ordre d’avoir fait usage d’une force excessive qui a provoqué chez lui une perte de capacité visuelle à l’œil gauche. À ce titre, il reproche aux autorités judiciaires de ne pas avoir mené une investigation de manière effective et, de ne pas avoir approfondi leur enquête contre le préfet d’Istanbul et le directeur de la sécurité d’Istanbul pour identifier leur part de responsabilité dans la survenance de l’incident. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   ( Abdullah Yaşa et autres c. Turquie , n o 44827/08, § 50, 16 juillet 2013, Ataykaya c.   Turquie , n o   50275/08, §§ 56-58, 22 juillet 2014, Süleyman Çelebi et autres c.   Turquie , n os 37273/10 et 17 autres, § 79, 24 mai 2016, et Mızrak et Atay c.   Turquie , n o 65146/12, §§ 57-58, 18 octobre 2016) ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants (voir Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, §§   114 ‑ 123, CEDH 2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Süleyman Çelebi et autres , précité, §§ 91 et 95-99)   ? À cet égard   :   -     le refus des autorités administratives d’autoriser l’engagement des poursuites contre le préfet d’Istanbul et le directeur de la sécurité d’Istanbul peut-il être considéré comme étant compatible avec les exigences d’une enquête effective,   -     quelle est l’issue de la procédure menée aux fins d’identification de l’agent de police qui a effectué le tir de la capsule de gaz lacrymogène   ?   3.     Le requérant devait-il introduire un deuxième recours individuel devant la Cour constitutionnelle concernant la procédure relative à l’agent de police non-identifiée qui a effectué le tir   ? Le Gouvernement est invité à produire des exemples de jurisprudence, tant au niveau des instances pénales que la Cour constitutionnelle, concernant l’identification de l’agent auteur d’actes similaires et l’encadrement législatif et réglementaire, ainsi que l’examen de la nécessité et la proportionnalité de telles interventions.   4.     Le requérant devait-il introduire un recours de pleine juridiction devant les tribunaux administratifs   ? Le Gouvernement est invité à produire des exemples de jurisprudence pour des cas similaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-187180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel