CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-187621
- Date
- 16 octobre 2018
- Publication
- 16 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nikolay Dimitrov Petrov, est un ressortissant bulgare né en 1986 et résidant à Asenovgrad. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Ekimdzhiev et M e   S. Stefanova, avocats exerçant à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 14 mai 2010, le requérant fut arrêté et mis en examen pour viol sur deux jeunes filles mineures, commis en réunion avec trois autres hommes. Le 17 mai 2010, le tribunal de district d’Asenovgrad ordonna le placement du requérant en détention provisoire, considérant qu’au vu des éléments rassemblés, à savoir les dépositions des victimes et de témoins, il existait des raisons plausibles de le soupçonner de la commission de l’infraction en cause. Selon le tribunal, il existait également un risque de pression sur les témoins ainsi qu’un risque de fuite et de commission de nouvelles infractions, justifiés par la gravité des faits incriminés et de la peine encourue, par le passé délictuel du requérant, qui avait fait l’objet de plusieurs condamnations, et par la circonstance que les faits avaient été commis pendant la période de sursis d’une précédente condamnation pour vol. Sur recours du requérant, l’ordonnance de placement en détention fut confirmée par le tribunal régional de Plovdiv le 25 mai 2010. Au cours de l’instruction préliminaire, le requérant déposa deux demandes de modification de la mesure de détention, dans lesquelles il invoqua en particulier que les éléments rassemblés ne permettaient pas de conclure que les infractions étaient constituée et qu’il avait des problèmes de santé. Ses recours furent rejetés par le tribunal de district, puis en appel par le tribunal régional respectivement le 4 août 2010 et le 20 octobre 2010. Ces juridictions examinèrent les arguments soulevés par le requérant et considérèrent que les éléments au dossier, notamment les dépositions des victimes, des prévenus et des témoins ainsi que les expertises médicales et psychologiques réalisées, constituaient des raisons plausibles de le soupçonner de la commission de l’infraction. Elles considérèrent par ailleurs que le risque de fuite et de commissions de nouvelles infractions persistait eu égard à la gravité des faits incriminés et au passé délictuel du requérant. Le 10 décembre 2010, le parquet dressa un acte d’accusation et ordonna le renvoi en jugement du requérants et de ses trois coaccusés. Plusieurs audiences eurent lieu devant le tribunal de district d’Asenovgrad entre les mois de janvier 2011 et avril 2012. À neuf reprises, le requérant déposa des demandes de modification de la mesure de détention, qui furent examinées par le tribunal au cours de l’audience. À trois reprises, le requérant introduisit des recours contre les ordonnances du tribunal, qui furent examinés par le tribunal régional sans tenir d’audience (respectivement le 24 janvier 2011, le 4 avril 2012 et le 27   avril 2012). Dans ses recours, le requérant invoqua une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que la durée de la détention était excessive et que la charge de la preuve des circonstances justifiant ou non la détention ne devait pas être renversée à son détriment. Il suggéra que son assignation à domicile serait une mesure suffisante pour garantir sa comparution en justice. Dans la plupart des décisions rendues sur la détention provisoire les juridictions se contentèrent de constater que le requérant n’avait pas invoqué de nouvelles circonstances susceptibles de justifier une modification de la mesure de détention. Dans sa dernière ordonnance du 27 avril 2012, le tribunal régional constata qu’il existait un risque de fuite et de commission de nouvelles infractions compte tenu de la gravité des faits incriminés, du passé délictuel du requérant et de la commission des faits durant la période de sursis d’une précédente condamnation. Par un jugement du 4 mai 2012, le requérant fut reconnu coupable de viol et condamné à dix ans d’emprisonnement. Sa culpabilité fut confirmée par le tribunal régional puis par la Cour suprême de cassation le 7 mai 2014. L’instance de cassation réduisit cependant la peine imposée à cinq ans d’emprisonnement. B.     Le droit interne pertinent En vertu de l’article 270 du code de procédure pénale (CPP), en vigueur depuis le 29 avril 2006, au stade de l’examen de l’affaire par le tribunal, l’accusé peut demander à tout moment au tribunal une modification de la mesure imposée pour assurer sa comparution devant la justice. Une nouvelle demande peut être faite en cas de changements des circonstances. Le tribunal statue en audience publique, sans se prononcer sur l’existence de raisons plausibles de soupçonner l’intéressé de la commission d’une infraction. L’ordonnance ainsi rendue est susceptible d’un recours devant la juridiction supérieure. L’interdiction d’examiner l’existence de raisons plausibles de soupçonner l’accusé a été abrogée par une modification du CPP entrée en vigueur en novembre 2017. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’étendue insuffisante du contrôle opéré sur sa détention provisoire en raison de l’interdiction imposée par l’article 270 du CPP. Au regard de l’article 5 § 5, il se plaint de l’absence de droit à indemnisation pour la violation alléguée de l’article 5 § 4. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La procédure par laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire à partir du 14 novembre 2011 était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ?   En particulier, l’étendue du contrôle opéré par les juridictions qui examinèrent les demandes de mise en liberté formées par le requérant était ‑ elle suffisante compte tenu de l’interdiction faite par l’article 270 du code de procédure pénale de contrôler l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant ( Botchev c. Bulgarie , n o   73481/01, §§ 65-66, 13   novembre 2008)   ?   2.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour la violation alléguée de l’article 5 § 4   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-187621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel