CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-187780
- Date
- 24 octobre 2018
- Publication
- 24 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Marin Draganov Yosifov, est un ressortissant bulgare né en 1955 et résidant à Bolyartsi. Il est représenté devant la Cour par M e   E.   Nedeva, avocate exerçant à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est officier de l’armée à la retraite et, à l’époque des faits, il était le maire de la commune de Sadovo. Le 2 décembre 2009, le parquet régional de Plovdiv ouvrit des poursuites pénales contre X pour corruption, infraction pénale punie par l’article   304b du code pénal. L’enquête concernait des demandes de paiement de commissions illicites par des fonctionnaires de la mairie de Sadovo dans le cadre de l’attribution de marchés publics. Dans le cadre de cette enquête, le 30 juin 2010, entre 9 h 30 et 13 heures, la police effectua une perquisition dans les bureaux du requérant et de son adjointe, situés à la mairie de Sadovo, sans présenter une autorisation à cet effet. Le requérant y assista. Les policiers découvrirent et saisirent une certaine somme d’argent, des documents liés à l’attribution de marchés publics, un ordinateur et un ordinateur portable, des téléphones mobiles, des cartes SIM et des disques de données informatiques. Le requérant expliqua que l’argent trouvé lui appartenait et provenait de son indemnité de fin de carrière militaire. Par la suite, le procès-verbal de perquisition fut approuvé par un juge. Le même jour, un inspecteur de police ordonna la détention du requérant pour vingt-quatre heures, à compter de 10 h 30, pour des soupçons d’avoir commis une infraction pénale. Le 30 juin 2010, le procureur régional de Plovdiv donna une conférence de presse, dans laquelle il informa le public sur le cours de l’enquête pénale, sur l’arrestation et les soupçons pesant contre le requérant et ses deux complices présumés. Cette information fut reprise par plusieurs sites d’information qui publièrent des articles sur ce sujet. Le requérant allègue qu’il n’a pas été libéré à l’expiration des premières vingt-quatre heures de détention. Le 1 er juillet 2010, à 11 heures, il fut convoqué par l’enquêteur responsable de l’enquête pénale et conduit par la police au service de l’Instruction. À 11 h 55, il fut mis en examen par l’enquêteur pour corruption passive, infraction pénale punie par l’article   304b du code pénal. À compter de cette même heure, en vertu d’une ordonnance du procureur régional, il fut détenu pour soixante-douze heures, sur la base de l’article 64 (2) du code de procédure pénale (ci-après le CPP), pour être traduit devant le tribunal compétent pour statuer sur son placement en détention provisoire. Le 4 juillet 2010, le procureur régional décida de ne pas demander le placement du requérant en détention provisoire en raison de l’absence de danger de soustraction à la justice ou de commission de nouvelles infractions. Il lui imposa un cautionnement de 15 000 BGN (environ 7   500   euros). Le 8 juillet 2010, le tribunal régional de Plovdiv, statuant sur la demande du parquet, suspendit l’exercice des fonctions du requérant en tant que maire de la commune pour l’empêcher de faire obstacle à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête pénale. Tous les recours subséquents du requérant contre cette mesure furent rejetés par le tribunal régional et par la cour d’appel de Plovdiv. Le 23 juillet 2010, le conseil municipal de Sadovo élut un maire par intérim pour remplacer le requérant pendant la période de suspension de ses fonctions. Le requérant contesta cette décision devant les tribunaux administratifs, qui rejetèrent sa demande en novembre 2010 pour absence d’intérêt à agir en justice. Le 29 juillet 2010, le conseil municipal prit une décision d’exécution immédiate de sa décision du 23 juillet 2010, afin d’assurer le fonctionnement des services municipaux pendant l’examen du recours initial du requérant par les juridictions administratives. Le requérant contesta également cette nouvelle décision du conseil municipal devant les tribunaux administratifs. Les tribunaux administratifs rejetèrent ce recours pour absence d’intérêt à agir en justice. Le 15 septembre 2010, l’avocate du requérant introduisit deux recours contre l’ordonnance de détention du procureur régional du 1 er juillet 2010   : une demande, basée directement sur l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, qu’elle adressa au tribunal régional de Plovdiv, et une demande basée sur l’article 200 du CPP, adressée au parquet d’appel de Plovdiv. La demande adressée au tribunal régional fut renvoyée à l’avocate, au motif que l’ordonnance du procureur du 1 er juillet 2010 pouvait être contestée uniquement devant le procureur supérieur et en vertu de l’article   200 du CPP. Cette décision fut confirmée le 18 octobre 2010, par la cour d’appel de Plovdiv, qui précisa que la législation interne ne prévoyait pas la possibilité de contester les ordonnances du parquet, imposant une détention de soixante-douze heures, devant les tribunaux internes. Le recours introduit devant le parquet d’appel fut rejeté le 28 octobre 2010, au motif que l’ordonnance de détention avait été prise conformément à la législation interne. À l’issue des poursuites pénales à son encontre, le requérant fut reconnu coupable de corruption et condamné à trois ans et six mois d’emprisonnement. Il purgea sa peine et fut libéré le 1 er juin 2016. B.     Le droit et la jurisprudence internes pertinents Le droit et la jurisprudence internes pertinents concernant les perquisitions sans autorisation d’un juge et le contrôle ex post factum de cette mesure ont été résumés dans l’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie , n o   34529/10, §§ 59 et 60, CEDH 2013. Le droit interne pertinent concernant la détention de vingt-quatre heures ordonnée par la police et la détention de soixante-douze heures ordonnée par un procureur a été résumé dans l’arrêt Zvezdev c. Bulgarie , n o 47719/07, §§ 12, 14 et 15, 7 janvier 2010. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été détenu pendant quatre jours sans être traduit devant un juge. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence en droit interne d’un recours pour contester la légalité de sa détention ordonnée par le parquet. Invoquant l’article 8 de la Convention, il allègue que la perquisition de son bureau s’analyse en une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été aussitôt libéré, comme l’exige l’article   5 §   3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Zvezdev c. Bulgarie, n o 47719/07, §§   29-35, 7 janvier 2010)? 2.     Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article   5 §   4 de la Convention, une procédure effective par laquelle il pouvait contester la légalité de sa détention pour soixante-douze heures ordonnée par un procureur (voir Zvezdev c. Bulgarie, n o 47719/07, §§ 39 et 40, 7   janvier 2010) ? 3.     La perquisition du bureau du requérant, constitue-t-elle une atteinte à son droit au respect de la vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi ( Gutsanovi c. Bulgarie, n o   34529/10, §§ 217-227, CEDH 2013) et nécessaire , au sens de l’article 8 § 2 ? Le Gouvernement est invité à présenter la décision du juge par laquelle celui-ci a approuvé la perquisition du bureau du requérant.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-187780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel