CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-187783
- Date
- 23 octobre 2018
- Publication
- 23 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bernard Sainz, est un ressortissant français né en 1943 et résidant à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par un arrêt du 30 septembre 2014, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation (Crim. 15 juin 2011, n o 10-83.491), condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement dont vingt mois avec sursis pour détention de substances vénéneuses. Elle ordonna également une mesure de confiscation. 4.     Le 3 octobre 2014, le requérant forma un pourvoi en cassation. 5.     Le 3 novembre 2014, le requérant déposa une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau établi auprès de la Cour de cassation. Le requérant produit un reçu du bureau d’accueil de la Cour de cassation sur lequel est apposé un tampon attestant de son dépôt à cette date. 6.     Le même jour, le requérant déposa un mémoire personnel auprès du greffe de la Cour de cassation. Il produit également le reçu du bureau d’accueil de la Cour de cassation avec un tampon qui atteste du dépôt de son mémoire le 3 novembre 2014. 7.     Dans une décision notifiée au requérant le 1 er décembre 2014, le bureau d’aide juridictionnelle établi auprès de la Cour de cassation rejeta la demande du requérant pour défaut de moyen de cassation sérieux. Par ordonnance du 1 er avril 2015, le délégué du premier président de la Cour de cassation confirma le rejet de la demande d’aide juridictionnelle. 8.     Le 20 juillet 2015, le conseiller rapporteur de la Cour de cassation conclut à la non-admission du pourvoi pour dépôt tardif du mémoire personnel du requérant. Il rappela que ce mémoire, conformément à l’article   585-1 du code de procédure pénale, devait parvenir à la Cour de cassation au plus tard un mois après la formation du pourvoi, soit le lundi 3   novembre 2014. Il poursuivit alors ainsi   : «   Or, si le mémoire personnel du requérant mentionne en entête qu’il a été déposé le 3 novembre 2014 au greffe de la Cour de cassation, le tampon apposé sur ce document atteste d’un dépôt le mercredi 5 novembre 2014, soit après l’expiration du délai. (...) Le mémoire apparaît donc irrecevable.   » Le requérant fut informé de son droit de formuler des observations, ce qu’il fit par courrier du 29 août 2015. Il réitéra que son mémoire avait bien été déposé le 3 novembre 2014. 9.     Le 11 septembre 2015, le requérant fut informé par courrier du procureur général près la Cour de cassation qu’un avis tendant à la non ‑ admission du pourvoi avait été pris par un avocat général. 10.     Par un arrêt du 13 octobre 2015, notifié au requérant le 18 janvier 2016, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis, pour absence «   de moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi   ». B.     Le droit interne pertinent 11.     L’article 585-1 du code de procédure est ainsi libellé   : Article 585-1 du code de procédure pénale «   Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. (...)   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la non-admission de son pourvoi pour tardiveté porte atteinte à son droit d’accès à un tribunal. QUESTION AUX PARTIES La non-admission du pourvoi du requérant a-t-elle porté, dans les circonstances de l’espèce, atteinte à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-187783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel