CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-187824
- Date
- 24 octobre 2018
- Publication
- 24 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La requête n o 9549/18 introduite par M. Dubinkin La requête a été introduite le 12   janvier 2018 par Sergey Radionovich Dubinkin né le 23   février 1957. Il purge sa peine d’emprisonnement à Kamensk-Shakhtinskiy. Le requérant fut condamné au pénal pour délit de corruption. Pendant le procès, il était enfermé dans une cage de métal à l’intérieur du prétoire. Après le procès, le requérant introduisit une demande visant à l’indemnisation d’un dommage moral causé par cet enfermement, pratique qui était, selon lui, un traitement inhumain et dégradant. Par une décision du 9 août 2016, le tribunal du district Zavoljski de Tver rejeta la demande. Le 25 octobre 2016, la cour régionale de Tver confirma la décision en appel. Le 23 décembre 2016, une copie de cet arrêt fut envoyée au requérant. Le 27   février 2017, le requérant posta le pourvoi en cassation. Le 30 mars 2017, la juge unique de la cour régionale de Tver refusa de se saisir en cassation. À une date non précisée, le requérant posta son pourvoi à la Cour suprême de Russie. Par une lettre du 19 mai 2017, un conseiller de cette juridiction retourna le dossier au requérant au motif que, en violation de l’article 378 § 5 du code de procédure civile, l’intéressé avait omis de joindre une copie certifiée de l’arrêt d’appel. Le conseiller l’informa que le pourvoi pourrait être réintroduit une fois l’irrégularité corrigée. Il précisa que, en cas de forclusion, le requérant a le droit de saisir le tribunal d’instance ayant rendu la décision contestée. Le 3 août 2017, le requérant reçut la copie certifiée de l’arrêt d’appel. Le 7 août 2017, le requérant introduisit une demande de le relever de forclusion devant le tribunal du district Zavoljski. Le 21 août 2017, ce dernier lui retourna la demande sans examen car le code de procédure civile avait été entre-temps amendé et que cette demande devait désormais être introduite devant la Cour suprême. Le 30 septembre 2017, le requérant réintroduisit son pourvoi devant celle-ci. Le 20 octobre 2017, le juge unique de la Cour suprême rejeta la demande et déclara le pourvoi forclos. Il estima que le requérant n’avait pas présenté de preuves certifiant qu’il y avait des circonstances excluant de manière objective la possibilité de former le recours concerné dans les délais impartis 2.     La requête n o 9945/18 introduite par M. Shkrebko La requête a été introduite le 2   février 2018 par Sergey Igorevich Shkrebko né le 31   mai 1957 résidant à Svetli, région de Kaliningrad. Le requérant introduisit une demande concernant le litige successoral auprès du tribunal du district Oktiabrski de Novorossisk. Par une décision réputée contradictoire du 27 janvier 2014, le tribunal rejeta la demande. Le 13 mai 2014, la cour régionale de Krasnodar confirma la décision en appel qui passa en force de chose jugée. N’ayant pas reçu le texte de l’arrêt d’appel, le requérant multiplia ses demandes auprès du tribunal du district et la cour régionale de lui envoyer une copie de cet arrêt pour se pourvoir en cassation. Il envoya des lettres recommandées les 9 juillet et 14 octobre 2014, le 26 octobre 2015, ainsi qu’un message électronique, le 19 juin 2014. Finalement, le 12 mai 2016, le président du tribunal du district accéda à sa demande et lui envoya les textes demandés. Le requérant affirme avoir reçu la lettre le 3 juin 2016. Le 15 juin 2016, il posta son pourvoi en cassation, ainsi qu’une demande de relevé de forclusion au tribunal du district Oktiabrski. Par une décision avant dire droit du 8 septembre 2016, la juge du tribunal du district rejeta la demande et déclara le recours forclos. Se fondant sur l’article 112 du code de procédure civile, la juge établit que le relevé de forclusion étaient possible dans des cas exceptionnels à condition que les circonstances (par exemple, une maladie grave, un état d’incapacité, etc.), empêchant l’intéressé d’introduire un recours dans un délai imparti, ait eu lieu dans un délai d’un an à compter du passage en force de chose jugée de la décision contestée. La juge constata que la situation du requérant ne permettait pas de le relever de forclusion. Le 19 janvier 2017, la cour régionale de Krasnodar confirma la décision du 8 septembre 2016 en appel. Elle releva qu’aucune disposition du code n’obligeait le tribunal à envoyer, dans un délai de cinq jours après l’audience, une copie intégrale de l’arrêt aux parties non comparues. Elle releva en outre que la copie intégrale avait été envoyée au requérant suite à sa première demande reçue par le tribunal le 6 mai 2016. Le 14 avril 2017 et 4 août 2017, les juges uniques respectivement de la cour régionale et la Cour suprême de Russie refusèrent de se saisir en cassation. 3.     La requête n o 18684/18 introduite par M. Dorofeyev La requête a été introduite le 6   avril 2018 par Vadim Aleksandrovich Dorofeyev, né le 26   septembre 1976, résidant à Chikhany, région de Saratov. Le requérant introduisit une demande visant à la réduction du montant d’une pension alimentaire payée par l’intéressé. Le 1 er juin 2017, le juge de paix de la circonscription judiciaire n o 1 de Chikhany rejeta la demande. Le 8   août 2017, le tribunal du district de Volsk confirma la décision en appel. Le 22 janvier 2018, le requérant se pourvut en cassation. Le 29 janvier 2018, la juge unique de la cour régionale de Saratov déclara le requérant forclos. En effet, elle estima que, contrairement à l’article 376 § 2 du code de procédure civile, le pourvoi avait été introduite le 23 janvier 2018, c’est ‑ à-dire, après l’expiration du délai de six mois, qui avait commencé à courir le 8 août 2017. 4.     La requête n o 20129/18 introduite par M. Korol La requête a été introduite le 23   avril 2018 par Vladimir Nikolayevich Korol, né le 25   décembre 1936, résidant à Zelenograd (région de Moscou). Il est représenté devant la Cour par M e M. Gorchkov. Le requérant introduisit une demande dirigée contre l’administration de la ville de Sotchi pour se faire indemniser des dommages causés par une démolition prétendument illégale d’un objet immobilier. Le 14 septembre 2016, le tribunal du district Tsentralny rejeta la demande du requérant. Le 17 janvier 2017, la cour régionale de Krasnodar confirma, en appel, la décision. Selon le requérant, il ne reçut la copie de cet arrêt que le 23 avril 2017. Il introduisit un pourvoi en cassation le 16 juin 2017. Le 10 juillet 2017, la juge unique de la cour régionale de Krasnodar refusa de se saisir en cassation. Le 30 août 2017, le greffe de la cour régionale posta une copie de cette décision. Le courrier parvint au requérant le 4 septembre 2017. Ayant décidé de se pourvoir en cassation devant la Cour suprême, le requérant demanda, le 6 septembre 2017, au tribunal du district de lui envoyer une copie certifiée de la décision. Restant sans nouvelles du tribunal, il réitéra se demande le 23 novembre 2017. Le requérant reçut le courrier avec les documents demandés le 8   décembre 2017. Le 26 décembre 2017, le requérant déposa son dossier, comprenant un pourvoi en cassation et une demande de relevé de forclusion, auprès du greffe de la Cour suprême de Russie. Le 28 décembre 2017, le juge unique de cette dernière rejeta la demande de relevé de forclusion. Il releva que le pourvoi était déposé au greffe le 26 décembre, c’est-à-dire, au ‑ delà d’un délai de six mois imparti par la loi pour se pourvoir en cassation. Il jugea que le requérant n’avait pas produit de preuve certifiant qu’il y avait des circonstances excluant de manière objective la possibilité de former le recours concerné dans le délai imparti. Il retourna donc le pourvoi sans examen. 5.     La requête n o 20266/18 introduite par M. Lunkov La requête a été introduite le 16 avril 2018 par M. Sergei Vladimirovich Lunkov, un ressortissant russe né le 16 août 1974, résidant à Yurasovo (région de Moscou). Le requérant introduisit une demande dirigée contre le ministère des Finances visant à l’indemnisation des dommages causés par une détention préliminaire et une condamnation au pénal. Par une décision du 31 octobre 2016, le tribunal de la ville de Voskressensk fit en partie droit à sa demande. Le 11 janvier 2017, le tribunal rectifia le dispositif de sa décision du 31 octobre 2016. Le 24 avril 2017, la cour régionale de Moscou réforma le jugement en réduisant le montant des dommages. Le texte de l’arrêt fut disponible au greffe du tribunal à partir du 15 juin 2017. Le requérant le reçut le 12 juillet 2017. Le requérant se pourvut en cassation. Par une décision avant dire droit du 25 août 2017, la juge unique de la cour régionale de Moscou retourna son recours sans examen au motif qu’une copie de la décision complémentaire du 11 janvier 2017 n’était pas jointe au dossier. Après avoir rectifié cette irrégularité, le 12 octobre 2017, le requérant réintroduisit le même recours. Par une décision du 10 novembre 2017, la juge unique de la cour régionale de Moscou refusa de se saisir en cassation. Une copie de cette décision parvint au requérant le 18 décembre 2017. Le 25 janvier 2018, le requérant introduisit son dossier auprès de la Cour suprême de Russie demandant de le relever de forclusion. Le 8 février 2018, le juge unique de la Cour suprême de Russie rejeta la demande de relevé de forclusion au motif que le pourvoi avait été introduit après l’expiration du délai six mois imparti par la loi. Selon le juge, ce délai avait commencé à courir le 24 avril 2017 et avait expiré le 23 novembre 2017. Il déduisit un mois pendant lequel le premier pourvoi avait été examiné par la cour régionale. Le requérant forma un recours auprès du président de la Cour suprême de Russie lui demandant de réviser la décision du 8 février 2018. Le 12 mars 2018, l’adjoint du président de la Cour suprême répondit qu’il n’y avait pas de motifs pour s’écarter de la décision contestée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Pour un résumé des dispositions pertinentes relatives à l’introduction et l’examen des pourvois en cassation, il convient de se rapporter à la décision Abramyan et Yakubovskiye c.   Russie , (déc.), n os 38951/13 et 59611/13, § 93, 12 mai 2015). Les personnes qui ont laissé passer un délai de procédure peuvent être relevées de forclusion à condition que le juge estime que les motifs invoqués à l’appui de la demande formée en ce sens constituent des raisons valables (article 112 § 1 du code de procédure civile). La demande de relevé de forclusion doit être introduite devant le tribunal compétent et examinée en audience. Les parties reçoivent notification de la date et du lieu de cette audience, mais leur absence n’empêche pas le tribunal d’examiner la demande (article 112 § 2 dudit code). En même temps que la demande de relevé de forclusion, l’auteur de celle-ci doit accomplir l’acte de procédure pour lequel il est considéré forclos, c’est ‑ à ‑ dire former un recours ou présenter des documents (article 112 § 3 dudit code). S’il s’agit d’une demande de relevé de forclusion concernant un pourvoi en cassation ou une demande de supervision, celle-ci est introduite auprès du juge qui a examiné l’affaire en première instance. Le relevé de forclusion pour ces deux recours ne peut être prononcé que dans des situations exceptionnelles si le juge reconnaît comme valables les raisons justifiant le non-respect du délai initial, à savoir des circonstances excluant de manière objective la possibilité de former le recours concerné dans les délais impartis (une maladie grave de l’auteur du recours, son état d’incapacité ou autre) et si ces circonstances ont eu lieu, au plus tard, un an après la date à laquelle la décision de justice attaquée est devenue définitive (article 112 § 4 dudit code). La décision du juge accueillant ou rejetant la demande de relevé de forclusion peut faire l’objet d’un recours (article 112 § 5 dudit code). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur droit d’accès à l’instance de cassation a été méconnu.   2.     Invoquant l’article 17 de la Convention, M. Shkrebko (requête n o   9945/18) se plaint que les cours et les tribunaux n’ont pas motivé leurs décisions. QUESTION GÉNÉRALE Les contestations sur les droits et obligations de caractère civil des requérants ont-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article   6 §   1 de la Convention   ? En particulier, les requérants ont-ils bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où leurs pourvois en cassation introduit n’ont pas été examinées sur le fond   ? QUESTION SPÉCIFIQUE A la requête n o 9945/18 (M.   Shkrebko) Les tribunaux et les cours, ayant examiné les demandes de relevé de forclusion, ont-ils fourni des motifs de leurs décisions ( Ruiz Torija et   Hiro   Balani c.   Espagne , arrêts du 9 décembre 1994, série A n os   303-A et   303 ‑ B)   ? Plus particulièrement, ont-ils répondu aux arguments du requérant tirés de la réception tardive des copies de décisions de justice   ? ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Représentant   9549/18 12/01/2018 Sergey Radionovich DUBINKIN 23/02/1957 Kamensk-Shakhtinskiy       9945/18 02/02/2018 Sergey Igorevich SHKREBKO 31/05/1957 Svetlyy       18684/18 06/04/2018 Vadim Aleksandrovich DOROFEYEV 26/09/1976 Shikhany       20129/18 23/04/2018 Vladimir Nikolayevich KOROL 25/12/1936 Zelenograd   Mikhail Aleksandrovich GORSHKOV   20266/18 16/04/2018 Sergei Vladimirovich LUNKOV 16/08/1974 Yurasovo      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-187824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel