CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-187849
- Date
- 24 juillet 2018
- Publication
- 24 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont deux familles de nationalité congolaise (RDC) et une famille de nationalité géorgienne, accompagnés en tout de 5 enfants âgés de trois à quatorze ans. L’une des requérantes était alors enceinte de huit mois. Les requérants sont des demandeurs d’asile munis à ce titre, d’une attestation de demandeur d’asile délivrée par le préfet de Haute-Garonne entre les mois d’avril et de juin 2018. Ils signèrent l’offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil prévues dans le cadre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. I. K. et T. L., de nationalité géorgienne, furent placés en procédure prioritaire et sont les seuls à percevoir l’allocation temporaire d’attente. Les requérants ne bénéficiant d’aucune prise en charge de la part de l’État, vécurent dans la rue à Toulouse avec leurs enfants mineurs. Malgré leurs demandes répétées auprès du service d’urgence 115 (dispositif d’hébergement d’urgence) et des services préfectoraux, aucune offre de logement ne leur fut faite. Les requérants saisirent le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de recours en référé-liberté afin d’obtenir leur hébergement du préfet de la Haute-Garonne. Par plusieurs ordonnances du mois de juillet 2018, le juge des référés reconnut leur situation d’urgence, leur vulnérabilité particulière et l’existence d’une «   atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence qui constitue une liberté fondamentale   ». Il enjoignit au préfet, du fait de l’urgence de la situation et de leur extrême vulnérabilité, de désigner un lieu d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir chacune de ses familles. Le préfet ne fit appel d’aucune des ordonnances rendues par le juge des référés et ne les exécuta pas davantage. Chaque famille présenta devant la Cour, en vertu de l’article   39 du règlement, une demande pour qu’il soit enjoint à l’État français d’exécuter les ordonnances du tribunal administratif de Toulouse et de les prendre en charge en leur qualité de demandeur d’asile et au titre du droit à l’hébergement d’urgence. Dans les trois affaires, la Cour décida de faire application de la mesure provisoire demandée. Les requérants furent hébergés à compter de cette décision. GRIEFS Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, que le refus de les prendre en charge en leur accordant un hébergement d’urgence, eu égard notamment à leur qualité de demandeur d’asile, à la présence d’enfants mineurs et le cas échéant, de leurs problèmes de santé, est constitutif d’un traitement inhumain et dégradant.   Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, d’une atteinte à leur droit à l’exécution des décisions de justice rendues en leur faveur.   Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent qu’en raison de l’inaction de l’État, ils n’ont bénéficié d’aucun recours effectif. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     A la lumière notamment de l’arrêt M.S.S. c.   Belgique et Grèce ([GC], n o   30696/09, §§ 251 et suiv., 21 janvier 2011), les requérants bénéficient-ils de conditions matérielles d’accueil, et en particulier d’un logement, conformes aux garanties tirées de l’article 3 de la Convention   ? Quelles perspectives ont-ils de voir leur situation s’améliorer   ?   2.     Y a-t-il des mesures particulières prises à l’égard des mineurs et, le cas échéant, lesquelles   ?   3.     Y a-t-il eu en l’espèce atteinte aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention et, en particulier, au droit à l’exécution des décisions de justice   ?   4.     Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour contester l’absence de prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil offertes dans le cadre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile   ?     ANNEXE (anonymity has been granted)   File no. Case name Date of lodging Name of Representative 1. 34349/18 M.K. v. France 23/07/2018 M e S. Ducos-Mortreuil 2. 34638/18 A.D. v. France 24/07/2018 M e S. Ducos-Mortreuil 3. 35047/18 I.K. and T.L. v. France 26/07/2018 M e S. Ducos-Mortreuil      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-187849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel