CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-188036
- Date
- 7 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Pascal Genet, est un ressortissant français né en 1967 et résidant à Champagne-au-Mont-d’Or. Il est représenté devant la Cour par M e   H. Farge, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 19 novembre 2004, le requérant créa la société à responsabilité limitée Plaisir Auto («   la société   ») qu’il géra jusqu’au 28 juin 2006 puis, à compter de cette date, en devint le cogérant avec B.G. 1.     La procédure devant les juridictions administratives À l’issue d’une vérification de comptabilité par l’administration des impôts, la société fit l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1 er novembre 2004 au 31   mars   2007, assortis de pénalités et d’une amende. Par un jugement du 22 janvier 2013, le tribunal administratif de Lyon rejeta la demande de la société tendant à la décharge des rappels de TVA, des pénalités y afférentes et de l’amende de 5% qui lui avaient été infligés. Par un arrêt du 20 juillet 2015, la cour administrative d’appel de Lyon annula le jugement du 22 janvier 2013 et déchargea la société des rappels de TVA, des pénalités correspondantes et de l’amende. Elle considéra notamment que   : «   (...) ces circonstances ne permettent pas d’établir que la société requérante a acquis les véhicules en cause et a exercé une activité de négociant de véhicules d’occasion effectuant des opérations d’achat-vente de véhicules   ; (...) dans ces conditions, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Auto Plaisir au titre d’une activité de négociant ne sont pas fondés   ; (...)   » Cet arrêt devint définitif à défaut de pourvoi de l’administration fiscale, ainsi qu’il résulte du courrier du 19 janvier 2016 adressé au conseil du requérant, par lequel le secrétaire du contentieux du Conseil d’État a certifié qu’à la date du 15   janvier 2016, aucun pourvoi n’avait été formé. 2.     La procédure devant les juridictions pénales pour fraude fiscale Le 26 mars 2010, le directeur régional des finances publiques de Rhône ‑ Alpes et du département du Rhône déposa, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, une plainte à l’encontre du requérant et de B.G. du chef de fraude fiscale, en leur qualité de gérant et de cogérant de la société. Le 19 mars 2012, à l’issue d’une enquête préliminaire, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon fit citer le requérant et B.G devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef de fraude fiscale, délit prévu et réprimé par l’article 1741 du code général des impôts. Il leur reprochait d’avoir frauduleusement soustrait la société à l’établissement et au paiement total de la TVA exigible au titre de la période du 1 er janvier 2006 au 31 mars 2007, en souscrivant des déclarations minorées ne faisant état d’aucune recette taxable. Il leur reprochait également d’avoir permis à la société d’obtenir le remboursement d’un crédit de taxe indu au titre des quatre trimestres de l’année 2006 et du premier   trimestre 2007. Par un jugement du 24 mai 2013, le tribunal correctionnel les déclara coupables, condamna le requérant à la peine de neuf   mois d’emprisonnement avec sursis et B.G. à la peine de cinq   mois d’emprisonnement avec sursis. Sur l’action civile, il déclara recevable la constitution de partie civile de l’administration des impôts et dit que le requérant et B.G. étaient solidairement tenus, avec la société, au paiement des impôts fraudés ainsi que des pénalités y afférentes. Par un arrêt du 4 décembre 2014, la cour d’appel de Lyon confirma le jugement à l’exception des peines prononcées. Elle condamna le requérant et B.G. à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis. Elle précisa que la culpabilité de B.G. était retenue à compter du 28 juin 2006 et que chaque prévenu était solidairement tenu avec la société au paiement de la taxe fraudée et des pénalités y afférentes, au cours de sa période de gérance. Les 5 et 8 décembre 2014, le requérant et B.G. formèrent un pourvoi en cassation. Le 15 avril 2015, ils déposèrent un mémoire ampliatif. Le 10   juillet 2015, le conseiller rapporteur déposa son rapport. Le 27   janvier 2016, le requérant et B.G. produisirent un mémoire additionnel faisant état de l’arrêt rendu par la cour d’appel administrative de Lyon le 20   juillet 2015. Ils firent valoir que la condamnation pour fraude fiscale ne pouvait être maintenue contre les dirigeants d’une société dont il était définitivement jugé qu’elle n’était pas redevable de la taxe ou de l’impôt prétendument fraudé. Ils ajoutèrent que la solidarité fiscale prononcée à leur encontre avait perdu son fondement légal dès lors que la société avait été déchargée de l’ensemble des rappels de TVA et pénalités correspondantes. Le même jour, ils produisirent un mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relatif à l’article   1741 alinéa   1 er du code général des impôts, ainsi formulée   : «   L’article 1741 alinéa 1 er du code général des impôts, tel qu’interprété par la Cour de cassation qui considère que les poursuites exercées sur ce fondement et la procédure administrative tendant à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre, est-il contraire au principe de légalité des délits affirmé par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’il n’exclut pas de caractériser une fraude fiscale malgré la constatation par le juge fiscal de l’absence d’impôt légalement établi   ?   » L’audience publique se tint le 17 février 2016. Par deux arrêts du 23 mars 2016, la Cour de cassation rejeta les pourvois du requérant et de B.G. et déclara irrecevable la QPC. Elle considéra que le mémoire additionnel était irrecevable pour avoir été produit après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur. Elle rappela que le mémoire distinct et motivé qui présentait la QPC devait aussi être déposé dans le délai d’instruction du pourvoi et qu’en l’espèce, il avait été déposé postérieurement au 10 juillet 2015. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code de procédure pénale Article 590 «   Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée   ; (...) Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n’y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d’un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.   » Dans l’ouvrage, La Cassation en matière pénale (Dalloz, 2018-2019, §§   131.131-131.133), il est indiqué ce qui suit : «   Il résulte de [l’article 590 du code de procédure pénale], a contrario , que le demandeur peut produire des moyens additionnels de cassation jusqu’au dépôt du rapport du conseiller commis et qu’il peut encore, après cette date, produire des mémoires additionnels, pourvu qu’ils ne contiennent pas de nouveaux moyens de cassation mais se bornent à soutenir les moyens déjà présentés. Ce texte précisant que le dépôt tardif du mémoire additionnel «   peut entraîner son irrecevabilité   », la chambre criminelle dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Le mémoire additionnel peut être fondé, par exemple, sur un revirement de jurisprudence survenu postérieurement au dépôt du mémoire ampliatif. Et si le moyen est d’ordre public, à quoi bon le déclarer irrecevable comme tardif si en définitive la chambre criminelle décide de le relever d’office   ? Nombreux sont cependant les arrêts qui prononcent cette irrecevabilité des mémoires additionnels proposant de nouveaux moyens après le dépôt du rapport.   » 2.     Le code général des impôts (rédaction en vigueur à l’époque des faits) Article 1729 «   Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit au sens de l’article   L.   64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat.   » Article 1741 «   Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 37 500 euros et d’un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d’achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu’ils ont eu pour objet d’obtenir de l’État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d’une amende de 75   000   euros et d’un emprisonnement de cinq ans. Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. (...)   » 3.     La jurisprudence En matière de TVA, en raison de la dualité des ordres de juridiction en droit français, le juge administratif est le juge de l’impôt, de la fixation de l’assiette et de l’étendue de l’imposition, tandis que le juge judiciaire est compétent pour juger la soustraction frauduleuse à l’établissement et au paiement de l’impôt constitutive d’une infraction pénale. a)     La jurisprudence antérieure aux décisions du Conseil constitutionnel du 24   juin 2016 La Cour de cassation considérait, d’une part, que les poursuites exercées pour fraude fiscale sur le fondement de l’article 1741 alinéa 1 et la procédure administrative tendant à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt étaient, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre et, d’autre part, que la décision du juge de l’impôt (administratif ou civil), ne pouvait avoir, au pénal, l’autorité de la chose jugée. Cette jurisprudence a été rappelée dans l’arrêt Antoine Versini c. France (n o   11898/05, §§ 35-40, 11 mai 2010). Elle a été réafirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 13   juin 2012, à l’occasion d’une affaire où le gérant d’une société avait été déclaré coupable de fraude fiscale alors que, parallèlement, la juridiction administrative avait de manière définitive jugé que la société n’était redevable d’aucun impôt pour la période considérée (Cass. Crim., 13   juin 2012, n o   11-84092). b)     Les décisions du Conseil constitutionnel n o 2016-545 QPC et n o   2016-546 QPC du 24 juin 2016 et n o 2016-556 QPC du 22 juillet 2016 Saisi sur renvoi de la chambre criminelle le 30 mars et le 19 mai 2016 de trois   QPC relatives aux articles 1729 et 1741 du code général des impôts, le Conseil constitutionnel, par deux décisions du 24 juin 2016 et une décision du 22 juillet 2016, a notamment décidé que les mots «   soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt   » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1741 étaient conformes à la Constitution. Toutefois, il a émis la réserve suivante   : «   les dispositions contestées de l’article 1741 du code général des impôts ne sauraient, sans méconnaître le principe de nécessité des délits, permettre qu’un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale   ». Depuis, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel ne s’applique qu’à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d’une partie des sommes sujettes à l’impôt, et non d’omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt (Cass. Crim., 31 mai 2017, n o 15-82.159). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il soutient que la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif en déclarant irrecevable son mémoire additionnel. Il considère qu’elle l’a ainsi privé de la possibilité de faire valoir le moyen d’annulation tiré de ce que la société qu’il cogérait avait été déchargée des rappels de TVA et des pénalités afférentes par un arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Lyon. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale du chef de fraude fiscale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article   6 § 1 de la Convention dans la mesure où le mémoire additionnel du requérant a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation   ? 2.     Les parties sont invitées à préciser la pratique de la Cour de cassation sur l’application de l’article 590 alinéa 3 du code de procédure pénale, lorsque le demandeur à un pourvoi en cassation dépose tardivement un mémoire additionnel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-188036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel