CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-188239
- Date
- 12 novembre 2018
- Publication
- 12 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both }   Communiquée le 12 novembre 2018   TROISIÈME SECTION Requête n o 77681/14 Mayrbek Kharonovich ABIYEV et Nadezhda Nikolayevna PALKO contre la Russie introduite le 29 novembre 2014 EXPOSÉ DES FAITS Les requérants, M. Mayrbek Kharonovich Abiyev et M me Nadezhda Nikolayevna Palko, qui étaient époux, étaient des ressortissants russes nés respectivement en 1959 et en 1970. Ils résidaient à Argun (république Tchétchène). Ils ont été représentés devant la Cour par M e   D.S. Itslayev, avocat exerçant à Grozny. Le 4 août 2016, M. Abiyev décéda. La requérante M me Palko exprima le souhait de poursuivre l’instance au nom de ce dernier devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient propriétaires d’un terrain et d’une maison à Argun. En décembre 2010, les autorités républicaines créèrent une entité appelée «   état-major chargé de reconstruction ( штаб по реконструкции ) de la ville d’Argun   ». Lors d’une réunion de l’état-major du 4 décembre 2010, il fut décidé qu’une entreprise d’État commençât la démolition des immeubles se trouvant dans le périmètre de la construction d’un nouveau quartier «   Argun City 1   ». La maison des requérants se trouvait dans ce périmètre. La mairie de la ville d’Argun était chargée de trouver des terrains pour la construction de nouvelles maisons aux habitants dont les logements devaient être démolis. En décembre 2010, la maison des requérants fut démolie et leur terrain fut occupé. Le 26 janvier 2011, le gouverneur de Tchétchénie décréta la création de l’«   état-major opératif ( оперативный штаб ) républicain pour le rétablissement et le développement économique et social d’Argun   ». À un moment non précisé dans le dossier, l’état-major fut dissout. À la suite des plaintes de la requérante, le 26 septembre 2012, le procureur d’Argun adressa à la mairie d’Argun une demande d’accorder aux requérants une indemnisation pour leurs biens expropriés. L’issue de cette demande est inconnue. Le 30 septembre 2013, les requérants saisirent le tribunal du district Staropromyslovski (ville de Grozny) d’une action contre la république Tchétchène prise en la personne du ministère de Finances de Tchétchénie. Se référant à l’article 1069 du code civil, les requérants alléguèrent avoir subi un préjudice du fait des actes et omissions illicites des autorités, car celles-ci n’avaient pas respecté la procédure d’expropriation prévue par les articles 279 et 281 du code civil et par l’article 63 du code foncier (voir la partie «   Le droit interne pertinent   ») et ne leur avaient jamais accordé d’indemnisation. Le ministère s’opposa à l’action en arguant qu’il n’était pas à l’origine du préjudice et n’avait pas procédé à l’expropriation. Il indiqua par ailleurs qu’aucune expropriation n’avait eu lieu en l’espèce. La mairie d’Argun, participant également au procès, argua à son tour que les autorités municipales n’avaient pas organisé la reconstruction du quartier et la démolition de la maison des requérants. Le 25 mars 2014, le tribunal rejeta l’action des requérants. Le tribunal considéra que ni le ministère, ni la mairie d’Argun n’avaient organisé la reconstruction du quartier, et que le ministère n’avait pas procédé à la démolition de la maison et à l’emprise du terrain des requérants. Il en conclut que le ministère n’était pas un défendeur approprié. Les requérants firent appel. Ils arguèrent que l’emprise de leur terrain avait résulté des décisions adoptées par l’état-major, en violation des dispositions régissant l’expropriation, et que, en vertu de l’article 1069 du code civil, le défendeur devait être la ville, la région ou la république, prise(s) en la personne de son (leur) organe financier compétent. Le 29 mai 2014, la cour suprême de Tchétchénie rejeta l’appel des requérants en faisant siennes les conclusions du tribunal du district. Elle rajouta que les arguments des appelants tirés de la responsabilité de l’état ‑ major et des fonctionnaires républicains, «   [n’étaient] pas fondés sur la législation régissant l’expropriation   » ( не основаны на действующем законодательстве, регулирующем порядок и основания изъятия земельных участков ). Le 19 août 2014, le juge unique de la cour suprême de Tchétchénie refusa de transmettre le pourvoi en cassation des requérants à l’examen du présidium de cette juridiction. Il considéra que, pour que la responsabilité de l’État pût être engagée sur le fondement de l’article 1069 du code civil, les requérants devaient préciser quels fonctionnaires leur auraient causé grief et à quelle disposition de portée supérieure aurait été contraire le décret du 26   janvier 2011 relatif à l’état-major. Les requérants ayant omis d’indiquer ces éléments, leur demande ne pouvait pas être accueillie. En outre, ils n’avaient pas formé d’action concernant l’expropriation telle que prévue par le code civil et le code foncier et ainsi, le juge de fond n’avait pas à statuer sur la question d’indemnisation pour l’expropriation. Le 27 octobre 2014, le juge unique de la Cour suprême de Russie refusa de transmettre le pourvoi en cassation des requérants à l’examen de la chambre civile de cette juridiction. Il considéra que les requérants n’avaient pas fourni de preuves d’illicéité d’un acte ou une omission des autorités ou des fonctionnaires liés à l’emprise du terrain et à la démolition de la maison, et qu’ils n’avaient pas formé de prétentions concernant la violation de la procédure d’expropriation ( требований о нарушении порядка изъятия (...) участка ). B.     Le droit interne pertinent L’article 1069 du code civil régit la responsabilité délictuelle pour le préjudice causé par les autorités. Selon cet article, le préjudice causé par les actes ou omissions illicites des autorités ou des fonctionnaires, y compris par l’adoption d’un acte contraire à la loi ou à une autre disposition supérieure, doit être réparé par le trésor public ( казна ) compétent (local, régional ou républicain, ou fédéral). Les dispositions pertinentes des articles 279, 281 du code civil, de l’article 63 du code foncier, ainsi que d’autres dispositions pertinentes relatives à l’expropriation et au relogement, sont exposées dans l’arrêt Tkachenko c. Russie (n o 28046/05, §§ 19-28, 20 mars 2018). Selon l’article 41 du code de procédure civile, le tribunal peut, à la demande ou avec consentement du demandeur, remplacer le défendeur inapproprié ( ненадлежащего ответчика ) par un autre. GRIEFS Les requérants allèguent que l’occupation de leur terrain et la démolition de leur maison, sans indemnisation, constituent une privation arbitraire de leur propriété et une ingérence dans leur droit au respect du domicile, en violation, selon eux, de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et de l’article 8 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La démolition de la maison des requérants et l’emprise de leur terrain est-elle imputable aux autorités internes   ? 2.     Quelle était la base légale de la mesure   ? En particulier, la procédure d’expropriation a-t-elle été respectée ( Tkachenko, précité, §§   19-28)   ? 3.     Quel but légitime poursuivait la mesure   ? Qu’y a-t-il actuellement sur le terrain en cause ? 4.     Le refus des juridictions internes d’accorder aux requérants une indemnisation au motif qu’ils avaient commis une erreur dans le choix du défendeur a-t-elle été contraire à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention   ? 5.     La démolition de la maison des requérants a-t-elle été contraire à l’article 8 de la Convention   ? 6.     Le Gouvernement est invité à fournir le procès-verbal n o 3 de la réunion de l’état-major du 8 décembre 2010.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-188239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel