CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-188448
- Date
- 22 novembre 2018
- Publication
- 22 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Georgi Dimitrov Vuchev, est un ressortissant bulgare né en 1979 et résidant à Akandzhievo. Il est représenté devant la Cour par M e   V. Stoyanov, avocat exerçant à Pazardzhik. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2010, à une date non communiquée, un certain S.Sh. porta plainte pénale devant le tribunal de district de Pazaradzhik contre le requérant. Il lui reprochait de l’avoir frappé lors d’une dispute le 15 décembre 2009. Le 27 avril 2010, le tribunal de district envoya à l’adresse du requérant à Akandzhievo une copie de la plainte de S.Sh. et le cita à comparaître en audience, le 7   juin 2010, en tant qu’accusé. Le 13 mai 2010, la convocation fut retournée au tribunal de district. La maire du village avait noté sur le document que le requérant refusait de le réceptionner. Le requérant allègue qu’il avait été informé oralement qu’une lettre l’attendait à la mairie, sans recevoir plus de précisions à ce sujet. Il n’était pas allé la chercher parce qu’il était occupé par des préparatifs pour son départ à l’étranger. Le 22 mai 2010, il partit travailler en Grèce. À l’audience du 7 juin 2010, le tribunal de district de Pazardzdik constata l’absence du requérant. Il ordonna sa comparution forcée. Le 5 juillet 2010, le tribunal de district constata que le requérant n’avait pas été retrouvé à son adresse à Akandzhievo. Il demanda au barreau de Pazardzhik de recommander un avocat d’office et ordonna à la police de vérifier si le requérant avait quitté le pays. Le 9 septembre 2010, le tribunal de district constata que le requérant n’avait pas été retrouvé à son adresse à Akandzhievo, qu’il avait quitté le pays et qu’il se trouvait toujours à l’étranger. L’avocate recommandée par le barreau de Pazardzhik fut désignée en tant que défenseur d’office du requérant. À l’audience du 18 octobre 2010, le tribunal de district décida d’examiner l’affaire pénale en l’absence du requérant en vertu de l’article   269, alinéa 3, point 4a du code de procédure pénale (ci-après, le CPP). Par la suite, le tribunal entendit un témoin désigné par le plaignant et les deux policiers qui s’étaient rendus sur le lieu de l’altercation à la suite de l’appel du plaignant. Il recueillit comme preuves un rapport médical et le certificat d’antécédentes judiciaires du requérant. L’avocate commise d’office plaida l’acquittement du requérant ou, à titre subsidiaire, l’imposition d’une peine au-dessous du minimum prévu par le code pénal. Par un jugement du 22 novembre 2010, le tribunal de district de Pazardzhik reconnut le requérant coupable d’avoir causé à S.Sh., lors d’une altercation avec celui-ci le 15 décembre 2009, des lésions corporelles d’une faible intensité. Le tribunal décida de ne pas lui imposer une sanction pénale, mais de le condamner à une amende administrative de 500 levs bulgares (BGN), au paiement de la somme de 2   000 BGN à titre de dommages et intérêts et au remboursement des frais encourus par l’autre partie à la hauteur de 512 BGN. Ce jugement devint définitif quinze jours plus tard, à l’expiration du délai pour interjeter appel. À une date non communiqué, le requérant apprit qu’il avait été condamné. Le 15 février 2011, il demanda à la Cour suprême de cassation de rouvrir la procédure pénale en vertu de l’article 422, alinéa 2 du CPP. Cette demande fut rejetée comme irrecevable par la haute juridiction le 25   février 2011. La Cour suprême de cassation estima, en particulier, que le requérant ne pouvait pas former un tel recours directement auprès d’elle, étant donné qu’il avait été condamné pour une infraction qui n’était pas poursuivie d’office. Le 10 mars 2011, le requérant demanda au procureur général d’initier une procédure de réouverture de la procédure pénale auprès de la Cour suprême de cassation. Le 30 mars 2011, le parquet général envoya cette demande à la Cour suprême de cassation au motif qu’il s’agissait d’un recours fondé sur l’article 423, alinéa 1 du CPP, qui pouvait être intenté directement devant la haute juridiction. Le 31 mars 2011, le président adjoint de la Cour suprême de cassation renvoya cette demande au parquet général. Il estimait, en particulier, que c’était uniquement le procureur général qui avait le pouvoir de demander la réouverture d’une procédure pénale déclenchée sur plainte de la victime. Par une ordonnance du 7 avril 2011, le parquet général décida de ne pas formuler une demande de réouverture de la procédure pénale. Le procureur compétent estima que l’absence du requérant lors des poursuites pénales en cause ne s’analysait pas en un manquement grave des règles du droit matériel et procédural. Les conditions légales pour mener la procédure pénale en l’absence de l’accusé avaient été remplies. Les droits du requérant avaient été respectés, parce qu’il avait eu un défenseur d’office. Les faits pertinents avaient été correctement établis et les témoins supplémentaires, que le requérant voulait interroger, n’auraient apporté aucun nouvel élément factuel. Par la suite, le requérant porta plainte contre S.Sh. pour faux témoignage et menaces de mort. Les procureurs compétents refusèrent d’ouvrir des poursuites pénales en raison de l’absence de preuves suffisantes. B.     Le droit interne pertinent En vertu de l’article 130, alinéa 1 du code pénal (CP), quiconque cause à autrui des lésions corporelles de faible intensité ( лека телесна повреда ) est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou par l’imposition de mesures probatoires. Cette infraction pénale n’est pas poursuivie d’office, mais sur plainte de la victime, adressée directement au tribunal pénal de première instance (article 161, alinéa 1 du CP). L’article 78a du CP, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, permettait aux tribunaux pénaux de remplacer la sanction pénale par une amende administrative allant de 500 à 5   000 levs bulgares en cas de condamnation pour une infraction pénale punie par un maximum de trois ans d’emprisonnement, si la personne concernée n’avait pas été condamnée auparavant, si elle n’avait pas encore bénéficié de cette mesure et si le préjudice matériel causé à la victime avait été réparé. En vertu de l’article 269, alinéa 3, point 4a du code de procédure pénale (CPP), le tribunal pénal peut décider de mener la procédure pénale en l’absence de l’accusé si celui-ci se trouve à l’étranger et son adresse actuelle est inconnue. Dans ce cas, la participation d’un défenseur, au besoin commis d’office, est obligatoire (article 94, alinéa 1, point 8 du CPP). En vertu de l’article 420, alinéa 1 et de l’article 422, alinéa 1, point 5 du CPP, le procureur général peut demander à la cour Suprême de cassation de rouvrir une procédure pénale qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, en cas de manquements graves aux règles du droit matériel et procédural ou en cas d’imposition d’une sanction manifestement injuste. Cette demande peut être faite également par le condamné lui-même (article   420, alinéa 2 du CPP), si sa condamnation avait été prononcée pour une infraction poursuivie d’office et s’il n’avait pas bénéficié de la mesure décrite à l’article 78a du CP (remplacement de la sanction pénale par une sanction administrative). L’article 423, alinéa 1 du CPP permet à la personne condamnée par défaut de demander la réouverture de la procédure pénale si elle n’était pas au courant de l’existence d’une procédure pénale menée à son encontre. La demande doit être adressée à la Cour suprême de cassation, qui l’examine en audience publique (article 424 du CPP). Si la haute juridiction décide d’accueillir la demande, elle renvoie l’affaire pour réexamen au stade auquel le procès par défaut avait commencé (article 425, alinéa 2 du CPP). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné par défaut et il dénonce le rejet de ses recours subséquents en réouverture de la procédure pénale. QUESTION AUX PARTIES L’impossibilité pour le requérant de participer à son procès pénal constitue-t-elle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, a-t-il été établi de manière non équivoque que l’intéressé avait renoncé à son droit de participer à son procès (voir Colozza c. Italie , 12   février 1985, § 29, série A n o 89   ; Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, §§   81-88, CEDH 2006 ‑ II)   ? Le droit interne offrait-il au requérant des ressources effectives pour lui permettre d’obtenir qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation portée contre lui (voir Colozza , précité, §§ 29 et 30)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-188448
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