CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-188750
- Date
- 28 novembre 2018
- Publication
- 28 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Aleksandar Nešković et M. Goran Mitić, sont des ressortissants serbes nés respectivement en 1952 et en 1954 et résidant à Niš. Ils sont représentés devant la Cour par M e N. Dobreva, avocate exerçant à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 5 avril 2006, M. Nešković, qui voyageait en autocar de Niš à Sofia, fut contrôlé par un douanier bulgare à la frontière serbo-bulgare. Lors de ce contrôle, l’agent des douanes retrouva et saisit 149   835 euros (EUR) en espèces, non déclarés et dissimulés sous le siège du requérant, dans ses vêtements et dans son bagage. Des poursuites pénales pour non-observation de l’obligation déclarative à la douane furent ouvertes contre ce requérant. Le 26 juin 2006, le parquet de district de Slivnitsa dressa l’acte d’accusation contre le requérant et renvoya celui-ci en jugement devant le tribunal de district de la même ville. Il lui fut reproché d’avoir importé sur le territoire bulgare la somme d’argent en question sans avoir présenté au préalable une déclaration écrite à la douane bulgare, infraction pénale punie par l’article 251, alinéa 1 du code pénal. Par un jugement du 30 mai 2007, le tribunal de district de Slivnitsa reconnut le requérant coupable des faits reprochés. Il établit en particulier que, lors du passage de l’autocar, dans lequel voyageait le requérant, à la frontière serbo-bulgare, un agent des douanes bulgares était monté à bord et avait demandé aux passagers s’ils avaient des objets à déclarer. Personne ne s’était manifesté. L’attention du douanier avait été attirée par le requérant, dont le comportement lui paraissait suspect. L’agent avait procédé à la fouille du requérant et à l’inspection de son siège et de son bagage. Il avait alors retrouvé trois paquets enveloppés de scotch qui contenaient 149   835   EUR en espèces. Le requérant n’avait pas rempli son obligation de déclarer cette somme à l’entrée du territoire bulgare, et ce malgré le fait qu’il avait voyagé à plusieurs reprises entre la Serbie et la Bulgarie et que, dès lors, il ne pouvait pas ignorer l’existence de cette obligation. Le tribunal condamna le requérant à un an d’emprisonnement avec sursis. En vertu de l’article 251, aliéna 2 du code pénal, le tribunal de district ordonna la confiscation de la totalité de la somme non déclarée. M. Nešković contesta ce jugement devant le tribunal régional de Sofia. Il soutenait, d’une part, que l’accusation n’avait pas été prouvée, et, d’autre part, que l’argent en question lui avait été confié par le deuxième requérant, M. Mitić. Pour étayer cette dernière allégation, le requérant présenta, pour la première fois devant le tribunal régional, des extraits du registre de commerce tenu par le tribunal commercial de Niš, un acte de vente d’un bien immeuble et une déclaration signée par M. Mitić. Par un jugement du 23 décembre 2008, le tribunal régional de Sofia confirma le jugement de l’instance inférieure concernant l’accomplissement de l’infraction pénale par M. Nešković et l’imposition à celui-ci de la peine d’emprisonnement avec sursis. Il estima cependant qu’il n’y avait pas lieu de confisquer l’argent non déclaré, étant donné qu’il n’appartenait pas au délinquant condamné, mais à une tierce personne, à savoir M. Mitić. Le tribunal régional ordonna la restitution de l’argent à ce requérant. En vertu de la législation procédurale en vigueur, ce jugement n’était pas susceptible de pourvoi en cassation. Le 17 avril 2009, le procureur général demanda à la Cour suprême de cassation de rouvrir la procédure pénale en cause pour manquements graves aux règles matérielles et procédurales internes, concernant notamment la décision du tribunal régional de ne pas confisquer la somme non déclarée. Le 16 juin 2009, la Cour suprême de cassation accueillit la demande du procureur général, annula le jugement attaqué dans sa partie concernant le refus de confisquer la somme non déclarée et renvoya l’affaire devant le tribunal régional de Sofia pour réexamen. Pendant la procédure de réexamen de l’affaire, en invoquant les preuves documentaires déjà présentées, M. Nešković soutenait la version selon laquelle l’argent en question appartenait à M. Mitić. Ce dernier comparut devant le tribunal régional en tant que témoin et soutint la même version dans sa déposition. Par un jugement du 30 décembre 2009, le tribunal régional de Sofia décida de ne pas confisquer la somme en question et de la restituer à M.   Mitić, qui apparaissait comme son propriétaire. Sur la base des preuves documentaires et orales recueillies, le tribunal régional établit que l’entreprise de M. Mitić avait vendu un bien immobilier à Niš pour la somme de 165   000 EUR, que cette somme avait ensuite été attribuée à ce requérant par l’entreprise et qu’il en avait confié une partie, à savoir 149   835 EUR, à M. Nešković, en lui demandant de louer une local commercial à Sofia pour les besoins de l’entreprise. Le tribunal régional ordonna par conséquent la restitution de l’argent à M. Mitić. Le jugement n’était pas susceptible de pourvoi en cassation. Le 24 février 2010, le procureur général demanda à la Cour suprême de cassation de rouvrir encore une fois la procédure pénale en cause pour manquements graves aux règles matérielles et procédurales internes. Il alléguait en particulier que, lors du réexamen de l’affaire, le tribunal régional de Sofia n’avait pas remédié aux manquements déjà constatés par la haute juridiction. Le 21 juillet 2010, la Cour suprême de cassation fit droit à la demande du procureur général, annula le jugement attaqué dans sa partie concernant le refus de confisquer la somme non déclarée et renvoya l’affaire devant le tribunal régional de Sofia pour un deuxième réexamen. Pendant le deuxième réexamen de l’affaire, M. Nešković soutenait la même version quant à l’origine de l’argent. M. Mitić fut interrogé par le tribunal en tant que témoin et il soutint la même version. Par un jugement du 7 décembre 2010, le tribunal régional de Sofia décida de confisquer au profit de l’État la somme non déclarée de 149   835 EUR. Le tribunal rappela d’emblée que, en vertu de la législation bulgare en vigueur, l’argent qui n’était pas déclaré à la frontière pouvait être confisqué uniquement s’il appartenait au délinquant. Il s’attacha donc à déterminer si l’argent retrouvé lors du contrôle douanier de M. Nešković lui appartenait. Le tribunal régional se livra à un examen approfondi des preuves écrites et orales présentées devant lui. En particulier, il examina attentivement la validité et la force probante d’une déclaration, signée par M. Mitić et authentifiée par un notaire, dans laquelle ce requérant affirmait avoir confié la somme de 149   835 EUR à M. Nešković pour la transporter en Bulgarie. Le tribunal ne fit pas crédit à cette déclaration en raison de sa date tardive, à savoir le 12 mars 2008, soit deux ans après les événements en cause. Par ailleurs, il n’existait aucun document comptable attestant de la remise de l’argent en cause par M. Mitić à M. Nešković. Le tribunal régional examina et compara les deux dépositions données par M. Mitić au cours de deux précédents examen de l’affaire et compara celles-ci avec la version des faits soutenue par l’autre requérant, M.   Nešković. Le tribunal régional estima que plusieurs points importants des témoignages des deux requérants ne correspondaient pas, en particulier ceux concernant la remise de l’argent à M. Nešković, son conditionnement avant le transport et l’existence d’une autorisation écrite de la part de l’entreprise de M. Mitić au profit de M. Nešković. Le tribunal régional observa également qu’un tel document, permettant de constater que M.   Nešković pouvait conclure des contrats de location liant l’entreprise de M. Mitić, ne lui avait jamais été présenté. Sur la base de ces éléments, le tribunal rejeta la version des faits soutenue par les requérants, selon laquelle l’argent en cause appartenait à M. Mitić. Il jugea que l’argent non déclaré, retrouvé sur M. Nešković lors du contrôle douanier, lui appartenait et il ordonna sa confiscation au profit de l’État bulgare. Cette décision était définitive. B.     Le droit interne pertinent En vertu de l’article 11, alinéas 1 et 2, de la loi sur les devises et de l’article 2, alinéas 1 et 2, de l’ordonnance ministérielle n o 10 du 16   décembre 2003 sur l’application de cette loi, dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits, les ressortissants étrangers avaient le droit d’introduire sur le territoire bulgare un montant non limité de devises étrangères, tout en étant obligés de déclarer aux autorités douanières bulgares les sommes d’argent d’une valeur supérieure à 8   000 levs bulgares (l’équivalent d’environ 4   000 EUR). En vertu de l’article 251, alinéa 1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, le fait de ne pas déclarer une somme d’argent à la douane était puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six ans ou d’une amende pouvant aller jusqu’au double du montant non déclaré. En vertu de l’alinéa 2 du même article, l’objet de l’infraction était confisqué au profit de l’État. En vertu de l’article 53, alinéa 1b) du code pénal, les biens représentant l’objet de l’infraction pénale sont confisqués au profit de l’État lorsqu’ils appartiennent au condamné. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, M. Nešković se plaint de la confiscation de l’argent non déclaré à la douane bulgare. QUESTION AUX PARTIES La confiscation de la somme de 149   835 euros, constituait-elle une ingérence dans le droit de M. Nešković au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ? Dans l’affirmative, cette ingérence, était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle proportionnée au but poursuivi (voir Ismayilov c. Russie , n o 30352/03, §§ 31-38, 6   novembre 2008 et Grifhorst c. France , n o 28336/02, §§ 87-106, 26 février 2009)?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-188750
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