CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-189272
- Date
- 12 décembre 2018
- Publication
- 12 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Tsonyo Ivanov Tsonev, est un ressortissant bulgare né en 1977 et résidant à Gabrovo. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêt, rendu le 14 janvier 2010 à l’occasion d’une précédente requête introduite par le même requérant contre la Bulgarie ( Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (n o 2) , n o 2376/03, 14 janvier 2010), la Cour constata une violation de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention. La Cour constata notamment que le requérant avait été sanctionné, dans le cadre de deux procédures consécutives, par une amende administrative et par une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour essentiellement les mêmes faits, à savoir pour avoir illégalement pénétré dans le domicile d’un certain G.I. et l’avoir agressé physiquement ( ibidem , §§ 47-57). La Cour constata également une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention en raison du refus de la Cour suprême de cassation de désigner un défenseur d’office au requérant pendant la procédure d’examen de son pourvoi en cassation ( ibidem , §§ 38-41). Cet arrêt devint définitif le 14 avril 2010. Par la suite, conformément à l’article 422, alinéa 1, point 4 du code de procédure pénale, le procureur général demanda à la Cour suprême de cassation de rouvrir la procédure pénale contre le requérant. Par un arrêt du 27 octobre 2010, la Cour suprême de cassation accueillit la demande du procureur général, décida de rouvrir la procédure pénale contre le requérant et renvoya l’affaire pour réexamen devant le tribunal d’appel, à savoir le tribunal régional de Gabrovo. Devant le tribunal régional, le requérant soutint que la procédure pénale devait être terminée en vertu de principe ne bis in idem . Il expliqua avoir été sanctionné pour les mêmes faits dans le cadre d’une procédure administrative qui avait un caractère «   pénal   » au sens autonome du terme en vertu de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme. Par un arrêt définitif du 23 décembre 2010, le tribunal régional de Gabrovo confirma la condamnation du requérant à dix-huit mois d’emprisonnement. Il estima que les faits reprochés au requérant avaient été établis et que la sanction était juste. Le tribunal régional rejeta l’objection du requérant tirée du principe ne bis in idem . Il précisa à cet égard que le droit interne ne prévoyait pas la possibilité de terminer la procédure pénale subséquente lorsque le condamné avait été sanctionné au préalable, pour les mêmes faits, par une sanction administrative. Le requérant forma un recours de réouverture de la procédure pénale qui fut rejeté le 7 juillet 2011 par la Cour suprême de cassation au motif que, selon le droit interne, l’imposition d’une sanction administrative ne faisait pas obstacle à la condamnation pénale subséquente de la même personne pour les mêmes faits. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le principe ne bis in idem dans le cadre de la procédure pénale La règle, selon laquelle nul ne peut être poursuivi ou puni deux fois pour la même infraction pénale ( ne bis in idem ) n’est pas énoncée en tant que telle dans le code de procédure pénale bulgare (le CPP). Cependant, ce principe est à l’origine de la disposition de l’article 24 (1), point 6 du CPP, libellé comme suit   : Article 24 «   (1)     Une nouvelle procédure pénale ne peut pas être ouverte et la procédure pénale pendante est clôturée si   : (...) 6.     contre la même personne et pour la même infraction pénale, il existe une autre procédure pénale pendante, une condamnation pénale définitive ou une décision (...) ayant mis fin aux poursuites pénales.   » 2.     Le principe ne bis in idem dans le cadre de la procédure d’imposition de sanctions administratives En droit bulgare, les infractions administratives ( административни нарушения ) sont des manquements aux règles établies par les actes législatifs qui ont un moindre degré de dangerosité que les infractions pénales. Ces infractions administratives sont, en règle générale, définies dans les actes législatifs régissant chaque domaine spécifique et sont punies par des sanctions administratives (amende, réprimande ou interdiction temporaire d’exercer une activité ou une profession). La procédure d’imposition des sanctions administrative est régie par la loi de 1969 sur les infractions et les sanctions administratives (ci-après, la loi de 1969). Le principe ne bis in idem dans le cadre de la procédure d’imposition des sanctions administratives est énoncé à l’article 17 de la loi de 1969, libellé comme suit   : Article 17 «   Nul ne peut être sanctionné une seconde fois pour la même infraction administrative que celle pour laquelle il a été déjà sanctionné par un acte de l’administration ou par la décision d’un tribunal.   » 3.     Le principe ne bis in idem et le cumul des procédures administratives et pénales En vertu de la jurisprudence constante de la Cour suprême bulgare depuis les années 1960, la règle ne bis in idem n’était pas applicable en cas de cumul d’une sanction administrative et d’une sanction pénale imposées pour le même acte délictuel. En effet, la Cour suprême et la Cour suprême de cassation, qui lui a succédé, estimaient que l’imposition d’une sanction administrative ne faisait pas obstacle à la condamnation pénale subséquente de la même personne, pour les mêmes faits, si ces derniers étaient également constitutifs d’une infraction pénale (Тълкувателно решение № 85 от 1.11.1966 г., по н.д. № 79/60г., ОСНК на ВС   ; Решение. № 348 от 29.05. 1998 г. по н. д. № 180/1998 г., ВКС, II н. о.; Решение № 564 от 9.12.2008 г. по н. д. № 626/2008 г., ВКС, I н. о.) . Dans un arrêt interprétatif du 22 décembre 2015 (Тълкувателно решение № 3 от 22.12.2015 г., по тълк.д. № 3/2015 г., ОСНК на ВКС) , rendu à la suite de l’arrêt Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (n o 2) (n o 2376/03, 14   janvier 2010), la Cour suprême de cassation bulgare a opéré un revirement de sa jurisprudence. Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour relative au principe ne bis in idem , la haute juridiction bulgare a constaté que sa jurisprudence constante en la matière était contraire à l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention. Elle a constaté notamment que la position défendue pendant des décennies par la doctrine juridique et par la jurisprudence constante des tribunaux bulgares, selon laquelle la procédure pénale primait sur la procédure d’imposition de sanctions administratives et le principe ne bis in idem trouvait à s’appliquer uniquement lorsque les faits répréhensibles étaient qualifiées d’infractions pénales par le droit interne, créait des situations incompatibles avec l’interdiction de punir ou poursuivre deux fois la même personne pour les mêmes faits. La Cour suprême de cassation a donc donné des directives obligatoires pour les tribunaux qui rendaient applicable le principe ne bis in idem dans le cas spécifique où un agissement pouvait être constitutif à la fois d’une infraction pénale et d’une infraction administrative. 4.     Autre législation interne pertinente En vertu de l’article 422, alinéa 1, point 4 du CPP, une procédure pénale achevée peut être rouverte si la Cour européenne des droits de l’homme a constaté une violation de la Convention qui relève une importance significative pour l’issue de la procédure. La demande de réouverture doit être faite par le procureur général (article 420, alinéa 1 du CPP) et elle est examinée par la Cour suprême de cassation (article 424, alinéa 1 du CPP, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits). GRIEF Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, le requérant se plaint qu’il a été poursuivi et puni deux fois pour les mêmes faits. QUESTIONS AUX PARTIES Le requérant a-t-il, au mépris de l’article 4 § 1 du Protocole n o 7, été jugé et puni deux fois pour la même infraction sur le territoire de l’État défendeur   ? Existait-il un lien matériel et temporel suffisant entre la procédure administrative et la procédure pénale en cause pour que celles-ci puissent être regardées comme formant une solution juridique intégrée répondant au comportement du requérant (voir A et B c. Norvège [GC], n os   24130/11 et 29758/11, §§ 131-134, CEDH 2016)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-189272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel