CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-189517
- Date
- 23 octobre 2018
- Publication
- 23 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant, ressortissant guinéen alors âgé de 21 ans, arriva en France le 15 juillet 2017 et déposa une demande d’asile le 17 juillet suivant. La consultation du fichier EURODAC permit de constater qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités italiennes. Le préfet de Haute-Garonne saisit les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge dans le cadre de la procédure «   Dublin III   », demande implicitement acceptée par ces dernières le 10 octobre   2017.   Par deux arrêtés du 30 mars 2018, ce même préfet décida, d’une part, du transfert du requérant aux autorités italiennes à la date du 10 avril 2018 et, d’autre part, l’assigna à résidence. Le 9 avril 2018, le requérant fut pris en charge aux urgences psychiatriques. Il fit ensuite l’objet d’une hospitalisation sans consentement pour péril imminent que le juge des libertés et de la détention prolongea par décision du 20 avril 2018. Cette mesure pris fin le 30 avril 2018 en raison de l’amélioration de l’état de santé du requérant. Parallèlement, l’administration déclara le requérant en état de fuite au motif qu’il ne s’était pas présenté le 10 avril 2018, jour prévu pour sa réadmission. Elle suspendit les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait à cette date. Par une ordonnance du 28 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi par le requérant d’un recours en référé liberté, jugea que ce dernier, hospitalisé d’office, ne pouvait être regardé comme en fuite. Par conséquent, il fut enjoint sous astreinte au préfet d’enregistrer la demande d’asile du requérant et de le faire à nouveau bénéficier des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en France. En exécution de cette décision, le requérant se vit remettre le 30 mai 2018 une attestation de demande d’asile en procédure normale. Toutefois, l’Office français de l’immigration et de l’intégration («   OFII   ») n’ayant pas repris le versement de l’allocation temporaire d’attente («   ATA   »), le requérant saisit une nouvelle fois le juge des référés d’un recours en référé liberté. Par une ordonnance du 28 juin 2018, ce juge enjoignit à l’OFII de reprendre dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard le versement de l’ATA au profit du requérant. L’OFII n’exécuta pas cette décision. Le requérant saisit alors une troisième puis une quatrième fois le juge des référés qui, par ordonnances du 23 juillet 2018 et du 12 octobre 2018, enjoignit sous astreinte à l’OFII de procéder au règlement des sommes dues tout en soulignant que la vulnérabilité particulière du requérant en raison de son état de santé. Le 17 octobre 2018, le requérant présenta devant la Cour une demande en vertu de l’article   39 du règlement pour qu’il soit enjoint à l’État français d’exécuter les ordonnances rendues les 28 mai, 28 juin, 20 juillet et 12   octobre 2018 par le tribunal administratif et de rétablir à son profit le bénéfice de l’ATA. Le 23 octobre 2018, la Cour décida d’indiquer au Gouvernement de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit du requérant et/ou d’assurer son hébergement d’urgence pour la durée de la procédure devant la Cour. Par un courrier du 31 octobre 2018, le requérant signala à la Cour que la mesure provisoire n’avait pas été exécutée par le Gouvernement. Dans un courrier en réponse du 12 novembre 2018, le Gouvernement justifia de la reprise des versements au profit du requérant depuis le 7   novembre 2018. Le Gouvernement présenta également des observations quant à la durée d’exécution de la mesure provisoire indiquée. Il précisa à ce titre que, par principe, le droit français prévoit que le droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil est ouvert, lorsque l’État français est responsable de la demande, durant l’examen de la demande d’asile du demandeur jusqu’à la décision interne définitive de la Cour nationale du droit d’asile ou, si un autre État est responsable de la demande, jusqu’au transfert du demandeur vers cet État. Le 19 novembre 2018, l’avocat du requérant indiqua à la Cour ne pas avoir d’observations à faire sur ce point. Le 20 novembre 2018, la Cour décida de modifier la durée d’application de la mesure provisoire accordée le 23 octobre précédant à la période pendant laquelle le requérant bénéficierait du statut de demandeur d’asile en France. Griefs Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, que le refus des autorités françaises de reprendre le versement de l’ATA à laquelle il avait droit en qualité de demandeur d’asile ainsi que l’absence de proposition de logement, eu égard notamment à sa particulière vulnérabilité aggravée par ses problèmes de santé, sont constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant.   Le requérant se plaint, sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention, d’une atteinte au droit à l’exécution des décisions de justice rendues en sa faveur. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     A la lumière notamment de l’arrêt M.S.S. c.   Belgique et Grèce ([GC], n o   30696/09, §§ 251 et suiv., 21 janvier 2011), le requérant bénéficie-t-il de conditions matérielles d’accueil, et en particulier de l’ATA et d’un logement, conformes aux garanties tirées de l’article 3 de la Convention   ? Quelles sont ses perspectives de voir sa situation s’améliorer   ?   1.     Y a-t-il eu en l’espèce atteinte aux garanties des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et, en particulier, au droit à l’exécution des décisions de justice   ?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif, au sens des articles   6 § 1 et 13 de la Convention pour contester l’absence de versement de l’ATA   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-189517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel