CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-189551
- Date
- 19 décembre 2018
- Publication
- 19 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Codrut Moldovan, est un ressortissant roumain, né en 1971, et actuellement détenu à la prison de Gherla (Roumanie). Il est représenté devant la Cour par M e   C. Marcelot, avocat à Clermont-Ferrand. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 26 juin 2015, le tribunal de Mures (Roumanie) condamna le requérant à sept ans et six mois d’emprisonnement, pour des faits de traite des êtres humains commis courant 2010 en Roumanie et en France, en l’occurrence pour avoir contraint six roumains, dont un mineur, à mendier pour son compte. Le requérant assista à son procès. Il revint par la suite en France. 4.     Le 29 avril 2016, les autorités judiciaires roumaines émirent un mandat d’arrêt européen (ci-après MAE) à l’encontre du requérant en vue de l’exécution de la peine de prison prononcée. 5.     Le 7 juin 2016, le requérant fut appréhendé au commissariat de police de Clermont-Ferrand alors qu’il effectuait les formalités imposées par un contrôle judiciaire (dans le cadre d’une information diligentée par un juge français). Le même jour, le procureur général près la cour d’appel de Riom lui notifia le MAE. Le requérant indiqua ne pas consentir à sa remise aux autorités judiciaires roumaines. 6.     Le 10 juin 2016, il fut traduit devant la chambre d’instruction de la cour d’appel de Riom afin qu’elle se prononce sur sa remise aux autorités roumaines. Il reconnut que le mandat d’arrêt s’appliquait bien à lui mais réitéra son opposition à sa remise. Se fondant sur l’arrêt de la CJUE Aranyosi et Căldăraru (paragraphe 18 ci-dessous), il fit valoir que la chambre de l’instruction ne pouvait ordonner sa remise sans avoir au préalable sollicité des informations complémentaires concernant les conditions de détention en Roumanie. 7.     Par un arrêt du 16 juin 2016, la chambre de l’instruction estima qu’il convenait de s’interroger, à la lumière de l’arrêt de la CJUE précité, sur le renvoi à plus tard de la remise du requérant pour s’assurer de la conformité des conditions de détention en Roumanie avec les normes européennes. Sur la base des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rendus contre la Roumanie et d’un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, elle considéra qu’il existait «   des éléments objectifs, fiables, précis et dument actualisés, témoignant de l’existence de défaillances en ce qui concerne les conditions de détention en Roumanie   ». Elle invita les autorités roumaines à lui communiquer les éléments d’information permettant de connaître les conditions effectives de détention auxquelles le requérant serait soumis et permettant d’écarter l’existence d’un risque de traitement inhumain et dégradant. 8.     Le 28 juin 2016, la direction du droit international et de l’entraide judiciaire du ministère roumain de la Justice indiqua aux autorités françaises ce qui suit. Pour l’exécution d’une période de quarantaine de vingt-et-un jours, le requérant serait d’abord détenu au sein de l’établissement pénitencier Bucarest Rahova qui dispose de vingt-quatre chambres avec un espace individuel «   minimum de 2-3 m 2   ». À la fin de cette période, il devrait purger sa peine dans l’établissement pénitencier de Gherla. Les cellules de cette prison disposent d’une fenêtre de 200 x 145 cm et d’un poste sanitaire muni de deux lavabos et deux cabines de toilette auquel les détenus ont accès en permanence   ; elles sont meublées d’au moins une table et deux chaises, d’un support TV, d’espaces pour déposer les objets personnels, d’un matelas et de la lingerie pour le lit. La direction précisa également que   : -     l’eau froide est fournie en permanence et l’eau chaude deux fois par semaine   ; -     des actions de désinfection des cellules sont effectuées périodiquement et lorsque cela s’avère nécessaire   ; -     l’administration fournit chaque mois aux détenus les matériaux hygiéniques et sanitaires nécessaires   ; -     les détenus ont accès à diverses activités   : travaux, activités d’enseignement et de formation professionnelle, promenade, assistance psychologique et sociale, sport, pendant quatre heures par jour au minimum   ; -     les détenus ont accès à une assistance médicale et à des traitements, par l’intermédiaire du cabinet médical. Les autorités roumaines conclurent que «   l’administration nationale pénitentiaire garantit que l’intéressé va purger la peine à l’établissement pénitencier de Gherla ou une autre prison subordonnée qui lui assurera entre 2 et 3 m 2 comme espace personnel, y compris le lit et le meuble nécessaire   ». 9.     Le requérant déposa un mémoire devant la chambre de l’instruction dans lequel il fit valoir que les garanties des autorités roumaines étaient en contradiction avec les arrêts de la CEDH concernant les conditions de détention en Roumanie et qu’il était exposé à un risque de violation de l’article 3 de la Convention. Il demanda également, sur le fondement de l’article 696-39 du CPP (paragraphe 21ci-dessous) de différer sa remise car il était poursuivi en France pour les mêmes faits. 10.     Par un arrêt du 5 juillet 2016, la chambre de l’instruction estima qu’il n’existait pas d’obstacle à la remise du requérant : «   (...) Les conditions de détention telles que décrites (...) garantissent que [le requérant] ne sera pas détenu dans des conditions qui présentent un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sous la réserve que si l’intéressé n’était pas détenu dans la prison de Gherla, il le soit dans une prison offrant des conditions individuelles de détention au moins identiques sinon meilleures S’agissant de la nécessité de différer cette remise en exécution de l’article 695-39, il s’agit d’une simple faculté ouverte à la chambre (...) Compte tenu de la nature des faits pour lesquels [le requérant] est poursuivi en France, de la nature des faits pour lesquels il a été condamné en Roumanie, de l’importance de la peine prononcée et du constat de ce que dans la procédure française [le requérant] est simplement placé sous contrôle judiciaire, il n’apparaît pas opportun de faire usage des dispositions de l’article précité.   » 11.     Le 6 juillet 2016, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il invoqua deux moyens de cassation, fondés l’un sur l’allégation de mauvais traitement en cas de remise aux autorités judiciaires, avec une référence à l’arrêt Axinte c. Roumanie (n o 24044/12, 22 avril 2014), l’autre sur l’absence de motivation de l’arrêt de la chambre de l’instruction quant à la nature des faits pour lesquels il était poursuivi en France. 12.     Par un arrêt du 10 août 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi   : «   Attendu que, pour ordonner la remise [du requérant] aux autorités judiciaires roumaines, l’arrêt énonce qu’[il] bénéficiera dans la prison de Gherla d’un espace individuel de 2 à 3 m 2 dans une cellule comportant une fenêtre, d’un accès sanitaire à deux lavabos, à deux cabinets de toilette, d’un accès permanent à l’eau froide, de la possibilité de se laver à l’eau chaude deux fois par semaine, d’une assistance médicale et que les conditions de détention telles que décrites par ce document garantissent que [le requérant] ne sera pas détenu dans des conditions qui présentent un risque de traitement inhumain ou dégradant sous la réserve que si l’intéressé n’était pas détenu dans la prison de Gherla, il le soit dans une prison offrant des conditions individuelles de détention au moins identiques sinon meilleures. Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées. (...) Attendu que, pour ordonner la remise [du requérant] aux autorités judiciaires roumaines, l’arrêt retient qu’eu égard à la gravité des faits pour lesquels [le requérant] a été condamné en Roumanie par rapport aux faits distincts pour lesquels il est poursuivi et placé sous contrôle judiciaire en France, il n’apparaît pas opportun de différer la remise ; Attendu qu’en statuant ainsi, et, dès lors que les juges ne sont pas tenus de rendre compte de la faculté dont ils disposent de différer la remise d’une personne en exécution d’un mandat d’arrêt européen, conformément à l’article 695-39 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a justifié sa décision   ;   » 13.     La date de remise du requérant aux autorités roumaines est inconnue. B.     Le droit de l’Union européenne et le droit interne pertinents 1.     Droit de l’Union a)     La décision-cadre 2002/584/JAI instituant le mandat d’arrêt 14.     Les dispositions pertinentes de la décision-cadre 2002/584/JAI ont été résumées dans l’arrêt Pirozzi c. Belgique (n o 21055/11, §§ 24 à 29, 17   avril 2018). 15.     La disposition pertinente du préambule de la décision-cadre est ainsi libellée   : «   (13) Nul ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 16.     Il est rappelé que l’article 1 er de la décision-cadre est ainsi libellé   : «   (...) 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. 2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. 3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.   » b)     Jurisprudence de la CJUE 17.     Dans l’affaire Melloni c. Ministerio Fiscal (affaire C ‑ 399/11, arrêt du 26 février 2013), la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») a jugé que les États membres sont tenus, au nom de l’autorité du droit de l’Union, de donner suite à un MAE dont l’exécution ne peut être subordonnée qu’aux seules conditions définies dans la décision-cadre   : «   En vertu de l’article 1 er , paragraphe 2, de ladite décision-cadre 2002/584, les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen. En effet, selon les dispositions de cette décision-cadre, les États membres ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas de non-exécution obligatoire prévus à l’article 3 de celle-ci ainsi que dans les cas de non-exécution facultative énumérés à ses articles 4 et 4 bis. En outre, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen qu’aux seules conditions définies à l’article   5 de ladite décision-cadre.   » 18.     Dans l’affaire Aranyosi et Căldăraru (affaires jointes C ‑ 404/15 et   C ‑ 659/15, arrêt du 5 avril 2016), la CJUE a reconnu la possibilité d’une exception au principe d’automaticité de la remise aux autorités judiciaires de l’État membre d’émission du MAE si l’État membre d’exécution dispose d’éléments attestant d’un risque de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues. La CJUE a strictement encadré cette exception et détaillé la méthode à adopter par l’État membre d’exécution   : «   Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit: Les articles   1 er , paragraphe 3, 5 et 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13   juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26   février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, en présence d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine privative de liberté courra, en raison des conditions de sa détention dans cet État membre, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article   4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en cas de remise audit État membre. À cette fin, elle doit demander la fourniture d’informations complémentaires à l’autorité judiciaire d’émission, laquelle, après avoir, au besoin, requis l’assistance de l’autorité centrale ou de l’une des autorités centrales de l’État membre d’émission, au sens de l’article   7 de ladite décision-cadre, doit communiquer ces informations dans le délai fixé dans une telle demande. L’autorité judiciaire d’exécution doit reporter sa décision sur la remise de la personne concernée jusqu’à ce qu’elle obtienne les informations complémentaires lui permettant d’écarter l’existence d’un tel risque. Si l’existence de ce risque ne peut pas être écartée dans un délai raisonnable, cette autorité doit décider s’il y a lieu de mettre fin à la procédure de remise.   » 19.     Dans l’affaire Minister for Justice and Equality (C-216/18 PPU, arrêt du 25 juillet 2018), la CJUE a également considéré que l’État membre d’exécution peut différer l’exécution d’un MAE s’il dispose d’éléments attestant d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission. 2.     Les dispositions du code de procédure pénale français relatives au mandat d’arrêt européen 20.     La décision-cadre a été transposée en droit français par la loi n o   2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. 21.     Les dispositions du code de procédure pénale sont ainsi libellées   : Article 695-11 «   Le mandat d’arrêt est une décision judiciaire émise par un État membre de l’Union européenne, appelé État membre d’émission, en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre, appelé État membre d’exécution, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.   » Article 695-12 «   Les faits qui peuvent donner lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt européen sont, aux termes de la loi de l’État membre d’émission : 1 o Les faits punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d’emprisonnement ; 2 o Les faits punis d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu’une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois de privation de liberté.   » Article 695-13 «   Tout mandat d’arrêt européen contient les renseignements suivants : -     l’identité et la nationalité de la personne recherchée ; -     la désignation précise et les coordonnées complètes de l’autorité judiciaire dont il émane ; -     l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l’État membre d’émission et entrant dans le champ d’application des articles 695-12 et   695 ‑ 23 ; -     la nature et la qualification juridique de l’infraction, notamment au regard de l’article 695-23 ; -     la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l’infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; -     la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou les peines prévues pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction.   » Article 695-22 «   L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée dans les cas suivants : 1 o Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l’action publique est éteinte par l’amnistie ; 2 o Si la personne recherchée a fait l’objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un autre État membre que l’État d’émission ou par celles d’un État tiers, d’une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation ; 3 o Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l’objet du mandat d’arrêt européen ; 4 o Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise ; 5 o S’il est établi que ledit mandat d’arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.   » Article 695-23 (applicable à l’époque des faits) «   L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est également refusée si le fait faisant l’objet dudit mandat d’arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française. Par dérogation au premier alinéa, un mandat d’arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l’État membre d’émission, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire et entrent dans l’une des catégories d’infractions suivantes : -     traite des êtres humains ; Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l’appréciation exclusive de l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission (...)   » Article 695-24 «   L’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée : 1 o Si, pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt, la personne recherchée fait l’objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d’y mettre fin ; 2 o Si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l’article   728 ‑ 31   ; 3 o Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ; 4 o Si l’infraction a été commise hors du territoire de l’État membre d’émission et que la loi française n’autorise pas la poursuite de l’infraction lorsqu’elle est commise hors du territoire national.   » Article 695-33 «   Si la chambre de l’instruction estime que les informations communiquées par l’Etat membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l’autorité judiciaire dudit État la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.   » Article 695-39 «   Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction peut, après avoir statué sur l’exécution du mandat d’arrêt, différer la remise de l’intéressé. Le procureur général en avise alors immédiatement l’autorité judiciaire d’émission. (...)   » 3.     Jurisprudence pertinente de la Cour de cassation 22.     Dans un arrêt du 28 février 2012 (n o 12-80.744, Bull. crim. 2012, n o   56), la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis que l’exécution d’un MAE peut être différée, en dehors des motifs facultatifs et obligatoires de refus d’exécution, si la protection des droits fondamentaux l’exige : «   Attendu que, sous réserve du respect, garanti par l’article 1§3 de la Décision-cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait être refusée pour des motifs autres que ceux que prévoit la décision-cadre et les textes pris pour son application. (...)   » 23.     Récemment, la Cour de cassation a jugé que, si l’exécution d’un MAE peut être refusée en cas de non-respect des droits fondamentaux garantis par l’article 1 § 3 de la décision-cadre du 13 juin 2002, le principe de confiance mutuelle entre États adhérents interdit que le refus de la remise repose sur la contestation de principe du système judiciaire de l’État membre d’émission (Cass. Crim, n o 18-82167, 2 mai 2018). GRIEF 24.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que l’exécution du MAE par les autorités françaises est contraire à l’article 3 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES Eu égard à l’arrêt Avotiņš c. Lettonie ([GC], n o 17502/07, CEDH 2016), la présomption de protection équivalente dans l’ordre juridique de l’Union européenne («   présomption Bosphorus   » ) s’applique-t-elle en l’espèce   ? À ce titre, il est notamment demandé au Gouvernement si les faits pour lesquels le mandat d’arrêt a été émis ont fait l’objet de poursuites devant les juridictions françaises et/ou ont été commis sur le territoire français (motif facultatif de refus d’exécution d’un mandat d’arrêt, article 695-24 du code de procédure pénale) et, dans l’affirmative, quelle conséquence cette circonstance a-t-elle eu sur la «   marge de manœuvre   » des autorités nationales dans l’exécution du droit de l’Union européenne   ?   S’il y a lieu d’appliquer la   présomption Bosphorus , la mise en œuvre du MAE a-t-elle été entachée d’une «   insuffisance manifeste   » de protection des droits protégés par la Convention   ?   Si la présomption Bosphorus ne s’applique pas, la mise en œuvre du MAE a-t-elle violé l’article 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-189551
Données disponibles
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- Résumé officiel