CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-189552
- Date
- 19 décembre 2018
- Publication
- 19 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Jurijs Kovalonoks, est un ressortissant letton, né en 1980 à Daugavpils (Lettonie). Il est représenté devant la Cour par M e   N.   Bouteillan, avocat à Orléans. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant affirme avoir le statut de «   non-citoyen résident permanent   » ( nepilsoņi ) en Lettonie (voir, à cet égard, l’arrêt de Grande Chambre Slivenko c. Lettonie (n o 48321/99, §§ 50-53, CEDH 2003 ‑ X). 4.     Il aurait été détenu en Lettonie au cours de l’année 2009, puis aurait vécu dans ce pays jusqu’en 2012, date à laquelle il le quitta pour venir s’installer en France. Depuis décembre 2012, le requérant travaille en France, y paye ses impôts et dispose d’un bail à son nom. 5.     Le 4 juillet 2016, les autorités judiciaires lettones émirent un mandat d’arrêt européen (MAE) sur le fondement d’une décision du tribunal de Daugavpils du 29 juin 2012, ordonnant sa mise en détention à titre de mesure de sécurité, pour des faits d’enlèvement avec violence commis le 14   mars 2008. Le MAE fait référence à deux infractions commises à cette date à Daugavpils, à savoir l’enlèvement avec violences de P.P. (article 153 § 1 du code pénal letton, la peine encourue est une privation de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans), et des vols en bande organisée et avec violences, commis à l’encontre de la personne enlevée et de sa mère (article   176 § 2 du code pénal letton, la peine encourue est une privation de liberté pouvant aller jusqu’à huit ans). 6.     Les autorités françaises prirent connaissance du MAE par un signalement dans le Système d’Information Schengen (SIS). La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans sollicita l’original ou la copie conforme de ce mandat. Ce document parvint au parquet général près cette cour d’appel le 14 novembre 2016. 7.     Auparavant, le 8 novembre 2016, le requérant fut interpellé par le commissariat de police d’Orléans. Le même jour, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Orléans ordonna l’incarcération du requérant. Il observa que le requérant ne présentait pas de garanties suffisantes pour se présenter à tous les actes de procédure à venir et que des risques de fuite étaient à craindre en raison de la lourde peine encourue pour les faits reprochés par les autorités lettones. 8.     Le requérant comparut, également le même jour, devant l’avocat général près la cour d’appel d’Orléans et s’opposa à sa remise aux autorités lettones. 9.     Le 10 novembre 2016, agissant par l’intermédiaire de son conseil, le requérant demanda à être remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, en application de l’article 695-34 du code de procédure pénale (ci-après CPP). 10.     Le 10 novembre 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans fit droit à sa demande. Elle releva que le signalement dans le SIS valait mandat d’arrêt européen et pouvait être exécuté comme tel. Elle nota que le requérant ne contestait pas que ce mandat s’adressait à lui, mais qu’il s’opposait à sa remise aux autorités lettonnes. Elle considéra qu’au regard de la stabilité tant personnelle que professionnelle du requérant, il convenait d’ordonner sa mise en liberté, de le placer sous contrôle judiciaire et d’ordonner le renvoi à une audience ultérieure de l’examen de la demande de remise formulée par les autorités lettonnes. 11.     Devant la chambre de l’instruction, le requérant déposa un mémoire dans lequel il fit valoir que sa remise était contraire à la décision-cadre du 13 juin 2002 instituant le MAE (paragraphes 18 à 20 ci-dessous), aux articles 6 et 8 de la Convention relatifs au droit d’être jugé équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et au droit au respect de sa vie privée ainsi qu’à l’article 695-22-5 o du code de procédure pénale (paragraphe 23 ci-dessous) qui comporte un motif obligatoire de non-exécution du MAE pour l’État d’exécution en cas de discrimination de la personne recherchée. Il fit ainsi valoir qu’en tant que «   non citoyen résident» de Lettonie, il ne serait pas jugé par un tribunal indépendant et impartial, et que son droit à être jugé dans un délai raisonnable serait violé puisque les faits qui lui étaient reprochés dataient de 2008 et que le MAE avait été émis en 2016. 12.     Par un arrêt du 1 er décembre 2016, la chambre de l’instruction ordonna la remise du requérant aux autorités judiciaires lettones. Elle considéra que, «   s’il n’appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d’un mandat d’arrêt européen, de connaître la réalité des indices ou charges pesant sur [le requérant] (...), il [lui] incombe cependant de vérifier la régularité formelle et matérielle du [MAE] émis   ». Elle considéra avoir pu s’assurer que le MAE répondait aux exigences des articles 695-13 à   695-15 du CPP (paragraphe 25 ci-dessous) et que les conditions (de forme) prévues aux articles 695-26, 695-29 à 695-31 du CPP étaient remplies. Elle estima que les infractions reprochées au requérant étaient conformes aux dispositions de l’article 695-23 (paragraphe 25 ci-dessous), dès lors qu’elles étaient toutes deux réprimées par une peine égale ou supérieure à trois ans et que les catégories dont elles relèvent étaient dispensées de double incrimination. Elle poursuivit ainsi   : «   Attendu par ailleurs qu’aucun motif de refus obligatoire ou facultatif n’est caractérisé en l’espèce par application des dispositions des articles 695-22 à 695-24 ; Attendu plus spécialement qu’il ne ressort pas de la procédure ni des pièces justificatives produites que le MAE, contrairement à qu’invoque le conseil du requérant, a été émis «   dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons   »   ; Que s’il est constant que [le requérant] est «   non citoyen letton   » tout en étant de nationalité lettone suite à l’indépendance de la Lettonie en 1991, rien ne permet (...) de démontrer que ce seul statut porterait atteinte à ses droits fondamentaux   ; Qu’il n’a été en effet évoqué que des références historiques liées à la chute de l’union soviétique et à l’indépendance de la Lettonie au travers des articles de presse, lesquelles sont insuffisantes, de par leur généralité, pour établir que le titre européen émis serait de nature à violer les principes énoncés résultant des textes susvisés   ; Qu’aucun élément ni indice ne permet à la Cour de considérer que la remise [du requérant] aux autorités lettones l’exposerait à être jugé par un tribunal non indépendant et impartial sauf à partir d’un postulat, lequel n’est objectivé par quelconque élément concret   ; Que le délai raisonnable invoqué (...) doit être apprécié in concreto   ; qu’en l’espèce, s’il est incontestable que les faits reprochés datent de mars 2008 et que le mandat d’arrêt européen a été émis le 4 juillet 2016, aucun élément ne permet d’établir que les autorités lettones compétentes se seraient rendues coupables d’un manque de diligence quant à l’examen des faits objets du mandat d’arrêt, de nature à porter atteinte aux droits de la personne recherchée, garantis par l’article 6 de la CEDH.   » 13.     Le 1 er décembre 2016, le requérant forma un pourvoi en cassation. 14.     Il invoqua, dans un premier moyen de cassation, l’absence d’examen par la chambre de l’instruction de la question de la prescription des faits poursuivis. Il fit valoir à cet égard le silence des autorités lettones sur les raisons qui l’auraient empêché de l’arrêter entre 2009 et 2012 et sur les actes de procédure éventuellement mis en œuvre pour interrompre la prescription, les faits reprochés étant anciens. Le requérant invoqua la combinaison des articles 695-22-4 o du CPP (qui prévoit que l’exécution du MAE est refusée si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l’action publique ou de la peine de trouve acquise, paragraphe 23 ci ‑ dessous) et 113-8-1 du code pénal (qui dispose que la loi pénale française est applicable à tout crime ou délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l’extradition a été refusée à l’État requérant au motif notamment que «   la personne réclamée aurait été jugée dans ledit État par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense   ») pour demander la cassation de l’arrêt du 1 er décembre 2016. Il ajouta qu’il n’était pas «   impossible qu’aucun acte de procédure ait pu être accompli entre 2009 et 2016   ». Il indiqua «   que la loi pénale française était donc susceptible de trouver application, alors que la prescription de l’action publique est par ailleurs probable, en l’absence d’élément probant contraire de la part des autorités lettones   ». 15.     Dans un second moyen de cassation, le requérant fit notamment valoir que sa remise contreviendrait à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Il invoqua les articles 1 § 3 de la décision-cadre du 13 juin 2002, 6 du traité de l’Union Européenne, 47 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, ainsi que 6 et 14 de la Convention. En particulier, il souligna le délai écoulé entre les faits reprochés survenus en 2008, une période de détention qui se serait étendue sur environ une année en 2008 et 2009, les trois années passées en Lettonie sans qu’il soit inquiété de 2009 à 2012, son départ de ce pays sans qu’il y soit mis aucun obstacle en 2012 et l’émission du MAE en 2016. Il fit en outre valoir que les emplois de fonctionnaires, et donc de magistrats, ou même d’avocats étaient inaccessibles aux non-citoyens lettons, de sorte que le risque de partialité des juges appelés à le juger et de l’avocat appelé à le défendre, était avéré. 16.     Par un arrêt du 10 janvier 2017, la Cour de cassation rejeta le pourvoi   : «   Attendu que pour écarter le moyen tiré de la violation des droits fondamentaux de la personne recherchée et, après avoir constaté que les conditions prévues aux articles   695-13 à 695-15, 695-23, 695-26, 695-29 à 695-31 du code de procédure pénale étaient réunies, ordonner sa remise aux autorités judiciaires lettones, l’arrêt énonce que le seul fait que l’intéressé ait le statut de "non citoyen letton" tout en étant de nationalité lettone ne démontre ni que le mandat aurait été émis en raison de cette circonstance, ni qu’il existerait un risque qu’il ne soit pas jugé par un tribunal indépendant et impartial   ; que les juges ajoutent que, s’il indique n’avoir plus de famille en Lettonie, et s’il vit en France depuis 2012 et y dispose d’un emploi et d’un domicile, [le requérant] n’a pas d’attaches familiales dans ce pays, dont il ne parle la langue que de façon rudimentaire, et qu’aucun autre élément sur sa situation n’étant produit, sa remise ne constitue aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale   ; qu’ils relèvent qu’aucun élément concret ne permet de retenir qu’entre la date des faits et celle du mandat d’arrêt européen, les autorités lettones auraient manqué de diligence, au regard de la règle selon laquelle chacun a droit à être jugé dans un délai raisonnable   ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui n’avait pas à demander d’informations complémentaires à l’autorité judiciaire étrangère sur la prescription au regard de la loi de l’État requérant, n’a méconnu aucun des textes visés aux moyens.   » 17.     Le 7 mars 2017, le requérant fut incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Sa date de remise aux autorités lettones est inconnue. B.     Le droit de l’Union européenne et le droit interne pertinents 1.     Droit de l’Union a)     La décision-cadre 2002/584/JAI instituant le mandat d’arrêt 18.     Les dispositions pertinentes de la décision-cadre 2002/584/JAI ont été résumées dans l’arrêt Pirozzi c. Belgique (n o 21055/11, §§ 24 à 29, 17   avril 2018). 19.     La disposition pertinente du préambule de la décision-cadre est ainsi libellée : «   (12) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne(7), notamment son chapitre   VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons. (...)   » 20.     Il est rappelé que l’article 1 er de la décision cadre est ainsi libellé   : «   (...) 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. 2.     Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. 3.     La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.   » b)     Jurisprudence de la CJUE 21.     Dans l’affaire Melloni c. Ministerio Fiscal (affaire C ‑ 399/11, arrêt du 26 février 2013), la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») a jugé que les États membres sont tenus, au nom de l’autorité du droit de l’Union, de donner suite à un MAE dont l’exécution ne peut être subordonnée qu’aux seules conditions définies dans la décision-cadre   : «   En vertu de l’article 1 er , paragraphe 2, de ladite décision-cadre 2002/584, les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen. En effet, selon les dispositions de cette décision-cadre, les États membres ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas de non-exécution obligatoire prévus à l’article 3 de celle-ci ainsi que dans les cas de non-exécution facultative énumérés à ses articles 4 et 4 bis. En outre, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen qu’aux seules conditions définies à l’article   5 de ladite décision-cadre.   » 22.     Dans l’affaire Aranyosi et Căldăraru (affaires jointes C ‑ 404/15 et   C ‑ 659/15, arrêt du 5 avril 2016), la CJUE a reconnu la possibilité d’une exception au principe d’automaticité de la remise aux autorités judiciaires de l’État membre d’émission du MAE si l’État membre d’exécution dispose d’éléments attestant d’un risque de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues dans le premier. La CJUE a strictement encadré cette exception et détaillé la méthode à adopter par l’État membre d’exécution. 23.     Dans l’affaire Minister for Justice and Equality (C -216/18 PPU, arrêt du 25 juillet 2018), la CJUE a également considéré que l’État membre d’exécution peut différer l’exécution d’un MAE s’il dispose d’éléments attestant d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission   : «   Par ces motifs, la Cour (Grande Chambre) dit pour droit   : L’article   1 er , paragraphe   3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13   juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26   février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales dispose d’éléments, tels que ceux figurant dans une proposition motivée de la Commission européenne, adoptée en application de l’article   7, paragraphe   1, TUE, tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article   47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, ladite autorité doit vérifier, de manière concrète et précise, si, eu égard à la situation personnelle de cette personne, ainsi qu’à la nature de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie et au contexte factuel qui sont à la base du mandat d’arrêt européen, et compte tenu des informations fournies par l’État membre d’émission en application de l’article   15, paragraphe   2, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que ladite personne courra un tel risque, en cas de remise à ce dernier État.   » 2.     Les dispositions du code de procédure pénale français relatives au mandat d’arrêt européen 24.     La décision-cadre a été transposée en droit français par la loi n o   2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. 25.     Les dispositions du code de procédure pénale sont ainsi libellées   : Article 695-11 «   Le mandat d’arrêt est une décision judiciaire émise par un État membre de l’Union européenne, appelé État membre d’émission, en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre, appelé État membre d’exécution, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.   » Article 695-12 «   Les faits qui peuvent donner lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt européen sont, aux termes de la loi de l’État membre d’émission : 1 o Les faits punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d’emprisonnement ; 2 o Les faits punis d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu’une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois de privation de liberté.   » Article 695-13 «   Tout mandat d’arrêt européen contient les renseignements suivants : -     l’identité et la nationalité de la personne recherchée ; -     la désignation précise et les coordonnées complètes de l’autorité judiciaire dont il émane ; -     l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l’État membre d’émission et entrant dans le champ d’application des articles 695-12 et   695 ‑ 23 ; -     la nature et la qualification juridique de l’infraction, notamment au regard de l’article 695-23 ; -     la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l’infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; -     la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou les peines prévues pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction.   » Article 695-15 «   Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d’un autre État membre, le mandat d’arrêt européen peut être adressé directement à l’autorité judiciaire d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d’en vérifier l’authenticité. Dans les autres cas, la transmission d’un mandat d’arrêt européen peut s’effectuer soit par la voie du système d’information Schengen, soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du réseau judiciaire européen, soit, s’il n’est pas possible de recourir au système d’information Schengen, par la voie de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l’autorité judiciaire d’exécution d’en vérifier l’authenticité. Un signalement dans le système d’information Schengen, accompagné des informations prévues à l’article 695-13, vaut mandat d’arrêt européen. A titre transitoire, jusqu’au moment où le système d’information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à l’article 695-13, le signalement vaut mandat d’arrêt européen en attendant l’envoi de l’original.   » Article 695-22 «   L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée dans les cas suivants : 1 o Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l’action publique est éteinte par l’amnistie ; 2 o Si la personne recherchée a fait l’objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un autre État membre que l’État d’émission ou par celles d’un État tiers, d’une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation ; 3 o Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l’objet du mandat d’arrêt européen ; 4 o Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise ; 5 o S’il est établi que ledit mandat d’arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.   » Article 695-23 (applicable à l’époque des faits) «   L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est également refusée si le fait faisant l’objet dudit mandat d’arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française. Par dérogation au premier alinéa, un mandat d’arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l’État membre d’émission, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire et entrent dans l’une des catégories d’infractions suivantes : (...) -     enlèvement, séquestration et prise d’otage ; -     vols commis en bande organisée ou avec arme ; (...) Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l’appréciation exclusive de l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission (...)   » Article 695-24 «   L’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée : 1 o Si, pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt, la personne recherchée fait l’objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d’y mettre fin ; 2 o Si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l’article   728 ‑ 31; 3 o Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ; 4 o Si l’infraction a été commise hors du territoire de l’État membre d’émission et que la loi française n’autorise pas la poursuite de l’infraction lorsqu’elle est commise hors du territoire national.   » Article 695-33 «   Si la chambre de l’instruction estime que les informations communiquées par l’Etat membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l’autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.   » Article 695-39 «   Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction peut, après avoir statué sur l’exécution du mandat d’arrêt, différer la remise de l’intéressé. Le procureur général en avise alors immédiatement l’autorité judiciaire d’émission (...)   » 3.     Jurisprudence pertinente de la Cour de cassation 26.     Dans un arrêt du 28 février 2012 (n o 12-80.744, Bull. crim. 2012, n o   56), la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis que l’exécution d’un MAE peut être différée, en dehors des motifs facultatifs et obligatoires de refus d’exécution, si la protection des droits fondamentaux l’exige   : «   Attendu que, sous réserve du respect, garanti par l’article 1   §   3 de la décision-cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait être refusée pour des motifs autres que ceux que prévoit la décision-cadre et les textes pris pour son application. (...)   » 27.     Récemment, la Cour de cassation a jugé que si l’exécution d’un MAE peut être refusée en cas de non-respect des droits fondamentaux garantis par l’article 1 § 3 de la décision-cadre du 13 juin 2002, le principe de confiance mutuelle entre États adhérents interdit que le refus de la remise repose sur la contestation de principe du système judiciaire de l’État membre d’émission (Cass. Crim, n o 18-82167, 2 mai 2018). GRIEF 28.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que l’exécution du mandat d’arrêt européen viole son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, et par un tribunal indépendant et impartial. QUESTIONS AUX PARTIES Eu égard à l’arrêt Avotiņš c. Lettonie ([GC], n o 17502/07, 23 mai 2016, la présomption de protection équivalente dans l’ordre juridique de l’Union européenne («   présomption Bosphorus   ») s’applique-t-elle en l’espèce   ?   S’il y a lieu d’appliquer la présomption Bosphorus , la mise en œuvre du MAE a-t-elle été entachée d’une «   insuffisance manifeste   » de protection des droits protégés par la Convention   ?   Si la présomption Bosphorus ne s’applique pas, la mise en œuvre du MAE a-t-elle violé l’article 6 § 1 de la Convention, en particulier le droit du requérant à être jugé dans un délai raisonnable et par un tribunal indépendant et impartial   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-189552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel