CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-189553
- Date
- 19 décembre 2018
- Publication
- 19 décembre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sA20670C4 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s15FFC5F0 { width:33.72pt; text-indent:0pt; display:inline-block }   Communiquée le 19 décembre 2018   CINQUIÈME SECTION Requête n o 40324/16 Gregorian BIVOLARU contre la France introduite le 12 août 2016 EXPOSÉ DES FAITS 1.     Le requérant, M. Gregorian Bivolaru, est un ressortissant roumain né en 1952. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Spinosi, avocat exerçant à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire 3.     Le requérant est le leader d’un mouvement spirituel de yoga connu sous le nom de « Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’absolu » («   le MISA   »). La création et le fonctionnement du MISA ainsi que les actes d’enquête réalisés par les autorités nationales à l’égard de certains des membres du MISA sont décrits dans les affaires Amarandei et autres c.   Roumanie (n o 1443/10, §§ 7-14, 26 avril 2016), Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’absolu c. Roumanie (déc.), n o 18916/10, §§   4-9, 2 septembre 2014) et Bivolaru c. Roumanie (n o 28796/04, § 8, 28   février 2017). 4.     Au cours de l’année 2004, le requérant fit l’objet de poursuites pénales en Roumanie et fut détenu un certain temps puis libéré (voir, à ce sujet, Bivolaru c. Roumanie (n o 2) , n o 66580/12, §§ 8 à 18, 2 octobre 2018, non définitif). Par un réquisitoire du 13 août 2004, le parquet renvoya le requérant en jugement par défaut devant le tribunal départemental de Bucarest des chefs de rapports sexuels avec un mineur, de perversion sexuelle et de corruption de mineur – infractions régies par les articles 198 §§ 2 et 3, 201 §§ 3 et 3-1 et 202 § 3 du code pénal en vigueur à l’époque des faits (CP) –, ainsi que des chefs de traite des personnes, réprimée par la loi n o 678/2001 concernant la prévention et la lutte contre la traite des personnes (« la loi n o 678/2001 »), et de passage illégal de la frontière, prévu par l’article 70 § 1 de l’ordonnance du gouvernement n o 105/2001 concernant les frontières de la Roumanie (« l’OUG n o 105/2001 »). 5.     À une date non précisée et dans des circonstances inconnues, le requérant partit pour la Suède, où, le 24 mars 2005, il déposa une demande d’asile politique. Les 11 et 15 avril 2005, le ministère roumain de l’Intérieur formula deux demandes d’extradition du requérant en raison de l’affaire pénale concernant les infractions à caractère sexuel susmentionnées. Le 21   octobre 2005, la Cour suprême suédoise rejeta ces demandes au motif que, du fait de ses convictions découlant de ses activités dans le cadre du MISA, le requérant risquait d’être persécuté, en raison de ses opinions religieuses, en cas d’extradition vers la Roumanie. Le 2 janvier 2006, les autorités suédoises délivrèrent au requérant un titre de séjour permanent en tant que réfugié ainsi qu’une nouvelle identité. 6.     Le 10 février 2007, le requérant reçut des documents officiels lui permettant de voyager en tant que réfugié, en vertu de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Le passeport délivré au requérant portait la mention «   valable dans tous les États, sauf la Roumanie   ». 7.     Par un arrêt du 14 juin 2013, la Haute Cour de Roumanie condamna par défaut le requérant à une peine de six ans d’emprisonnement du chef de rapports sexuels avec un mineur et, s’agissant des autres chefs d’inculpation, l’acquitta ou clôtura pour prescription. 8.     Le 17 juin 2013, le tribunal départemental de Sibiu délivra un mandat d’arrêt européen au nom du requérant en vue de l’exécution de la peine de six ans d’emprisonnement infligée par l’arrêt définitif du 14 juin 2013. 2.     La procédure en France 9.     Le 26 février 2016, le requérant fut appréhendé à Paris alors qu’il circulait sous une fausse identité, muni de faux papiers bulgares. Le lendemain, il fut incarcéré. 10.     Le requérant fut traduit devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris afin qu’elle se prononce sur sa remise aux autorités roumaines, à laquelle il s’opposa. Il fit valoir que le statut de réfugié accordé par la Suède ainsi que les motifs politiques et religieux de sa condamnation en Roumanie (article 695-22 5 o du code pénal, paragraphe 34 ci-dessous) constituaient un obstacle absolu à sa remise. Il ajouta que cette dernière méconnaîtrait également les articles 3 et 6 de la Convention. 11.     Par un arrêt du 27 avril 2016, la chambre de l’instruction ordonna un complément d’information afin que les autorités suédoises donnent des précisions sur le statut de réfugié du requérant et sur le point de savoir si   : -     elles estimaient, dans la mesure où la décision d’accorder le statut de réfugié était intervenue avant l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne, que les circonstances à la suite desquelles le requérant s’était vu reconnaître ce statut avaient cessé d’exister, ce qui impliquerait que celui-ci ne puisse plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité   ; -     l’acquisition en Suède d’un faux passeport et d’une fausse carte d’identité bulgares était de nature à lui faire perdre son statut de réfugié   ; -     le requérant était réclamé par d’autres États de l’UE. 12.     Par un arrêt du 8 juin 2016, la cour d’appel de Paris ordonna le remise du requérant aux autorités judiciaires roumaines. Pour décider ainsi, elle nota d’abord ce qui suit : «   (...) la décision du Royaume de Suède d’accorder [à l’intéressé] le statut de réfugié politique à une date où la Roumanie n’était pas membre encore de l’Union européenne n’avait pas pour effet d’imposer à la chambre de l’instruction de refuser la remise de l’intéressé aux autorités judiciaires roumaines, au titre des dispositions de la Convention de Genève sur les réfugiés, dans la mesure où un tel refus contreviendrait à l’indication, mise à la charge de l’autorité judiciaire de l’[État] membre d’exécution, de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen pour un autre motif que ceux exhaustivement énumérés de non-exécution obligatoire prévus à l’article 3 de la décision-cadre [de 2002 relative au mandat d’arrêt européen] ou de non-exécution facultative prévus aux articles 4 et 4 bis de cette même décision-cadre (...)   » 13.     Ensuite, considérant qu’il lui appartenait de rechercher s’il y avait des motifs obligatoires ou facultatifs de refus de la remise de l’intéressé aux autorités roumaines, la cour d’appel examina en particulier, premièrement, s’il était établi que le MAE émis par les autorités judiciaires roumaines visait à la condamnation du requérant pour ses opinions politiques ou s’il pouvait être porté atteinte à la situation de celui-ci pour cette raison, deuxièmement, si ce dernier avait été condamné en son absence, et, troisièmement si, conformément à l’arrêt Aranyosi et Căldăraru (affaires jointes C ‑ 404/15 et C ‑ 659/15, arrêt du 5 avril 2016) rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE), il existait des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant courait un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux en raison des conditions de détention en Roumanie (paragraphe 30 ci-dessous). 14.     Sur le premier point, la cour d’appel, se référant à la motivation de la Cour dans l’arrêt Amarandei et autres précité (§§ 239 à 248), considéra que la preuve de la condamnation du requérant en raison de ses opinions politiques n’avait pas été rapportée et qu’il n’était pas établi qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de celui-ci en Roumanie pour cette même raison. Sur la question de sa condamnation par défaut, la cour d’appel retint que le requérant avait été représenté dans la procédure par un avocat de son choix et par un second conseil, et que l’audition par commission rogatoire prévue n’avait pu se réaliser en raison de l’inertie des autorités suédoises. Sur le troisième point, la cour d’appel indiqua ce qui suit   : «   Considérant que l’arrêt Aranyosi et Căldăraru, au nom du droit de l’Union, a strictement encadré l’appréciation concrète du niveau de protection des droits fondamentaux dans l’État membre d’émission par l’État membre d’exécution   ; qu’en effet pour faire exception au régime général d’automaticité des remises du MAE en raison d’une insuffisance de la protection des droits fondamentaux dans l’État membre d’émission, la cour doit caractériser préalablement des «   éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certaines groupes de personnes, soit encore certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission   ». Considérant que force est de constater que [le requérant] et ses défenseurs ne versent pas à la procédure d’informations répondant au niveau d’exigence édicté par la CJUE   ; que dans ces conditions, et contrairement à la demande présentée par le requérant à ce sujet, dans ses écritures, la cour n’est pas autorisée à rechercher de manière précise et concrète s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, en raison des conditions de détention en Roumanie, État membre de l’Union européenne, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant   ;   » 15.     Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son premier moyen de cassation, il fit valoir que sa remise aux autorités judicaires roumaines, en dépit de son statut de réfugié, était contraire au principe de non refoulement garanti par les articles 1 er et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié. Il indiqua que la décision-cadre du 13 juin 2002, et en particulier son article 1 er § 3, devait être interprétée à la lumière de l’article 78 du Traité sur l’Union européenne (TUE), du point d) de l’article unique du Protocole (n o 24) sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne et de l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (paragraphes 23 à 25 ci-dessous) qui protègent les exigences de la Convention de Genève. Il soutint que les circonstances exceptionnelles de sa situation constituaient un motif de non-exécution du MAE bien que la jouissance du statut de réfugié ne figure pas au nombre des motifs de non ‑ exécution prévu par la décision-cadre. Il se référa à cet égard à la jurisprudence de la Cour de cassation interdisant, selon lui, toute remise susceptible de porter atteinte, même par ricochet, au principe de non refoulement garanti par la Convention de Genève (paragraphe 37 ci ‑ dessous). Le requérant demanda à la Cour de cassation de saisir la CJUE d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 1 er § 3 de la décision-cadre en cas de difficulté de conciliation entre les normes européennes et les traités internationaux concernés. 16.     Dans son troisième moyen de cassation, le requérant invoqua notamment la violation des articles 2, 3, 6, 8 et 9 de la Convention, en ce que la chambre de l’instruction s’était bornée à examiner si la remise avait été sollicitée pour des motifs politiques sans se prononcer sur les garanties du procès équitable et en ce qu’elle n’avait pas recherché s’il courrait un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions de détention de Roumanie. Il indiqua à cet égard que cette juridiction avait l’obligation de demander des informations complémentaires sur son lieu de détention futur, ainsi que cela résultait, selon lui, de l’arrêt Aranyosi et   Căldăraru précité et des conclusions de l’Avocat général dans cette affaire. 17.     À la suite de la communication du rapport du conseiller rapporteur, le requérant déposa des observations complémentaires devant la Cour de cassation. Ayant pris acte de ce que la CJUE ne s’était jamais prononcée sur l’éventuel recours au principe de non refoulement en tant que motif de non-exécution d’un MAE, il invoqua l’obligation de saisir la CJUE d’une question préjudicielle sur ce point. 18.     Le 12 juillet 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi   par un arrêt énonçant en particulier   : «   (...) l’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que du Protocole du 31 janvier 1967, par un État membre de l’Union européenne, au bénéfice d’un ressortissant d’un État devenu membre de l’Union européenne entre la date d’octroi dudit statut et la date de délivrance du mandat d’arrêt européen dont l’exécution est sollicitée, ne constitue pas, en tant que tel, un obstacle à l’exécution de ce dernier   ; D’où il suit et sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que le moyen ne saurait être admis   ; (...) (...) la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen dès lors que, d’une part, elle s’est assurée de ce que les droits de la défense de l’intéressé ont été respectés lors du déroulement de son procès en Roumanie, d’autre part, elle a considéré, au vu de l’insuffisance des preuves versées au dossier, que n’était pas démontrée l’existence de défaillances systémiques ou généralisées, touchant soit certains groupes de personnes, soit certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission, de nature à faire exception au régime général d’automaticité des remises du mandat d’arrêt européen en raison d’une insuffisance de la protection des droits fondamentaux dans ce dernier, de sorte qu’elle n’avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes (...)   » 19.     Le 13 juillet 2016, le requérant demanda, sur le fondement de l’article 39 du Règlement de la Cour, la suspension de l’exécution de la mesure de remise aux autorités roumaines. Le 15 juillet 2016, la Cour ne fit pas droit à cette demande. 20.     Le 22 juillet 2016, le requérant fut conduit en Roumanie, où il fut incarcéré dans une prison dont il ne précise pas la localisation. B.     L’arrêt Bivolaru c. Roumanie n o 2 (requête n o 66580/12) rendu par la Cour le 2 octobre 2018 21.     Il ressort de l’arrêt du 2 octobre 2018 que le requérant a été remis en liberté conditionnelle le 13 septembre 2017. 22.     Par ailleurs, dans cet arrêt, la Cour a déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement le grief du requérant concernant sa condamnation par contumace. Elle a conclu également à la non-violation de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant des démarches engagées par la Haute Cour pour l’entendre en personne et à la violation de cette disposition pour la durée excessive de la procédure. C.     Le droit de l’Union européenne, international et interne pertinents 1.     Droit de l’Union a)     Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le Protocole (n o 24) sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne 23.     L’article 78 du TFUE se lit ainsi   : «   1. L’Union développe une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu’aux autres traités pertinents. (...)   » 24.     L’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE se lit comme suit   : «   Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément aux traités.   » 25.     L’article unique du Protocole (n o 24) sur le droit d’asile des ressortissants des États membres de l’UE est ainsi libellé   : «   Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l’Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d’asile. En conséquence, toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants: (...) d) si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d’un ressortissant d’un autre État membre; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé; la demande est traitée sur la base de la présomption qu’elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l’État membre ne soit affecté d’aucune manière.   » b) La décision-cadre 2002/584/JAI instituant le mandat d’arrêt 26.     Les dispositions pertinentes de la décision-cadre 2002/584/JAI ont été résumées dans l’arrêt Pirozzi c. Belgique (n o 21055/11, §§ 24 à 29, 17 avril 2018). 27.     La disposition pertinente du préambule de la décision-cadre est ainsi libellée   : «   (13) Nul ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 28.     Il est rappelé que l’article 1 er de la décision-cadre est ainsi libellé   : «   (...) 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. 2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. 3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.   » c)     Jurisprudence de la CJUE 29.     Dans l’affaire Melloni c. Ministerio Fiscal (affaire C ‑ 399/11, arrêt du 26 février 2013), la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») a jugé que les États membres sont tenus, au nom de l’autorité du droit de l’Union, de donner suite à un MAE dont l’exécution ne peut être subordonnée qu’aux seules conditions définies dans la décision-cadre   : «   En vertu de l’article 1 er , paragraphe 2, de ladite décision-cadre 2002/584, les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen. En effet, selon les dispositions de cette décision-cadre, les États membres ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas de non-exécution obligatoire prévus à l’article 3 de celle-ci ainsi que dans les cas de non-exécution facultative énumérés à ses articles 4 et 4 bis. En outre, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen qu’aux seules conditions définies à l’article 5 de ladite décision-cadre   » 30.     Dans l’affaire Aranyosi et Căldăraru (affaires jointes C ‑ 404/15 et   C ‑ 659/15, arrêt du 5 avril 2016), la CJUE a reconnu la possibilité d’une exception au principe d’automaticité de la remise aux autorités judiciaires de l’État membre d’émission du MAE si l’État membre d’exécution dispose d’éléments attestant d’un risque de traitement inhumain ou dégradant des personnes détenues. La CJUE a strictement encadré cette exception et détaillé la méthode à adopter par l’État membre d’exécution   : «   Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit: Les articles   1 er , paragraphe   3, 5 et 6, paragraphe   1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13   juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26   février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, en présence d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine privative de liberté courra, en raison des conditions de sa détention dans cet État membre, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article   4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en cas de remise audit État membre. À cette fin, elle doit demander la fourniture d’informations complémentaires à l’autorité judiciaire d’émission, laquelle, après avoir, au besoin, requis l’assistance de l’autorité centrale ou de l’une des autorités centrales de l’État membre d’émission, au sens de l’article   7 de ladite décision-cadre, doit communiquer ces informations dans le délai fixé dans une telle demande. L’autorité judiciaire d’exécution doit reporter sa décision sur la remise de la personne concernée jusqu’à ce qu’elle obtienne les informations complémentaires lui permettant d’écarter l’existence d’un tel risque. Si l’existence de ce risque ne peut pas être écartée dans un délai raisonnable, cette autorité doit décider s’il y a lieu de mettre fin à la procédure de remise.   » 31.     Dans l’affaire Minister for Justice and Equality (C-216/18 PPU, arrêt du 25 juillet 2018), la CJUE a également considéré que l’État membre d’exécution peut différer l’exécution d’un MAE s’il dispose d’éléments attestant d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission. 2.     La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié 32.     L’article 33 §1 de la Convention de Genève se lit ainsi   : «   Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.   » 3.     Les dispositions du code de procédure pénale relatives au mandat d’arrêt européen. 33.     La décision-cadre a été transposée en droit français par la loi n o   2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. 34.     Les dispositions du code de procédure pénale sont ainsi libellées   : Article 695-11 «   Le mandat d’arrêt est une décision judiciaire émise par un État membre de l’Union européenne, appelé État membre d’émission, en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre, appelé État membre d’exécution, d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.   » Article 695-12 «   Les faits qui peuvent donner lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt européen sont, aux termes de la loi de l’État membre d’émission : 1 o Les faits punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d’emprisonnement ; 2 o Les faits punis d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu’une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois de privation de liberté.   » Article 695-13 «   Tout mandat d’arrêt européen contient les renseignements suivants : -     l’identité et la nationalité de la personne recherchée ; -     la désignation précise et les coordonnées complètes de l’autorité judiciaire dont il émane ; -     l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l’État membre d’émission et entrant dans le champ d’application des articles 695-12 et 695-23 ; -     la nature et la qualification juridique de l’infraction, notamment au regard de l’article 695-23 ; -     la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l’infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ; -     la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou les peines prévues pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction.   » Article 695-22 «   L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée dans les cas suivants : 1 o Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l’action publique est éteinte par l’amnistie ; 2 o Si la personne recherchée a fait l’objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un autre État membre que l’État d’émission ou par celles d’un État tiers, d’une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l’objet du mandat d’arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’État de condamnation ; 3 o Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l’objet du mandat d’arrêt européen ; 4 o Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l’action publique ou de la peine se trouve acquise ; 5 o S’il est établi que ledit mandat d’arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.   » Article 695-23 (applicable à l’époque des faits) «   L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est également refusée si le fait faisant l’objet dudit mandat d’arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française. Par dérogation au premier alinéa, un mandat d’arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l’État membre d’émission, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire et entrent dans l’une des catégories d’infractions suivantes : -     traite des êtres humains ; Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l’appréciation exclusive de l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission (...)   » Article 695-24 «   L’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée : 1 o Si, pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt, la personne recherchée fait l’objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d’y mettre fin ; 2 o Si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l’article   728 ‑ 31   ; 3 o Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ; 4 o Si l’infraction a été commise hors du territoire de l’État membre d’émission et que la loi française n’autorise pas la poursuite de l’infraction lorsqu’elle est commise hors du territoire national.   » Article 695-33 «   Si la chambre de l’instruction estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l’autorité judiciaire dudit État la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.   » Article 695-39 «   Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction peut, après avoir statué sur l’exécution du mandat d’arrêt, différer la remise de l’intéressé. Le procureur général en avise alors immédiatement l’autorité judiciaire d’émission. (...)   » 4.     Jurisprudence pertinente de la Cour de cassation 35.     Dans un arrêt du 28 février 2012 (n o 12-80.744, Bull. crim. 2012, n o   56), la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis que l’exécution d’un MAE peut être différée, en dehors des motifs facultatifs et obligatoires de refus d’exécution, si la protection des droits fondamentaux l’exige : «   Attendu que, sous réserve du respect, garanti par l’article 1 § 3 de la Décision ‑ cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait être refusée pour des motifs autres que ceux que prévoit la décision-cadre et les textes pris pour son application. (...)   » 36.     Récemment, la Cour de cassation a jugé que si l’exécution d’un MAE peut être refusée en cas de non-respect des droits fondamentaux garantis par l’article 1 § 3 de la décision-cadre du 13 juin 2002, le principe de confiance mutuelle entre États adhérents interdit que le refus de la remise repose sur la contestation de principe du système judiciaire de l’État membre d’émission (Cass. Crim, n o 18-82167, 2 mai 2018). 37.     Dans un arrêt du 9 juin 2015 (Cass.crim., n o 15-82750), la Cour de cassation, à propos de la remise par l’État français d’un réfugié ressortissant d’un pays tiers aux autorités allemandes, a jugé ce qui suit   : «   (...) Vu l’article 695-33 du code de procédure pénale, ensemble l’article 593 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque les informations contenues dans le mandat d’arrêt sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l’instruction de statuer sur la remise de la personne recherchée dans le respect de ses droits fondamentaux, cette juridiction est tenue de les solliciter auprès des autorités de l’État d’émission   ; Attendu que, selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties   ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence   ; Attendu que, pour autoriser la remise de M. X., qui soutenait que, bénéficiant du statut de réfugié politique en France, en raison des risques encourus dans son pays d’origine, sa remise devait être conditionnée à l’engagement des autorités allemandes de ne pas le remettre, à l’issue des poursuites menées par celles-ci, aux autorités turques, l’arrêt énonce que la cour peut statuer sans ordonner de mesures complémentaires, les droits fondamentaux de l’intéressé étant préservés dès lors que la remise est demandée par l’Allemagne, État partie à la Convention de Genève, dont l’article 33 exclut l’expulsion des réfugiés dans des pays où leur vie et leur liberté seraient menacées ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans s’assurer que dans le respect des articles   33 § 1, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, les autorités allemandes ne remettraient pas la personne recherchée aux autorités turques, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision   ;   » GRIEFS 38.     À titre liminaire, le requérant souligne le caractère inédit de sa requête contestant la conventionalité de la décision d’un État membre de l’Union – la France – de mettre à exécution un MAE émis par un autre État membre – la Roumanie –, alors même que ce MAE concerne un ressortissant de l’Union qui a auparavant obtenu d’un État membre d’accueil – la Suède – le statut de réfugié en raison des menaces issues de l’État d’émission. Le requérant fait valoir qu’en l’espèce la présomption de protection équivalente du droit de l’Union ne s’applique pas dès lors que la Cour de cassation a refusé de transmettre à la CJUE une question préjudicielle, cette juridiction ayant statué «   sans que le mécanisme international pertinent de contrôle du respect des droits fondamentaux, en principe équivalent à celui de la Convention, ait pu déployer l’intégralité de ses potentialités   » ( Michaud c. France , n o 12323/11, § 115, CEDH 2012). 39.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant soutient que la décision de remise l’a exposé à un risque grave pour sa vie et son intégrité physique et morale. Selon le requérant, le refus de tenir compte de son statut de réfugié a emporté en soi une violation de ces dispositions. En outre, il fait valoir qu’un État partie à la Convention doit s’abstenir d’éloigner une personne qui risque d’être exposée à des conditions de détention indignes. Or un tel risque était raisonnablement caractérisé au jour de la remise compte tenu de la situation carcérale en Roumanie, qualifiée de «   dantesque   » par le requérant. Il appartenait aux autorités françaises, selon lui, d’obtenir des garanties des autorités roumaines qu’il serait détenu dans des conditions conformes à l’article 3 de la Convention et qu’il ne ferait pas l’objet de mauvais traitements de la part de codétenus vindicatifs ou violents à son égard. QUESTIONS AUX PARTIES Eu égard à l’arrêt Avotiņš c. Lettonie ([GC], n o 17502/07, 23 mai 2016), la présomption de protection équivalente dans l’ordre juridique de l’Union européenne («   présomption Bosphorus   ») s’applique-t ‑ elle en l’espèce   ?   S’il y a lieu d’appliquer la   présomption Bosphorus , la mise en œuvre du MAE a-t-elle été entachée d’une «   insuffisance manifeste   » de protection des droits protégés par la Convention   ?   Si la présomption Bosphorus ne s’applique pas, la mise en œuvre du MAE a-t-elle violé les articles 2 et 3 de la Convention, compte tenu a) du statut de réfugié du requérant b) des conditions de détention en Roumanie   ?   Le Gouvernement est invité à produire la demande de renseignements complémentaire adressée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris aux autorités suédoises sur la situation du requérant et la réponse de ces dernières.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 décembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-189553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel