CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-189936
- Date
- 15 janvier 2019
- Publication
- 15 janvier 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sC36A6361 { font-family:Arial; color:#000000 }   Communiquée le 15 janvier 2019   DEUXIÈME SECTION Requête n o 33399/18 Hamit PİŞKİN contre la Turquie introduite le 6 juillet 2018 EXPOSÉ DES FAITS 1.     Le requérant, M. Hamit Pişkin, est un ressortissant turc né en 1982 et résidant à Bingöl. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit   : 3.     Le 20 décembre 2010, le requérant commença à travailler en qualité d’expert à l’Agence de développement d’Ankara. Son contrat de travail était régi par le code de travail n o 4857. Créé en application de la loi n o   5449 du 25   janvier 2006, l’Agence de développement d’Ankara («   l’Agence   ») est une personne de droit public ayant pour mission de coordonner les activités régionales des organismes publics et privés. Son statut juridique est soumis aux règles de droit privé. 4.     Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques fit une tentative de coup d’État militaire afin de renverser le parlement, le gouvernement et le président de la République démocratiquement choisis. Au cours de cette nuit marquée par des violences, plus de 250   personnes furent tuées et plus de 2   500   personnes blessées. 5.     Le 20 juillet 2016, le gouvernement déclara l’état d’urgence pour une période de trois mois à partir du 21 juillet 2016, état d’urgence qui fut ensuite prolongé de trois mois en trois mois par le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du président de la République. 6.     Le 21 juillet 2016, les autorités turques notifièrent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une dérogation à la Convention au titre de l’article   15. 7.     Pendant la période d’état d’urgence, le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du président de la République, adopta trente-sept décrets ‑ lois (n os 667 à 703) en application de l’article 121 de la Constitution. L’un de ces textes, le décret-loi n o 667, publié au Journal officiel le 23   juillet 2016, prévoyait notamment en son article 4 § 1 g) que les organismes dépendant d’un ministère ou non étaient habilités à licencier des employés, considérés comme appartenant, affiliés ou liés à des organisations terroristes ou à des organisations, structures ou groupes pour lesquels le Conseil national de sécurité avait établi qu’ils se livraient à des activités préjudiciables à la sécurité nationale de l’État. 8.     Le 26 juillet 2016, le comité directeur de l’Agence décida de résilier le contrat de travail de six personnes dont le requérant, en application de l’article   4 § 1 g) du décret-loi n o 667. 9.     Le 15 août 2016, le requérant introduit devant le tribunal de travail d’Ankara («   tribunal de travail   ») un recours tendant à obtenir l’annulation de la décision de résiliation de son contrat et une indemnité. Il soutint notamment que son licenciement était abusif et entaché de nullité du fait qu’il n’était fondée sur aucun motif valable. Par ailleurs, il argua que son employeur n’avait pas respecté la procédure de licenciement prévue à l’article   19 du Code de travail et à l’article 435 du Code des obligations. 10.     Le 4 octobre 2016, le requérant adressa une lettre à l’Agence lui demandant de fournir le motif de résiliation de son contrat de travail. 11.     Le 5 octobre 2016, le requérant présenta un mémoire supplémentaire au tribunal de travail. Il contesta la légalité de la résiliation de son contrat de travail et soutint avoir été licencié sans aucun motif valable. S’agissant de la disposition invoquée pour justifier son licenciement, à savoir l’article   4 §   1   g) du décret-loi n o 667, il réfuta catégoriquement avoir un quelconque lien avec l’organisation terroriste FETÖ/PYD   [«   Organisation terroriste güleniste/Structure d’État parallèle   », considérée comme étant une organisation terroriste armée et comme ayant prémédité la tentative de coup d’État], et soutint que son employeur avait intentionnellement contourné ladite disposition en vue de le priver des garanties procédurales minimales, telles que le droit de défense. À ses yeux, le fait qu’il soit licencié sur la base d’une considération subjective selon laquelle il avait un lien avec ladite organisation terroriste avait violé son droit à la présomption d’innocence. Il demanda que le secrétaire générale de l’Agence soit entendu et que les preuves sur lesquelles était fondée cette considération soient recueillies. 12.     Le 1 er septembre 2016, le tribunal de travail décida de compléter le dossier. 13.     Par ailleurs, par une lettre du 20 octobre 2016, l’Agence informa le requérant que l’Agence était une personne de droit public, soumis cependant aux règles du droit privé. Il expliqua également que le comité directeur de l’Agence, qui avait décidé de résilier le contrat en question, était compétent pour mettre fin à un contrat de travail. 14.     Le 25 octobre 2016, le tribunal de travail tint une audience publique. Il entendit deux témoins cités par le requérant. Ceux-ci avaient déclaré que le requérant n’avait aucun lien avec l’organisation incriminée. 15.     Par un jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de travail débouta le requérant de sa demande, en considérant que la résiliation d’un contrat de travail était légale, dans la mesure où cette décision avait été prise par un organe compétent, à savoir le comité directeur de l’Agence en vertu de l’article   4 § 1 g) du décret-loi n o 677, disposition adoptée dans le cadre de l’état d’urgence décrété à la suite de la tentative du coup d’état du 15   juillet 2016. 16.     Le 23 novembre 2016, le requérant interjeta appel devant le tribunal régional d’Ankara. Il se plaignit à titre préliminaire du défaut de motivation du jugement du 25 octobre 2016 du tribunal de travail d’Ankara. À titre secondaire, réitérant ses thèses présentées au tribunal de travail, il soutint que son licenciement était abusif et entaché de nullité du fait qu’il n’était fondé sur aucun motif valable. De même, il soutint que son licenciement en vertu du décret-loi n o 667 était susceptible de porter préjudice à sa réputation et était arbitraire. À ses yeux, sans être l’objet d’une condamnation, ladite mesure prise à son encontre au motif qu’il était considéré comme ayant un lien avec une organisation terroriste ne se conciliait pas avec le principe de présomption d’innocence. 17.     Le 24 mars 2017, le tribunal régional d’Ankara rejeta l’appel du requérant et confirma le jugement du 25 octobre 2016. 18.     Le 21 avril 2017, le requérant se pourvut en cassation. Réitérant ses arguments présentés aux tribunaux de première instance et régional, il soutint que le contrat de travail avait été résilié arbitrairement sans aucun motif valable à cause d’une considération sans fondement de la part du secrétaire général de l’Agence. Par ailleurs, il dénonça le défaut de motivation de jugements rendus à son égard. 19.     Par un arrêt du 15 juin 2017, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal régional d’Ankara, considérant que celui-ci était conforme aux règles procédurales et à la loi. 20.     Le 21 août 2017, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle pour contester la mesure de licenciement prise à son encontre. Il soutint que, dans le cadre du droit à un procès équitable, la résiliation de son contrat de travail sans aucun motif valable et ayant été fondée sur le décret-loi n o   677 n’était pas compatible avec le principe «   pas de peine sans loi   ». En outre, à ses yeux, ladite mesure avait eu des répercussions négatives et permanentes sur sa vie personnelle et sur celle de sa famille. Se référant aux dispositions de l’article 6 §§ 2 et 3 a) et   b) de la Convention, il contesta la conformité de ladite mesure à son droit à un procès équitable. À cet égard, il soutint notamment avoir été licencié sans pouvoir bénéficier de ses droits de défense et sans avoir été l’objet d’une enquête sur les «   charges   » portées contre lui. Il contesta également l’impartialité du juge Y.T., siégeant au tribunal de travail, ayant prétendument déclaré lors de l’audience du 25 octobre 2016 qu’il avait rejeté tous les recours similaires. En outre, il déclara ne pas avoir été informé des «   charges   » portées contre lui. Par ailleurs, il soutint que son droit de travail avait été violé, dans la mesure où il avait été l’objet d’une interdiction totale et définitive de réintégrer la fonction publique. 21.     Par une décision du 10 mai 2018, la Cour constitutionnelle rejeta le recours individuel. Tout d’abord, elle requalifia les griefs du requérant pour les examiner sous l’angle du droit à un procès équitable et du droit au travail. Ensuite, elle déclara les griefs tirés du droit à un procès équitable irrecevables pour défaut manifeste de fondement et ceux concernant le droit de travail pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Constitution. B.     Le droit interne pertinent 22.     Les parties pertinentes de l’article 19 du Code de travail (loi n o   4857 du 22   mai 2003) sont ainsi libellées   : «   Procédure de résiliation d’un contrat de travail L’employeur est tenu de faire une déclaration écrite de licenciement et d’indiquer le motif du licenciement de manière claire et précise. Un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu pour des raisons liées au comportement ou au rendement d’un employé sans obtenir sa défense sur les allégations à son encontre. Toutefois, le droit de résiliation prévu à la clause (II) de l’article   25 de l’employeur est réservé.   » 23.     Les parties pertinentes de l’article 435 du code des obligations (loi n o   6098 du 11 janvier 2011) sont ainsi libellées   : «   Chaque partie peut en tout temps résilier le contrat pour de justes motifs. La partie ayant résilié le contrat doit communiquer en écrit le motif de résiliation. (...)   » GRIEFS 24.     Le requérant invoque une violation des articles 3, 6, 7, 13, 15, 17 et   18 de la Convention. 25.     Tout d’abord, d’après le requérant, le fait d’avoir été licencié au motif qu’il avait un lien avec une organisation terroriste constitue un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. À ses yeux, du fait d’avoir été licencié pour avoir un lien avec une organisation terroriste sans toutefois bénéficier des droits de défense, il est désormais étiqueté comme «   terroriste   » et «   traitre   ». 26.     En second lieu, le requérant allègue une violation de l’article   6 §§   1, 2 et 3, ainsi que de l’article 13 de la Convention. Il argue que ni la procédure de licenciement ni la procédure judiciaire ultérieure n’ont respecté les garanties d’équité du procès, en particulier les principes de l’égalité des armes et du contradictoire. Il critique notamment le fait d’avoir été licencié sans pouvoir bénéficier des garanties procédurales minimales, à savoir l’absence d’enquête préalable et le non-respect du droit de défense. Par ailleurs, il argue que la procédure judiciaire ultérieure n’a pas remédié à ces manquements, dans la mesure où les juridictions nationales, qui se sont contentées de se référer aux termes du décret-loi   n o   667, n’ont fourni aucune motivation ou critère susceptibles de justifier la mesure de licenciement. Il soutient en outre qu’alors qu’il avait été licencié pour avoir un prétendu lien avec une organisation terroriste, les critères et les preuves ayant servi de fondement à la mesure contestée n’ont jamais été portés à sa connaissance et n’ont pas non plus été l’objet d’une procédure contradictoire. Sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention, il dénonce une violation du principe de présomption d’innocence. Il indique avoir été révoqué pour appartenance ou affiliation à des organisations terroristes ou à des organisations, structures ou groupes pour lesquels le Conseil national de sécurité avait établi qu’ils se livraient à des activités préjudiciables à la sécurité nationale de l’État, et ce, à ses dires, sans avoir fait l’objet d’une quelconque procédure pénale. Sous l’angle de l’article 6 § 3 a) de la Convention, il se plaint de ne pas avoir été informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint d’une absence de recours effectif pour dénoncer la mesure de licenciement et pour obtenir que soit établi le(s) véritable(s) motif(s) de son licenciement. 27.     Sur le fondement de l’article 7 de la Convention, il allègue également avoir été révoqué pour des actes non constitutifs d’une infraction au moment de leur commission. Enfin, sur la base des mêmes faits, il dénonce une violation des articles   15, 17 et 18 de la Convention. questıons aux partıes 1.     Quel était le motif de licenciement du requérant   ? Les parties sont invitées à décrire les régimes juridiques (a)     du contrat de travail du requérant, et (b)     de la mesure de licenciement dont le requérant a été l’objet.   2.     Eu égard à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, en dernier lieu, Denisov c. Ukraine [GC], n o   76639/11, § 95, 25 septembre 2018), et aux conséquences alléguées du licenciement (voir le grief tiré de l’article   3 de la Convention), peut-on considérer que l’article 8 de la Convention est applicable au cas d’espèce et qu’il y a eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de cette disposition en raison de la mesure en question prise en application de l’article 4 § 1 g) du décret-loi d’état d’urgence n o 667   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ? En outre, dans la mesure où le requérant se plaint d’avoir été licencié sans pouvoir bénéficier des garanties procédurales minimales, à savoir l’absence d’enquête préalable et le non-respect du droit de défense, et sans un contrôle juridictionnel effectif, peut-on considérer que le processus décisionnel suivi en l’espèce avait offert suffisamment de garanties contre l’arbitraire (voir, entre autres, mutatis mutandis , Özpınar c.   Turquie , n o   20999/04, § 78, 19 octobre 2010)   ?   3.     L’article 6 de la Convention est-il applicable en l’espèce   ? Compte tenu des affaires relatives aux mesures de lustration (voir, notamment, Matyjek c. Pologne (déc.), n o 38184/03 , CEDH 2006-VII), peut-on considérer que cette disposition est applicable sous son volet pénal à la procédure ayant abouti au licenciement du requérant et à celle concernant le contrôle juridictionnelle de cette mesure   ? Si l’article 6 trouve à s’appliquer, le droit du requérant à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention, a-t-il été violé? En particulier, le requérant est-il fondé à soutenir que a)     ni la procédure de licenciement ni la procédure judiciaire ultérieure n’ont respecté les garanties d’équité du procès, en particulier les principes de l’égalité des armes et du contradictoire   ? b)     les jugements des tribunaux nationaux et l’arrêt de la Cour constitutionnelle n’étaient pas suffisamment motivés et que les juridictions nationales n’ont pas procédé à un examen au fond de ses moyens juridiques   ? c)     il n’a pas été informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (6 § 3 a))   ?   4.     La garantie de la présomption d’innocence prévue par l’article   6 §   2 a ‑ t-elle été respectée en l’espèce   ?   5.     Dans la mesure où le requérant se plaint d’avoir été licencié sans pouvoir bénéficier des garanties procédurales minimales, à savoir l’absence d’enquête préalable et le non-respect du droit de défense, et sans un contrôle juridictionnel effectif, un problème distinct pourrait-il se poser sous l’angle du droit à un recours effectif (article 13 de la Convention)   ?   6.     Y-a-t-il eu violation de l’article 7 de la Convention   (voir, en dernier lieu, G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], n o   1828/06 et 2 autres, §   211, 28   juin 2018)?   7.     Le requérant peut-il valablement se prévaloir des dispositions susmentionnées de la Convention, la Turquie ayant usé de son droit de dérogation à la Convention que lui confère l’article   15 §   1 de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 janvier 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-189936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel