CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 février 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-191391
- Date
- 7 février 2019
- Publication
- 7 février 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Andrzej Mirosław Borkowski, est un ressortissant polonais né en 1961. Il est détenu à la maison d’arrêt de Varsovie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En octobre 2011, le requérant engagea contre l’État une action tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de ses conditions d’incarcération de 1999 à 2011. Le requérant sollicita 150   000   zlotys polonais (PLN – environ 34   940 euros (EUR)) à titre de réparation. Par un jugement du 24 mai 2016, le tribunal régional de Varsovie rejeta sa demande. En juillet 2016, le requérant interjeta appel. Le 1 er décembre 2016, le tribunal régional invita le requérant à rectifier, sous sept jours et sous peine d’irrecevabilité de l’appel, les vices de forme de son recours. Il lui demanda à cet égard de lui soumettre une copie de l’appel et de préciser si le jugement attaqué était contesté dans sa totalité ou en partie. Pour satisfaire à cette obligation, dans un courrier du 9 décembre 2016, le requérant demanda au tribunal d’établir une copie de l’appel et de la lui faire parvenir pour signature ou bien de lui faire parvenir l’exemplaire original de l’appel, de sorte qu’il en établît lui-même une copie manuscrite et qu’il l’envoyât au tribunal. Le requérant indiqua ne pas être en mesure de préciser l’étendue de son recours, compte tenu du fait qu’il ne disposait d’aucune copie de celui-ci. Le 20 décembre 2016, le tribunal régional déclara l’appel du requérant irrecevable, au motif que les vices de forme du recours n’avaient pas été rectifiés par l’intéressé dans le délai imparti à cet effet. Le requérant interjeta un recours contre cette décision. Il y indiqua ne pas pouvoir établir de copies des écritures du tribunal dès lors que, selon ses dires, en application des règles en vigueur dans son établissement carcéral, l’administration carcérale ne lui fournissait mensuellement que deux feuilles de papier à lettre et deux enveloppes. Il fit observer que, dans son courrier susmentionné, du 9 décembre 2016, il s’était convenablement acquitté de l’obligation lui ayant été faite par le tribunal de rectifier les vices de forme de l’appel. Le 7 avril 2017, la cour d’appel de Varsovie rejeta le recours du requérant. Dans les motifs de sa décision, cette cour observa ce qui   suit : -     le courrier du requérant du 9 décembre 2016 ne constituait pas une rectification effective des vices de forme de l’appel ; -     le requérant ne prouva ni sa maladresse ni qu’il n’avait pas été informé de l’obligation lui ayant été faite de soumettre l’appel en deux exemplaires   ; -     l’obligation en question poursuivait le but légitime de la bonne organisation de la justice dès lors qu’elle tendait à la notification de l’appel à l’adversaire du requérant afin de faciliter sa participation à la procédure ; -     l’article 100 de l’ordonnance du 23 décembre 2015 (voir, le droit interne ci-dessous) était inapplicable en l’espèce. En effet, l’exemplaire original de l’appel ne pouvait être mis à disposition du requérant que sous réserve de la présentation préalable par l’intéressé de la copie dudit recours ; -     le requérant n’avait pas cherché à établir une copie de l’appel selon la possibilité prévue à l’article 110 alinéa 2 de l’ordonnance susmentionnée (voir, le droit interne ci-dessous) ; -     l’obligation faite au requérant de rectifier les vices de forme de l’appel incombait à l’intéressé   ; le fait de la faire peser sur un tribunal aurait nui à l’égalité des parties à la procédure. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 128 du code de procédure civile combiné avec l’article   368   §   1 de ce code, un appel doit être soumis au tribunal en deux exemplaires en vue de sa notification à l’adversaire de l’appelant. Selon l’article 327 § 2 de ce code, si une partie à la procédure non assistée par un avocat ou par un conseiller juridique est absente lors du prononcé d’un jugement en raison de son incarcération, le tribunal lui notifie d’office ce jugement, accompagné d’une instruction sur le délai et les conditions à observer pour interjeter appel. Selon l’article 100 de l’ordonnance du ministre de la Justice du 23   décembre 2015, lorsqu’une procédure est en cours, un document ou un objet versés au dossier par une partie ne peuvent être mis à la disposition de celle-ci que sur autorisation préalable en ce sens du président d’une chambre ou d’un juge rapporteur. Le document susmentionné ne peut être mis à la disposition de la partie intéressée que sous réserve de la présentation préalable par celle-ci d’une copie dudit document certifiée conforme à l’original par un agent du greffe du tribunal compétent en la matière. Selon l’article 110 de la même ordonnance, lorsqu’un particulier ayant le droit de consulter le dossier d’une procédure est privé de sa liberté, le président d’une chambre du tribunal saisi de sa demande en ce sens peut ordonner l’envoi du dossier à son lieu d’incarcération, sauf si des circonstances particulières l’amènent à penser que l’autoriser à consulter le dossier au greffe du tribunal serait plus indiqué. GRIEF Citant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint des décisions des tribunaux déclarant irrecevable son appel contre le jugement du tribunal régional de Varsovie du 24 mai 2016. QUESTION AUX PARTIES Le rejet pour irrecevabilité de l’appel que le requérant a interjeté contre le jugement du tribunal régional de Varsovie du 24 mai 2016 a-t-il respecté le droit de l’intéressé à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? (voir, Parol c. Pologne , n o 65379/13, 11 octobre 2018).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-191391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel