CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 février 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-191393
- Date
- 7 février 2019
- Publication
- 7 février 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Piotr Ryszard Dec, est un ressortissant polonais né en 1966 et résidant à Rzeszów. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En avril 2015, le requérant engagea à l’encontre de K.J., alors juge au tribunal de district de R., une action en protection de ses droits de la personnalité. À l’appui de celle-ci il indiqua que, d’après un rapport d’expertise qu’il s’était procuré lui-même, le procès-verbal d’une audience dans une affaire pénale le concernant – que K.J. avait instruite – fut modifié par un agent du greffe postérieurement à la clôture de cette audience. Selon le requérant, K.J. en aurait effacé certaines informations déterminantes pour sa condamnation. Dès lors que ce dernier avait refusé de donner suite aux plaintes du requérant dénonçant ces irrégularités, il avait fait preuve, selon lui, d’un manque de respect flagrant à son égard et avait de surcroît commis à son encontre un abus d’autorité. De plus, en le traitant de la sorte, K.J. avait aggravé ce préjudice, que le requérant aurait déjà subi auparavant en raison de sa condamnation injustifiée. Le requérant demanda que K.J. fût condamné à des excuses publiques et au versement d’une indemnité de 40   000 zlotys polonais (PLN) en sa faveur, ainsi que d’une somme d’un montant non précisé au profit d’une institution caritative. À une date non précisée dans la requête, le tribunal régional de Tarnów invita le requérant à rectifier, sous sept jours, les vices de son recours. À cette fin, il lui demanda, plus particulièrement, de lui communiquer son numéro d’inscription au registre des personnes physiques (ci-après, «   le numéro PESEL   ») et l’adresse de résidence ( adres zamieszkania ) de son adversaire. Le 17 avril 2015, le requérant invita les services compétents du ministère de l’Intérieur à lui communiquer l’adresse de domiciliation ( adres zameldowania ) et le numéro PESEL de K.J., figurant au registre en question. Cette demande fut rejetée le 6 juillet 2015, au motif que, pour obtenir l’accès aux données demandées, le requérant aurait dû communiquer aux services concernés du ministère de plus amples informations à propos de l’individu visé par sa demande, de sorte que celui-ci fût identifié parmi l’ensemble des individus étant inscrits au registre et portant le même nom que celui-ci. Le fait d’autoriser le requérant à accéder aux données de l’ensemble des individus en question aurait nui au droit au respect de la vie privée de ceux-ci. Le 15   septembre 2015, le ministre de l’Intérieur confirma le rejet de la demande du requérant en relevant, de surcroît, que, pour introduire une action civile, le requérant n’avait pas besoin de se munir du numéro PESEL de son adversaire. Le requérant recourut contre ces décisions devant le tribunal administratif régional de Varsovie, puis, en avril 2016, il demanda au tribunal saisi de sa demande civile de reporter la procédure afférente à celle-ci, dans l’attente de l’issue de celle devant le tribunal administratif. Le 24 mai 2016, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant. Il confirma les décisions incriminées pour l’essentiel, sauf sur le point concernant le numéro PESEL de l’adversaire de l’intéressé. À ce sujet, il observa que le numéro en question était bel et bien exigé d’un demandeur au civil. Le 27 avril 2016, le tribunal régional de Tarnów ordonna le retour de sa demande au requérant, au motif que les vices de forme de celle-ci n’avaient pas été rectifiés. Le requérant recourut contre cette décision, en soutenant, notamment, que celle-ci avait emporté violation de son droit à un tribunal. Le 22 septembre 2016, le recours de l’intéressé fut rejeté par la cour d’appel de Cracovie. B.     Le droit et la pratique internes pertinents S’agissant des dispositions pertinentes de la législation et de la jurisprudence nationales il est renvoyé aux passages pertinents des rapports Mirosław Garlicki c. Pologne , n o 67068/10 et Wojczuk c. Pologne , n o   22190/17. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que le retour de sa demande civile a emporté violation de son droit à un tribunal. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 de la Convention est-il applicable en l’espèce   ? En particulier, la contestation du requérant sur ses droits et obligations de caractère civil sur laquelle portait la procédure nationale est-elle «   réelle et sérieuse   »   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant d’accès à un tribunal en raison du retour à l’intéressé de sa demande civile par le tribunal régional de Tarnów ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-191393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel