CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 février 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-191398
- Date
- 7 février 2019
- Publication
- 7 février 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic }   Communiquée le 7 février 2019   QUATRIÈME SECTION Requête n o 14132/14 Ciprian-Calin ZAMFIRESCU contre la Roumanie introduite le 13 février 2014 OBJET DE L’AFFAIRE La requête concerne la surveillance et la perquisition dont le requérant a fait l’objet dans le cadre d’une procédure pénale. À l’époque des faits, il exerçait la fonction de procureur au parquet près le tribunal de première instance de Sânnicolau-Mare. La surveillance et la perquisition ont visé deux pièces mises à sa disposition dans l’immeuble du parquet. Le requérant indique qu’il utilisait ces deux pièces comme bureau professionnel, mais aussi comme logement de service ( locuinţă de serviciu ), son domicile officiel se trouvant dans une autre ville. Il allègue qu’il les utilisait de manière régulière pour dormir et pour passer une bonne partie de son temps libre. Pendant l’enquête pénale, des équipements techniques ont été installés dans les deux pièces en question afin d’enregistrer ses conversations. Ces équipements ont été utilisés d’avril à août 2010 et ont fait l’objet d’un entretien consistant en l’accès périodique du personnel technique dans ces pièces à l’insu du requérant. Le 8 août 2010, les deux pièces mises à la disposition du requérant ont fait l’objet d’une perquisition dans le cadre d’une procédure de flagrance. Les enregistrements et autres informations ainsi obtenus ont été utilisés pour justifier la condamnation du requérant pour trafic d’influence par un arrêt définitif du 25 mars 2013 de la Haute Cour de cassation et de justice, mis au net le 26 novembre 2013. Le requérant avait demandé d’avoir accès à l’intégralité des enregistrements obtenus en raison de sa surveillance ( înregistrări ambientale ) au motif qu’ils comportaient des éléments de preuve utiles à sa défense ainsi qu’une contre-expertise de ces enregistrements. La Haute Cour jugea dans son arrêt précité que l’accès à l’intégralité des enregistrements n’était pas requis par les dispositions procédurales relatives à la l’archivage des conversations et que la contre ‑ expertise n’était pas utile en l’affaire. Ensuite, la Haute Cour jugea que les deux pièces mises à la disposition du requérant ne représentaient pas son domicile puisque l’intéressé avait détourné leur usage à des fins privées et qu’en tout état de cause, les mesures dont il avait fait l’objet n’avaient pas méconnu les exigences de l’article 8 de la Convention. Sous l’angle de l’article 6, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure pénale menée à son encontre et, notamment, des restrictions imposées aux droits de la défense en raison du refus des tribunaux de mettre à sa disposition l’intégralité des enregistrements qui auraient comporté des éléments utiles à sa défense, et d’autoriser une contre-expertise de ces enregistrements. Invoquant l’article 8, il allègue également que la surveillance constante dont il a fait l’objet et la perquisition des pièces mises à sa disposition par son employeur ont représenté des ingérences dans son droit au respect de sa vie privée et de son domicile et que ces ingérences n’étaient pas prévues par la loi et n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le rejet par la Haute Cour de cassation et de justice de sa demande, en tant que preuve de la défense, d’obtenir l’intégralité des enregistrements audio des sons ambiants   ( înregistrări ambientale ) a-t-il porté atteinte au droit du requérant à une procédure contradictoire, garantissant l’égalité des armes entre l’accusation et la défense (voir, mutatis mutandis , Rowe et Davis c. Royaume-Uni [GC], n o   28901/95, § 60, CEDH 2000 ‑ II)   ? Le refus de la Haute Cour de cassation et de justice d’autoriser la contre-expertise de ces enregistrements demandée par le requérant a-t-il porté atteinte à l’équité de la procédure pénale   ?   2.     Y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et de son domicile, au sens de l’article   8 §   1 de la Convention en raison de la surveillance ainsi que de la perquisition dont il a fait l’objet s’agissant des deux pièces constituant son logement de fonction dans l’immeuble du parquet près le tribunal de première instance de Sânnicolau ‑ Mare   ? En particulier, le requérant pouvait-il prétendre au respect de sa vie privée et de son domicile quant à ce logement (voir, mutatis mutandis , Bărbulescu c.   Roumanie [GC], n o 61496/08, §§ 80-81, 5   septembre 2017 (extraits) et Peev c. Bulgarie , n o   64209/01, §§ 38-40, 26   juillet 2007)   ? a)     Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit résultant de l’installation, dans les deux pièces mises à la disposition du requérant, d’équipements techniques visant à enregistrer ses conversations, de l’utilisation de ces équipements et de leur entretien (consistant en l’accès périodique du personnel technique dans ces pièces à l’insu du requérant) était-elle prévue par la loi, au sens de l’article   8 §   2   ? La surveillance du requérant poursuivait-elle un but légitime et s’analyse-t-elle en une mesure «   nécessaire dans une société démocratique   »   ?   b)     Toujours dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit découlant de la perquisition du logement de fonction mis à la disposition du requérant était-elle prévue par la loi, au sens de l’article   8 §   2   ? Cette mesure poursuivait-elle un but légitime et était-elle «   nécessaire dans une société démocratique   »   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-191398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel