CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 mars 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-192151
- Date
- 5 mars 2019
- Publication
- 5 mars 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e A. Akkaya Yazıcıoğlu, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. À l’issue du scrutin législatif du 1 er novembre 2015, la requérante fut élue députée à la Grande Assemblée nationale de Turquie («   l’Assemblée nationale   ») en tant que membre du parti HDP (Parti démocratique des peuples). À ce titre, elle se vit octroyer le bénéfice de l’immunité parlementaire. Ultérieurement, lors des élections parlementaires du 24   juin 2018, elle fut reconduite dans son mandat. À la suite de l’établissement, le 9 mai 2016, d’un rapport d’enquête ( fezleke ) par un procureur de la République, l’Assemblée nationale fut saisie par cette autorité d’une demande de levée de l’immunité parlementaire de la requérante dans le cadre d’une enquête pénale diligentée à l’encontre de cette dernière. Aux dires de la requérante, cette demande était motivée par sa participation à une déclaration destinée à la presse. Cela étant, l’intéressée n’a pas fourni de copie dudit rapport et elle n’a apporté aucune explication sur les suites données à l’enquête pénale susmentionnée. Le 20 mai 2016, l’Assemblée nationale adopta une modification constitutionnelle par laquelle un article provisoire fut ajouté à la Constitution de 1982. Selon cette modification, l’immunité parlementaire était levée dans tous les cas de demandes de levée d’immunité transmises à l’Assemblée nationale avant la date d’adoption de la modification en question. Ladite modification constitutionnelle concernait au total cent   cinquante ‑ quatre députés de l’Assemblée nationale. Parmi ces députés, cinquante-neuf appartenaient au CHP (Parti républicain du peuple), cinquante-cinq au HDP –   au nombre desquels figurait la requérante   –, vingt ‑ neuf à l’AKP (Parti de la justice et du développement) et dix au MHP (Parti d’action nationaliste), et l’un d’entre eux était indépendant. À une date non spécifiée, soixante-dix députés saisirent la Cour constitutionnelle d’une action en annulation de la modification constitutionnelle. Ils soutenaient essentiellement que celle-ci devait être considérée comme une «   décision parlementaire   » prise en vertu de l’article   83 de la Constitution et portant levée de leur immunité liée à leur statut de député. Selon eux, la Cour constitutionnelle devait contrôler la constitutionnalité de cette «   décision   » conformément à l’article 85 de la Constitution. Dans son arrêt n o 2016/117 rendu le 3 juin 2016, la Cour constitutionnelle rejeta à l’unanimité la demande d’examen de la modification constitutionnelle considérée en tant que décision parlementaire sur la levée de l’immunité des parlementaires. La haute juridiction releva à cet égard qu’il s’agissait en l’espèce d’une modification constitutionnelle au sens formel du terme, laquelle ne pouvait pas être regardée comme une décision parlementaire portant levée de l’immunité des intéressés. Elle nota aussi que le contrôle de la modification en question pouvait se faire conformément à la procédure décrite par l’article 148 de la Constitution, selon laquelle seuls le président de la République ou un cinquième des 550   membres de l’Assemblée nationale étaient habilités à la saisir d’une action en annulation. Après avoir observé qu’en l’espèce cette condition n’avait pas été remplie, elle rejeta la demande des intéressés. Le 8 juin 2016, la modification constitutionnelle fut publiée au Journal officiel et entra en vigueur à cette même date. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents en l’espèce sur l’immunité parlementaire sont décrits dans l’arrêt Kart c. Turquie ( [GC], n o   8917/05, §§ 30-55, CEDH 2009 (extraits)). L’article   83 de la Constitution, consacré à l’immunité parlementaire, se lit comme suit   : «   Les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peuvent être tenus responsables ni des votes émis et des paroles prononcées par eux lors des travaux de l’Assemblée, ni des opinions qu’ils professent à l’Assemblée, ni de leur répétition ou diffusion en dehors de l’Assemblée, à moins que l’Assemblée n’en ait décidé autrement au cours d’une séance déterminée sur proposition du Bureau présidentiel. Aucun député accusé d’avoir commis un délit avant ou après les élections ne peut être arrêté, interrogé, détenu ou jugé sans décision de l’Assemblée. Les cas de flagrant délit passibles d’une peine lourde et les cas prévus par l’article 14 de la Constitution, à condition que les poursuites y afférentes aient été introduites avant les élections, font exception à cette disposition. Toutefois, l’autorité compétente est tenue en ce cas d’informer la Grande Assemblée nationale de Turquie de la situation, sans délai et de manière directe. L’exécution d’une condamnation pénale prononcée à l’encontre d’un membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie avant ou après les élections est reportée jusqu’à ce qu’il perde la qualité de membre   ; la prescription ne court pas pendant la durée du mandat. En cas de réélection d’un membre, l’enquête et les poursuites dont il fait l’objet sont subordonnées à une nouvelle levée de son immunité par l’Assemblée. Les groupes parlementaires des partis politiques à la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peuvent pas débattre de l’immunité parlementaire ni prendre de décision à ce sujet.   » L’article   85 de la Constitution est ainsi libellé   : «   Dans les cas où l’immunité parlementaire d’un député a été levée (...), le député concerné ou un autre député peut former un recours en annulation de cette décision devant la Cour constitutionnelle, invoquant sa contradiction avec la Constitution, la loi ou le Règlement [intérieur de l’Assemblée nationale], dans un délai de sept jours prenant cours à la date de la décision prise en assemblée plénière. La Cour constitutionnelle statue à titre définitif sur la demande en annulation dans les quinze jours.   » L’article provisoire 20 de la Constitution turque, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale le 20 mai 2016, se lit ainsi   : «   À la date d’adoption de cet article par la Grande Assemblée nationale de Turquie, la disposition contenue dans la première phrase du deuxième paragraphe de l’article   83 de la Constitution ne s’applique pas aux députés visés par des affaires relatives à la levée de l’immunité soumises par les autorités compétentes habilitées à enquêter ou à autoriser une enquête ou des poursuites, les parquets et les tribunaux au ministère de la Justice, au cabinet du Premier ministre, au bureau de la présidence de la Grande Assemblée nationale de Turquie et à la présidence de la commission mixte composée des membres de la commission constitutionnelle et de la commission de la justice. Dans un délai de quinze jours à partir de l’entrée en vigueur de cet article, les dossiers concernant la levée des immunités parlementaires qui [ont été transmis] à la présidence de la commission mixte composée des membres de la commission constitutionnelle et de la commission de la justice, à la présidence de la Grande Assemblée nationale de Turquie, au cabinet du Premier ministre et au ministère de la Justice devront être retournés à l’autorité compétente pour [que celle-ci] fasse le nécessaire.   » Par une décision du 21 décembre 2017 (n o 2016/25189) relative à la détention d’un député, la Cour constitutionnelle a examiné, entre autres, un grief tiré de la levée de l’immunité parlementaire dudit député. L’affaire concernait la détention provisoire de M. Demirtaş, qui avait été élu député à l’Assemblée nationale à l’issue des mêmes élections législatives que celles auxquelles la requérante avait participé et qui avait vu son immunité être levée à la suite de la modification constitutionnelle susmentionnée. À l’appui de son grief, l’intéressé soutenait, entre autres, que sa mise et son maintien en détention provisoire étaient contraires à la Constitution au motif qu’il bénéficiait encore de la protection offerte par son immunité parlementaire. Pour se prononcer sur le recours ainsi porté devant elle, la Cour constitutionnelle a relevé que la modification constitutionnelle du 20   mai 2016 avait permis d’accéder aux demandes de levée d’immunité parlementaire qui avaient été transmises à l’Assemblée nationale avant la date de son adoption. Après avoir rappelé l’approche qu’elle avait suivie dans son arrêt n o 2016/117 du 3 juin 2016, elle a considéré que l’immunité des parlementaires concernés avait été levée conformément à la Constitution. Par conséquent, elle a rejeté le grief du plaignant selon lequel sa mise et son maintien en détention provisoire ne reposaient sur aucune base légale. Les 21 et 22 mars 2014, lors de sa 98 e session plénière, la Commission Européenne pour la Démocratie par le Droit (« la Commission de Venise ») adopta son rapport sur l’étendue et la levée des immunités parlementaires dans lequel elle décrit, analyse et apprécie les règles régissant l’étendue et la levée de l’immunité parlementaire. L’avis de la Commission de Venise sur la suspension du deuxième paragraphe de l’article 83 de la Constitution turque est décrit dans l’arrêt Selahattin Demirtaş c. Turquie (n o   2) (n o   14305/17, § 108, 20 novembre 2018, non ‑ définitif). GRIEFS La requérante dénonce la levée de son immunité parlementaire, qui selon elle était fondée sur ses opinions politiques, en ce qu’elle aurait porté atteinte à ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion. Elle allègue à cet égard une violation des articles 9, 10, 11 et 18 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, considérant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, notamment son arrêt du 3   juin 2016 (n o 2016/117) et sa décision du 21 décembre 2017 (n o 2016/25189), la requérante était-elle obligée de saisir cette juridiction d’un recours individuel   ?   2.     La levée des immunités parlementaires à la suite de l’entrée en vigueur de l’article provisoire 20 de la Constitution turque, tel qu’il a été adopté par la Grande Assemblée nationale de Turquie le 20 mai 2016, s’analyse-t-il en une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression de la requérante, une députée d’opposition, au sens de l’article 10 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique   ? En particulier, peut-on considérer que la levée des immunités parlementaires en dehors de la procédure standard prévue par les articles 83 et 85 de la Constitution correspond à un «   besoin social impérieux   » et est «   proportionnée au but légitime visé   » au sens de la jurisprudence de la Cour   ? Cette procédure suivie par le législateur était-elle de nature à avoir un effet dissuasif sur l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression   ?   3.     Quelles étaient les conséquences concrètes de la levée de l’immunité parlementaire de la requérante   ? Les parties sont invitées à soumettre les documents pertinents relatifs à l’enquête pénale menée à l’encontre de l’intéressée.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 mars 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-192151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel