CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 24 avril 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-193013
- Date
- 24 avril 2019
- Publication
- 24 avril 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Annexe à la Résolution CM/ResDH(2019)100   Informations sur les mesures adoptées pour se conformer à l’arrêt rendu dans l’affaire Oleynikov c. Fédération de Russie   Résumé de l’affaire   Cette affaire concerne la violation du droit d’accès du requérant à un tribunal (article 6, paragraphe 1) en raison du refus des tribunaux internes en 2004 d’examiner la plainte du requérant concernant le non-remboursement d’une dette due par la représentation commerciale de l’ambassade d’un État étranger à Khabarovsk. Ce refus était fondé sur le Code de procédure civile (article 401), en vertu duquel les États étrangers jouissent d’une immunité totale devant les juridictions russes. Les tribunaux internes se sont bornés à invoquer cette disposition sans analyser la transaction en cause, les dispositions juridiques applicables du traité international conclu entre les deux pays ou les principes applicables relevant du droit international coutumier, bien que selon la Constitution russe, ils fassent partie intégrante de l’ordre juridique russe.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a)   Détails sur la satisfaction équitable   Le requérant a réclamé une réparation au titre du préjudice matériel, mais la Cour a rejeté sa demande au motif qu’un nouveau jugement ou que la réouverture de l’affaire, si celui-ci le demandait, représente en principe un moyen approprié de remédier à la violation (paragraphe 81).   Dans la mesure où le requérant n’a pas présenté de demande au titre du préjudice moral ou des frais et dépens, la Cour ne lui a rien octroyé à ce titre.   b) Autres mesures individuelles   Le requérant pouvait demander la réouverture de cette affaire au niveau interne à la suite de l’arrêt de la Cour européenne. Il n’a pas fait usage de cette possibilité. En conséquence, aucune mesure individuelle n’est nécessaire dans cette affaire.   II.   Mesures générales   La loi sur l’immunité juridictionnelle des États étrangers et de leurs biens en Fédération de Russie (n o 297 FZ du 3 novembre 2015, en vigueur depuis le 1 er janvier 2016) a réglé l’essentiel de la violation en cause dans le cas d’espèce : elle prévoit qu’un Etat étranger ne jouit pas d’une immunité en Fédération de Russie pour ce qui est des recours résultant des activités de ses entités qui relèvent du droit privé (articles 7 à 13).   En conséquence, le principe d’immunité absolue des États étrangers, dont l’application a provoqué la violation dans le cas d’espèce, ne s’applique plus en droit russe. Il a été remplacé par le principe d’immunité restrictive : la nouvelle loi instaure une nette distinction entre les actes des entités des États étrangers relevant de l’autorité souveraine de celui-ci ( acte jure imperii ) et les actes relevant du droit privé ( acte jure gestionis ). La législation interne est désormais totalement conforme aux principes de droit international invoqués par la Cour européenne (notamment aux conventions des Nations Unies sur le sujet   ; pour plus de détails, voir paragraphes 41, 42 et 61 de l’arrêt).   En outre, l’article 401 du Code de procédure civile, qui était à l’origine de la violation constatée dans le cas d’espèce, a été modifié en conséquence (par la loi fédérale n o 393-FZ du 29 décembre 2015). Étant donné la lex specialis mentionnée ci-dessus (n o 297-FZ), il est devenu une disposition de lex generalis et prévoit seulement en termes généraux que la juridiction des tribunaux russes sur les entités d’Etats étrangers est déterminée conformément aux principes et dispositions de droit international ou de traités internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie.   Enfin, l’arrêt de la Cour européenne a été publié et largement diffusé aux autorités compétentes, notamment les tribunaux internes.   Dans ces conditions, aucune autre mesure générale n’est nécessaire.   III.   Conclusions de l’État défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, que les mesures générales adoptées vont prévenir des violations semblables et que la Fédération de Russie s’est conformée par conséquent aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la ConventionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 avril 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-193013
Données disponibles
- Texte intégral