CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 avril 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-193191
- Date
- 23 avril 2019
- Publication
- 23 avril 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alexandru Lautaru, ressortissant roumain, et M.   Osman Seed, ressortissant soudanais, sont nés respectivement en 1990 et en 1981. Ils sont représentés devant la Cour par M e   E.-L. Koutra, avocate exerçant à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont détenus à la prison de Malandrino, le premier en exécution d’un jugement de condamnation du 9 mars 2012 (mais qui était détenu provisoirement depuis le 29 novembre 2010), le second en exécution d’un arrêt de la cour d’appel d’Athènes du 25 octobre 2013 (mais qui était détenu provisoirement depuis le 20 janvier 2009). Les requérants soutiennent qu’ils étaient détenus, en tout 15 personnes, dans une chambrée de 20 m² à 25 m². La chambrée étant équipée de seulement dix lits, cinq détenus, dont le premier requérant, devaient dormir sur des matelas par terre. Dans la chambrée, il y avait une douche et deux toilettes. L’ampoule de la lampe de la salle de bain était cassée et la prison ne la remplaçait pas. Quant à la douche, un tuyau étant défectueux, la chambrée était souvent inondée. Les conditions d’hygiène étaient inexistantes. Les produits de nettoyage n’étaient pas fournis et comme les détenus n’avaient pas des moyens pour en acheter, ils nettoyaient seulement avec de l’eau. Dans la chambrée, il y avait une petite kitchenette équipée d’une plaque électrique et d’un petit four. Tous les détenus se partageaient un réfrigérateur qui ouvrait à 7 h et fermait à 20 h. La nourriture consistait en du riz, de pâtes, de lentilles et du choux comme salade. La viande et les fruits étaient servis une fois par semaine et le poisson une fois par mois. Les repas étaient pris sur le lit car il n’y avait pas de place pour plus de cinq personnes à table. Le manque de chauffage constituait une expérience traumatisante, d’autant plus que deux vitres étaient cassées. Il n’y avait pas non plus d’eau chaude car la chaudière ne fonctionnait pas. La promenade dans la cour, qui était petite et propre à la chambrée, était permise de 7 h ou 8 h à 12 h et de 15 h à 17 h. Ainsi, les détenus dans la chambrée n’entraient jamais en contact avec les autres détenus dans la prison. Aucune activité éducative, sportive ou récréative n’était offerte. Le 4 mai 2014, les détenus, en application de l’article 572 du code de procédure pénale, s’étaient plaints auprès du procureur superviseur de la prison. Invoquant plusieurs dispositions de la Convention, ils demandaient la prise des mesures immédiates, de nature, entre autres, à désengorger la prison et améliorer les conditions de détention. B.     Le droit interne pertinent L’article 572 du code de procédure pénale dispose   : «   1.     Le procureur-superviseur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée, exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes. 2.     En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur-superviseur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans la prison de Malandrino. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérant ont-ils été détenus dans des conditions compatibles avec l’article 3 de la Convention dans la prison de Malandrino   ?   2.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 3 en ce qui concerne leurs conditions de détention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 avril 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-193191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel