CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 mai 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-193408
- Date
- 2 mai 2019
- Publication
- 2 mai 2019
droits fondamentauxCEDH
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Andreas Loizou, est un ressortissant chypriote né en 1966 et actuellement incarcéré à la prison de Diavata, à Thessalonique. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Kazanas, avocat exerçant à   Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Arrêté en flagrant délit et soupçonné d’avoir commis les infractions de direction d’une organisation criminelle et de facilitation d’acheminement illégal de migrants, le requérant fut placé en détention provisoire le 30   septembre 2014. Du 30 septembre 2014 au 27 janvier 2015, il fut détenu dans une cellule de la Direction des étrangers de la Direction générale de police de Thessalonique. Le 27 janvier 2015, il fut transféré à la prison de Diavata où il se trouvait au jour de l’introduction de sa requête. Le requérant allègue qu’il fut placé dans une chambrée de 20 m² avec 9 autres détenus. Il allègue aussi que la chambrée n’était pas suffisamment chauffée et qu’il n’avait reçu, jusqu’à la date de la saisine de la Cour, aucune réponse à sa demande, formulée en juillet 2015, de se faire examiner la prostate dans un hôpital. La détention provisoire du requérant prit fin le 8 janvier 2016, date à   laquelle il fut condamné en première instance à une peine de réclusion de 14   ans et 7 mois par la cour d’appel criminelle de Thessalonique. Le 8 mai 2015, le requérant n’ayant pas été mis en liberté à la fin du premier semestre de sa détention provisoire et aucune décision lui notifiant la prolongation de sa détention ne lui ayant été communiquée (article 287 §§   1 et 2 du code de procédure pénale), il formula des objections devant la chambre d’accusation de la cour d’appel (article 287 § 5 du même code) et demandait sa mise en liberté. Le 16 septembre 2015, la chambre d’accusation de la cour d’appel rejeta les objections du requérant (décision 686/2015). Elle souligna que l’article   287 §§ 1, 2 et 5 établissait deux types de contrôle d’office de la détention provisoire   : le premier concernait le maintien en détention, et le deuxième l’examen de la prolongation compte tenu de la limite maximale de la détention. Or, il ressortait des paragraphes précités de cet article que l’accusé pouvait formuler des objections seulement en cas de prolongation supplémentaire de six mois de sa détention pour atteindre la limite maximale de celle-ci (de 18 mois – paragraphe 2 de l’article 287) et non en cas de prolongation de 6 à 12 mois (paragraphe 1 de l’article 287). Si le législateur avait souhaité donner à l’accusé la possibilité de formuler des objections dans le cas de la prolongation de 6 à 12 mois, il l’aurait précisé dans le paragraphe 5 de l’article 287, comme il l’a fait d’ailleurs en se référant au paragraphe 1 du même article concernant l’audition de l’accusé et du procureur. La chambre d’accusation releva que la détention provisoire du requérant avait commencé le 30 septembre 2014 et avait été interrompue le   12   décembre 2014 afin que celui-ci purge une peine d’emprisonnement de dix-huit mois qui lui avait été imposée par le tribunal correctionnel du Pirée, transformable en une peine pécuniaire de 10 euros par jour, et qui avait été poursuivie jusqu’au 5 mai 2015, date à laquelle la peine du requérant était considérée comme purgée. Par conséquent, selon la chambre d’accusation, comme les objections du requérant étaient dirigées contre la prolongation de la détention de 6 à 12 mois, qui n’avait pas été ordonnée par la chambre d’accusation, elles étaient mal fondées. Le 10 mars 2011, le tribunal correctionnel du Pirée avait condamné le requérant in absentia à une peine de 18 mois d’emprisonnement transformable en une peine pécuniaire de 10 euros par jour. Le requérant n’était pas présent au procès car la citation à comparaître lui avait été notifié comme à une personne au domicile inconnu alors qu’à la date de cette notification le requérant était détenu à la Direction générale de police de Thessalonique. Le requérant allègue que ce jugement ne lui fut pas notifié de manière valide et qu’il en avait appris qu’il purgeait une peine en vertu de ce jugement et non en tant que détenu provisoirement, le 4 février 2015, lorsqu’il avait demandé et avait reçu de la prison de Diavata un certificat de détention. Le 4 décembre 2014, le requérant introduisit un appel contre le jugement de condamnation devant la cour d’appel du Pirée. Il soutenait d’abord que son appel n’était pas tardif, car, lorsque le jugement précité lui avait notifié comme à une personne de domicile inconnu, lui, il était détenu à la Direction générale de police de Thessalonique. Par un arrêt du 5 mai 2015, la cour d’appel mit fin aux poursuites contre le requérant pour cause de prescription. Il avait auparavant admis que l’appel du requérant n’était pas tardif, car à la date de la notification du jugement le requérant était détenu à la Direction générale de police de Thessalonique, fait qui était connu des autorités judiciaires. Par conséquent, le délai pour former un appel n’avait jamais commencé à courir. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes de l’article 287 du code de procédure pénale sont ainsi libellées   : «   1.     Si la détention provisoire a duré six mois (...), la chambre d’accusation se prononce par une décision suffisamment motivée sur la question de la mise en liberté de l’accusé ou sur son maintien en détention. (...) 2.     Dans tous les cas et jusqu’à la prise d’une décision définitive, la détention provisoire pour une même infraction ne peut pas dépasser un an. Dans des cas particulièrement exceptionnelles et lorsque l’accusation porte sur des infractions passibles des peines de réclusion à perpétuité ou des peines de réclusion jusqu’à une durée de vingt ans, la détention provisoire peut être prolongée de six mois supplémentaires par décision suffisamment motivée. (...) 5.     Tout doute et toute objection concernant la prolongation de la détention provisoire (...) sont résolus par la chambre d’accusation dans le cas prévu au paragraphe 2 (...).   » L’article 3 § 10 de la loi n o 2408/1996 dispose   : «   Afin que de peines d’emprisonnement, qui ont été transformées en peines pécuniaires, soient purgées par une personne qui est provisoirement détenue pour une autre infraction, il y a une interruption fictive de la détention provisoire et remise en détention, seulement lorsque le détenu provisoirement déclare qu’il ne versera pas le montant de la peine pécuniaire. (...)   » Le rapport explicatif de la loi n o 2408/1996 précisait qu’il arrivait à un grand nombre de détenus dans différentes prisons, pendant la période qui étaient détenus provisoirement jusqu’à l’audience, de se voir notifier diverses décisions définitives des juridictions pénales. Dans ces cas, les directeurs des prisons mettaient fictivement en liberté le détenu et le remettaient automatiquement en détention en exécution de la décision notifiée. Cela se passait indistinctement de la question de savoir si les peines imposées pouvaient être transformées en peines pécuniaires. Il arrivait aussi souvent que le détenu ne soit pas informé qu’il avait cessé d’être détenu provisoirement et qu’il était détenu en vertu des peines qui étaient transformables en peines pécuniaires. Lorsqu’il en était informé, il était déjà trop tard, car il n’avait plus la possibilité de payer (même postérieurement) les sommes fixées par le tribunal et obtenir ainsi que la peine purgée soit considérée comme l’ayant été au titre de la détention provisoire et non au titre de la condamnation. Au sujet de cet article, la Cour de cassation (arrêt n o 1301/2009) a   souligné que cette disposition établissait une nouvelle règlementation, selon laquelle, contrairement à la pratique précédente, c’était seulement en cas de déclaration négative de la part de l’intéressé que celui-ci commençait à purger sa peine d’emprisonnement et que la détention provisoire était fictivement interrompue ou ne commençait pas à être effectuée. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention à la prison de Diavata. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’il ne disposait pas d’un recours effectif pour se plaindre des conditions de sa détention. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de son maintien en détention provisoire au-delà du premier semestre de celle-ci sans décision judiciaire, la chambre d’accusation de la cour d’appel ayant statué six mois après la fin du premier semestre. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que la chambre d’accusation de la cour d’appel n’a pas statué à «   bref délai   », mais seulement 4 mois et 8 jours après sa saisine. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été détenu dans des conditions compatibles avec l’article 3 de la Convention dans la prison de Diavata   ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3 en ce qui concerne ses conditions de détention   ?   3.     La détention du requérant à partir du 30 mars 2015   et jusqu’au 16   septembre 2015, date de la décision de la chambre d’accusation, était ‑ elle «   régulière   » et «   selon les voies légales   », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   4.     Le «   bref délai   » exigé par l’article 5 § 4 de la Convention a-t-il été respecté en l’espèce à l’occasion de l’examen des objections formées par le requérant devant la chambre d’accusation de la cour d’appel   ?Citations
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ECLI:CEDH:001-193408
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