CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG — 30 avril 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-193417
- Date
- 30 avril 2019
- Publication
- 30 avril 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ghenadie Tcacenco, est un ressortissant moldave né en 1939 et résidant à Chișinău. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant assigna en justice son voisin et demanda au tribunal d’établir les modalités d’utilisation du terrain attenant à leurs appartements ( stabilirea modului de folosinta a terenului afernet spatiului locativ ). Le 31 octobre 2006, le tribunal de Rîșcani à Chișinău accueillit la demande du requérant et établit les modalités de jouissance de ce terrain. Il accorda ainsi au requérant un droit d’usage sur une surface de 458 m 2 . Le 17   janvier 2008, la cour d’appel de Chișinău annula ce jugement au motif que la partie défenderesse n’avait pas été convoquée aux audiences et elle renvoya l’affaire au tribunal de première instance. Dans l’intervalle, à une date non connue, le requérant avait engagé contre la mairie de Chișinău une action tendant à la reconnaissance de son droit de propriété sur la partie susmentionnée du terrain. Par un arrêt du 8 octobre 2007, la cour d’appel de Chișinău fit droit à cette demande et enjoignit à la mairie d’adopter une décision concernant le transfert, au profit du requérant, du droit de propriété sur cette partie du terrain. Le 12 décembre 2007, la Cour suprême de justice annula cet arrêt au motif que l’adoption d’une décision de transfert du droit de propriété sur un terrain relevait de la compétence du conseil municipal de Chișinău. Le 26 février 2008, le requérant engagea contre le conseil municipal de Chișinău une action tendant au transfert, à son profit, du droit de propriété sur la partie du terrain en question. Il invoqua le jugement du 31 octobre 2006 à l’appui de sa demande. Par un arrêt du 1 er avril 2008, la cour d’appel de Chișinău rejeta l’action du requérant au motif que le jugement du 31   octobre 2006 avait été annulé et que l’affaire était toujours pendante. Le 25   juin 2008, la Cour suprême de justice rejeta le recours du requérant au motif qu’il n’avait pas rapporté la preuve qu’il était titulaire d’un droit d’usage portant sur une surface de 458 m 2 du terrain. Le 23 février 2009, le tribunal de Rîșcani à Chișinău fit droit à la demande qui avait été déposée en 2006 par le requérant, et accorda le droit d’utiliser le terrain litigieux pour une superficie de 458 m 2 au requérant et pour une superficie de 170 m 2 au voisin de celui-ci. Ce jugement fut revêtu de l’autorité de la chose jugée le 16 mars 2009. À une date non spécifiée, le requérant engagea contre le conseil municipal et la mairie de Chișinău une nouvelle action en justice qui tendait à la reconnaissance de son droit de propriété sur la partie de terrain pour laquelle il avait obtenu un droit d’usage par un jugement définitif du 23   février 2009, la reconnaissance du droit d’usage étant, selon lui, une condition préalable à la reconnaissance d’un droit de propriété. Il se prévalut dudit jugement. Par un arrêt avant dire droit du 17 juin 2009, la cour d’appel de Chișinău décida de clore la procédure au motif que les deux autres décisions qui avaient été rendues dans les procédures dirigées contre la mairie de Chișinău, d’une part, et le conseil municipal de Chișinău, d’autre part, avaient l’autorité de la chose jugée. Elle nota que les juridictions internes avaient adopté deux jugements, devenus définitifs, entre les mêmes parties, concernant le même objet et les mêmes causes. Elle ne s’expliqua pas sur l’identité de cause de ces actions. Par une décision définitive du 30   septembre 2009, la Cour suprême de justice rejeta le recours du requérant et confirma l’arrêt de la cour d’appel. B.     Le droit interne pertinent Le passage pertinent en l’espèce du code de procédure civile du   30 mai 2003 est ainsi rédigé   : Article 265. Les motifs de clôture de la procédure «   La juridiction décide de clore la procédure dans les cas suivants   : (...) b)     lorsque, dans un litige entre les mêmes parties, concernant le même objet et la même cause, soit une décision judiciaire a été rendue et est devenue irrévocable soit une décision de clôture de la procédure est intervenue à la suite du désistement d’action du demandeur ou de l’homologation de la transaction entre les parties   ; (...)   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus des tribunaux internes d’examiner au fond sa dernière action en justice dirigée contre le conseil municipal et la mairie de Chișinău. QUESTION AUX PARTIES Le droit d’accès du requérant à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, a-t-il été respecté   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG
- Date
- 30 avril 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-193417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel