CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 mai 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-193705
- Date
- 13 mai 2019
- Publication
- 13 mai 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Łukasz Kasprowicz, est un ressortissant polonais né en 1977 et résidant à Mosina. Il est représenté devant la Cour par M me   D.   Bychawska-Siniarska, juriste de la Fondation d’Helsinki de Varsovie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. À l’époque des faits, le requérant tenait un blog sur l’actualité politique, sociale et culturelle de sa commune. Les textes qu’il publiait sur le blog en question étaient, pour la plupart, suivis de débats-discussions entre les lecteurs de celui-ci. En février 2009, Z.S., maire de la commune susmentionnée, informa la police qu’elle était victime de diffamation à raison de propos parus sur le blog du requérant. Le 11 mars 2009, le parquet refusa d’ouvrir des poursuites contre l’intéressé, au motif que les faits dénoncés par la plaignante n’appelaient pas à la mise en mouvement de l’action publique. En avril 2009, Z.S. déposa un acte d’accusation à l’encontre du requérant pour diffamation. Par un jugement du 25 janvier 2011, le tribunal de district de Poznań déclara le requérant coupable du délit de diffamation envers la plaignante, sur le fondement de l’article 212 § 2 du code pénal (voir, le droit interne ci-dessous), le condamna à trente heures mensuelles de travaux d’intérêt général à effectuer pendant dix mois et l’obligea à effectuer une donation de 500   zlotys polonais (PLN – environ 125 euros (EUR)) au profit d’une association caritative. Le tribunal le condamna en outre à faire des excuses publiques et à l’interdiction d’exercer des activités journalistiques pendant un an et ordonna la publication du jugement dans la presse régionale. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Par un jugement du 8 juin 2011, le tribunal régional de Poznań réforma le jugement attaqué en ce qu’il relaxa le requérant au titre de treize parmi quinze passages. Il le déclara en revanche coupable respectivement du délit de diffamation et de celui d’injures à raison des passages suivants   : «   Et quant au fait que Z.S. force les agents de M. à commettre des irrégularités ( zmusza do bezprawia ), sous peine de répercussions, est une autre affaire   », «   (...) mettait dans cette cervelle vide de la maire (...) tout cet entretien n’est que mensonges et semi-vérités, comme la photo de Z.S. Est-ce qu’elle n’a pas de miroir chez elle ? Mais même si elle se faisait un maquillage parfait, cela ne donnerait jamais ce résultat. Réagis ». En même temps, considérant que la gravité des faits incriminés était insignifiante, le tribunal annula la partie du jugement de première instance afférente à ceux-ci et abandonna la procédure. Dans les motifs de son jugement le tribunal observait ce qui suit   : -     les propos incriminés avaient été publiés sur un blog privé s’apparentant davantage à un forum d’échanges d’opinions qu’à une source d’information   ; sur ledit blog le requérant avait exprimé ses opinions personnelles, y compris à propos de l’administration communale, en incitant ses lecteurs à une plus grande implication de leur part dans la vie publique locale ; il ne faisait aucun doute que le requérant avait agi en fonction de considérations véritablement civiques   ; ses publications, tendant à enrichir et à rendre plus intéressant le débat sur des questions d’intérêt général à l’échelon local, pouvaient être regardées comme une forme d’exercice du journalisme civique ; en tant que «   journaliste citoyen   » ne disposant pas de connaissances spéciales sur le fonctionnement des autorités locales, le requérant pouvait prétendre au droit à l’erreur de jugement dans l’expression de ses opinions personnelles sur ce point   ; -     extraits d’un commentaire publié par l’intéressé en réaction à ceux déposés par des internautes, les propos incriminés visaient la plaignante en sa qualité de maire de M.   ; en tant qu’élue chargée d’un mandat public, celle-ci aurait dû faire preuve d’une plus grande tolérance envers les propos la concernant, lesquels en l’espèce s’apparentaient davantage à des déclarations d’opinions qu’à des imputations factuelles   ; -     si la liberté d’expression sur Internet avait, elle aussi, des limites, il était généralement admis que les auteurs de publications sur la toile pouvaient recourir à des moyens d’expression plus explicites que les journalistes de la presse traditionnelle; de plus, les forums d’échanges comme des blogs sur Internet présentaient des particularités, parmi lesquelles l’emploi du langage courant et le recours à la provocation, aux expressions choquantes, voire vulgaires, dans le but d’attirer l’attention des lecteurs ; -     le premier passage incriminé était susceptible d’exposer la plaignante à une perte de la confiance de ses administrés en ses actions professionnelles, indispensable à l’exercice de son mandat de maire   ; si l’allégation selon laquelle la plaignante aurait obligé les employés de la mairie à commettre des irrégularités était empreinte d’une gravité certaine, elle n’avait pas été corroborée pour autant par des éléments factuels   ; -     néanmoins, eu égard au mode de dissémination des propos litigieux et aux considérations par lesquelles le requérant était mû, il convenait de constater que la gravité des faits incriminés était faible et que, par conséquent, le délit de diffamation n’était pas constitué en l’espèce ; -     si les propos tenus par le requérant dans le deuxième passage étaient inacceptables, il convenait d’abandonner la procédure afférente à ceux-ci pour les motifs qui étaient essentiellement les mêmes que ceux susmentionnés. La plaignante se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Le 16 octobre 2012, la Cour suprême cassa la partie du jugement attaqué afférente au seul premier passage et, dans cette mesure, renvoya l’affaire au tribunal régional pour réexamen. Dans les motifs de son arrêt, la haute cour observait ce qui suit   : -     la constatation du tribunal régional selon laquelle la dissémination des propos incriminés sur Internet devait être regardée comme une circonstance atténuante ne tenait pas compte de l’impact potentiel de ce mode de communication, tenant à ses capacités à diffuser et à conserver les données publiées et à l’accessibilité de celles-ci   ; si les publications effectuées sur des sites à sensation étaient regardées comme frivoles, il en allait autrement pour celles effectuées sur des forums d’expression d’opinions comme le blog du requérant en l’espèce   ; -     la constatation du tribunal régional selon laquelle les publications sur le blog du requérant constituaient une forme d’exercice de journalisme civique était en contradiction avec une autre constatation de ce tribunal, celle selon laquelle les publications susmentionnées n’étaient pas perçues par les lecteurs dudit blog comme source d’information sérieuse   ; -     le tribunal régional n’avait pas tiré de conclusions qui s’imposaient du fait que les propos litigieux avaient été disséminés sur Internet. Par un jugement du 10 janvier 2013, le tribunal régional de Poznań, statuant en tant que juridiction de renvoi, annula le jugement de première instance et abandonna la procédure. Dans les motifs de son jugement, le tribunal régional observait ce qui suit   : -     eu égard à leur formulation catégorique, les propos incriminés s’apparentaient davantage à une imputation d’un fait qu’à une opinion personnelle   ; or, le requérant était resté en défaut d’en prouver la réalité   ; -     les limites de la critique admissible avaient été dépassées dès lors que, sans justification suffisante, le requérant avait imputé à Z.S. des faits passibles de mesures pénales   ; même à supposer que ses assertions sur ce point pussent être regardées comme un jugement de valeur, en l’occurrence, elles étaient dénuées de base factuelle   ; eu égard à leur teneur, les propos incriminés étaient susceptibles de nuire à l’image de la plaignante aux yeux de l’opinion publique   ; -     nonobstant les considérations susmentionnées, en l’espèce, il convenait de conclure à la faible gravité des faits incriminés et à l’absence de nécessité de mise en application de mesures pénales   à l’encontre de l’intéressé   ; les éléments pertinents à prendre en compte à cet égard étaient les suivants   : les limites de la critique admissible à l’égard des personnalités publiques étaient plus larges, le requérant avait fait preuve de son authentique engagement envers la collectivité, il entendait exercer un contrôle civique à l’égard des autorités publiques, son blog présentait un intérêt qui se limitait aux seuls résidants intéressés de la commune concernée, les publications du requérant ne contenaient aucune référence à la vie privée de la plaignante et leur incidence sur la réputation de cette dernière était insignifiante, comme en attestait, notamment, la réélection ultérieure de celle-ci à la fonction de maire de la même commune. Une fois encore la plaignante se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Le 7 novembre 2013, la Cour suprême cassa le jugement attaqué et renvoya l’affaire pour réexamen au tribunal régional, au motif que les instructions qu’elle-même avait données à la juridiction inférieure dans son précédent arrêt à propos de l’appréciation de la gravité des faits incriminés n’avaient pas été suffisamment mises en application. La haute cour considérait, plus particulièrement, que, lors d’un nouvel examen de l’affaire, la juridiction de renvoi devrait accorder plus de poids au fait que les propos incriminés avaient été disséminés sur Internet et que le préjudice occasionné à la plaignante était susceptible, de ce fait, de s’être aggravé. Par un jugement du 20 janvier 2014, porté à la connaissance du requérant le 10 mars 2014, le tribunal régional de Poznań, statuant en tant que juridiction de renvoi, déclara le requérant coupable du délit de diffamation, sur le fondement de l’article 212 § 2 du CP, l’obligea à payer 500 PLN au profit d’une institution caritative et suspendit la procédure pendant une période de mise à l’épreuve d’un an. Prenant en compte, notamment, le mode de dissémination des propos litigieux, la réalité du risque d’un préjudice causé à la plaignante et la volonté délibérée du requérant de nuire à la réputation de cette dernière, le tribunal considéra que la gravité des faits reprochés à l’intéressé était plus qu’insignifiante. Reconnaissant que le requérant avait le droit de critiquer la maire de sa commune, le tribunal considéra que, en tant que personne éduquée et membre des autorités locales, il aurait dû employer un autre langage à cette fin, et qu’en outre, il aurait dû veiller à la pertinence de sa contribution personnelle au débat sur les affaires publiques. Le tribunal observa enfin que la sanction infligée était pondérée dès lors qu’elle tenait compte du casier judiciaire vierge du requérant et de sa situation financière. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code pénal dans leur formulation en vigueur à l’époque des faits Selon l’article 212 § 1 du CP, celui qui impute à autrui (...) un comportement ou des qualités susceptibles de le rabaisser aux yeux de l’opinion publique ou de mettre en péril la confiance nécessaire à l’exercice de sa fonction, de sa profession ou d’une activité donnée, est passible d’une peine d’amende, d’une mesure restrictive de liberté ou d’une peine d’emprisonnement pour une durée d’un an au maximum. Selon l’article 212 § 2, lorsque l’infraction ainsi définie est commise par des moyens de communication de masse, son auteur est passible d’une amende, d’une mesure restrictive de liberté ou d’une peine d’emprisonnement pour une durée de deux ans au maximum. GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté d’expression. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation de l’article 10 de la Convention du fait de la condamnation du requérant pour diffamation envers Z.S. ? (voir, p.ex. Renaud c. France , n o 13290/07, 25 février 2010).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 mai 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-193705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel