CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 mai 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-194111
- Date
- 29 mai 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yasen Borislavov Boychev, est un ressortissant bulgare né en 1964 et résidant à Sofia. Il est représenté devant la Cour par M e   N.   Dobreva, avocate exerçant à Sofia. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 13 octobre 2009, un arbre mort tomba sur la route périphérique de Sofia, juste devant le véhicule du requérant qui était au volant. L’arbre, entrant en partie dans le véhicule, causa des dégâts matériels. Le 23 février 2010, le requérant introduisit une action en dédommagement contre la municipalité de Sofia et le ministère du Développement Régional, fondée sur la loi de 1988 sur la responsabilité de l’État pour les dommages causés aux particuliers, auprès du tribunal administratif de Sofia. Il soutint qu’en conséquence d’une carence illégale des autorités, il avait subi un accident de la route entrainant un risque pour sa vie et demanda une compensation au titre du dommage moral à hauteur de 5   000 levs bulgares (BGN), soit environ 2   500 euros (EUR), ainsi qu’au titre du préjudice matériel à raison de 305 BGN (environ 152 EUR). Par une décision du 8 juin 2010, le tribunal administratif constata qu’il n’était pas compétent pour examiner la cause dans la mesure où la municipalité avait agi en qualité de propriétaire et non dans l’exercice du pouvoir public. Il renvoya dès lors l’affaire pour examen par le tribunal de district ( районен съд ) de Sofia, sur le terrain de la loi sur les obligations et les contrats relevant du droit civil commun. Le 17 décembre 2012, le tribunal de district constata que les autorités avait manqué à leur obligation légale de garantir la sécurité de la route et que le requérant avait subi un préjudice moral causé par la peur éprouvée. Il ordonna aux parties défenderesses de lui verser à ce titre une somme de 1   000 BGN (environ 500 EUR), ainsi que les intérêts. Le surplus des demandes du requérant, soit 4   000 BGN (environ 2   000 EUR), fut rejeté et celui-ci fut condamné à rembourser les frais de représentation des deux entités publiques par leurs jurisconsultes internes, soit 229,89 BGN (environ 115 EUR) pour chacune d’entre elles. Le tribunal accorda au requérant la somme totale demandée au titre du dommage matériel, ainsi que des frais et dépens à hauteur de 333,32 BGN (environ 167 EUR). Le 23 janvier 2013, le requérant contesta ce jugement auprès du tribunal de la Ville de Sofia. Il considérait que le montant alloué au titre du dommage moral était insuffisant et, s’appuyant sur l’arrêt Stankov , précité, que les frais de représentation à rembourser étaient excessifs par rapport à la compensation accordée. Par un jugement du 22 octobre 2013, ce dernier tribunal confirma le jugement de première instance. Il condamna le requérant au remboursement des frais de représentation des deux entités publiques, par leurs jurisconsultes internes dans la procédure devant lui, à hauteur de 380   BGN (environ 160 EUR) pour chacune d’entre elles. Le tribunal de la Ville de Sofia ne se prononça pas sur les arguments du requérant concernant le caractère excessif du montant à rembourser au titre de la représentation des parties défenderesses devant le tribunal de district. Il précisa que ce jugement n’était pas susceptible d’un examen en cassation. Le requérant introduisit alors une demande visant à compléter et à modifier le jugement pour ce qui était des frais et dépens fondée sur les articles 248 et 250 du code de procédure civile. Ces dispositions prévoient en effet qu’un jugement sur le fond peut être complété ou modifié, à la demande des parties, pour ce qui est des frais et dépens, ainsi que lorsque le tribunal a omis de se prononcer sur une partie des demandes. Par une décision du 26   février 2014, le tribunal de la Ville de Sofia rejeta cette demande. D’une part, il estima qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur les frais et dépens mis à la charge du requérant par la première instance, ce grief faisant partie du recours devant la deuxième instance et donc du jugement sur le fond. Cette partie de la demande pouvait uniquement faire l’objet d’une révision en cassation, si l’accès au recours de cassation était ouvert. D’autre part, pour ce qui était du grief relatif à l’obligation de rembourser les frais de représentation de la partie adverse devant la deuxième instance, le tribunal de la Ville de Sofia le jugea manifestement mal fondé, s’appuyant sur le fait que ces frais correspondaient au surplus rejeté des demandes du requérant. Le tribunal de la Ville de Sofia précisa que sa décision pouvait faire l’objet d’un examen par la Cour suprême de cassation. Le requérant se pourvu en cassation. Le 13 juin 2014, une chambre de trois juges de la Cour suprême de cassation rejeta le recours du requérant contre la décision du 26 février 2014 au motif que le seuil du montant des demandes, notamment une estimation de l’action supérieure à 5   000 BGN, nécessaire à la recevabilité du recours, n’était pas atteint. Il estima, en particulier, qu’il convenait de séparer les actions du requérant en deux – une concernant la demande de dommage moral à hauteur de 5 000 BGN, et l’autre relative à la demande de préjudice matériel. Ainsi, aucune des deux n’atteignait le seuil légal. Par une décision définitive du 22 décembre 2014, une autre chambre de trois juges de la Cour suprême de cassation confirma la décision du 13 juin 2014. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole   n o 1, le requérant se plaint des montants qu’il s’est vu obliger à payer au titre des frais de représentation des entités publiques constituées parties défenderesses dans la procédure civile en dommages et intérêts. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il introduit sa requête dans le délai de six mois fixé à l’article   35 §   1 de la Convention   ? En particulier, les recours qu’il a employés, prévus aux articles 248 et 250 du code de procédure civile permettant de demander au tribunal de se prononcer sur les frais et dépens après le jugement sur le fond et de compléter ce dernier par la réponse à un argument que le tribunal avait omis de traiter, constituaient-ils des recours à épuiser selon l’article 35 § 1 de la Convention   ? En conséquence, quelle est la date à retenir pour l’examen du respect de la règle des six mois en l’espèce   ?   2.     Y a-t-il eu une restriction disproportionnée au droit du requérant d’accès à un tribunal protégé par l’article 6, compte tenu de sa condamnation au remboursement des frais de représentation prétendument excessifs des deux institutions publiques, constituées parties défenderesses dans la procédure litigieuse ( Stankov c. Bulgarie , n o 68490/01, 12   juillet 2007, Klauz c. Croatie , n o   28963/10, 18 juillet 2013, et Cindrić et Bešlić c.   Croatie , n o 72152/13, 6 septembre 2016)   ?   3.     Y a-t-il eu ingérence au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o   1, compte tenu du montant qu’il a été condamné à payer pour les frais de représentation des parties défenderesses   ? Dans l’affirmative, cette ingérence a-t-elle imposé au requérant une charge excessive ( Stankov c. Bulgarie , n o 68490/01, 12   juillet 2007, Klauz c. Croatie , n o   28963/10, 18 juillet 2013, et Cindrić et Bešlić c.   Croatie , n o   72152/13, 6 septembre 2016)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-194111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel