CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 mai 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-194114
- Date
- 29 mai 2019
- Publication
- 29 mai 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Z.B., est un ressortissant français né en 1983 et résidant à Sorgues. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est l’oncle d’un enfant prénommé Jihad, le fils de sa sœur, né le 11 septembre 2009. En 2012, il offrit à son neveu Jihad, en guise de cadeau d’anniversaire, un tee-shirt spécialement commandé, sur lequel il avait demandé que soient ajoutées les inscriptions suivantes : «   je suis une bombe   !   » sur la poitrine et «   Jihad, né le 11 septembre   » dans le dos. Le 25   septembre 2012, la directrice de l’école maternelle où était scolarisé Jihad, ainsi qu’une autre adulte, constatèrent, alors qu’elles rhabillaient le garçon après son passage aux toilettes, qu’il portait ce tee-shirt. Elles en informèrent l’inspection académique et le maire de la commune. Ce dernier saisit le procureur de la République, lequel décida de poursuivre le requérant et sa sœur pour apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie sur le fondement des articles 23 et 24 de la loi du 29   juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par un jugement du 10 avril 2013, le tribunal correctionnel d’Avignon les relaxa. Dans leurs motifs, les premiers juges estimèrent que le port du tee-shirt par l’enfant avait été limité dans le temps et l’espace, outre le fait que seulement deux personnes avaient pu voir les mentions sur le vêtement, ce qui ne permettait pas de caractériser une volonté du requérant de promouvoir les crimes d’atteinte volontaires à la vie en l’absence de toute autre attitude de sa part. Le ministère public interjeta appel et requit la réformation du jugement, de déclarer les deux prévenus coupables des faits et de condamner le requérant et sa sœur respectivement à mille et trois mille euros d’amende. Le 20 septembre 2013, la cour d’appel de Nîmes infirma le jugement et les déclara coupables, en se prononçant dans les termes suivants   : «   Attendu que le délit d’apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie visé par l’article   24 de la loi du 29 juillet 1881 exige que les dits actes criminels apparaissent comme susceptibles d’être justifiés ou que les personnes soient incitées à porter sur eux un jugement favorable, l’apologie de leur auteur s’assimilant à celle de leurs crimes eux-mêmes   ; qu’il s’agit d’une provocation indirecte ou insidieuse qui doit être manifestée par l’un des moyens de publicité prévu à l’article 23 de la loi du 29   juillet 1881, tel que des écrits, imprimés, dessins..   . ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image   ; Attendu qu’en l’espèce, tel est bien le cas, s’agissant de l’exhibition du tee-shirt supportant les mentions litigieuses dans une école, lieu public par destination   ; Attendu que les mentions inscrites sur le tee-shirt, à savoir sur la poitrine   : «   je suis une bombe   », et dans le dos   : «   Jihad, né le 11 septembre   », ne sauraient être dissociées, apparaissant sur un même et unique support, soit les deux faces du vêtement   ; que l’association des termes bombe, Jihad et 11 septembre, renvoie immanquablement à l’événement tragique du 11 septembre 2001 qui a coûté la vie à des milliers de personnes   ; qu’aucune personne de culture occidentale ou orientale ne peut se tromper sur la symbolique attachée à cet attentat, acte fondateur du mouvement djihadiste   ; qu’ainsi, certains attributs de l’enfant (son prénom, jour et mois de naissance) et l’usage du terme «   bombe   », dont on ne peut raisonnablement prétendre qu’il renvoie à la beauté du garçonnet, sont magnifiés à travers la tournure de phrase, l’emploi de la première personne du singulier et du verbe être, et servent en réalité de prétexte pour valoriser, sans aucune équivoque, et à travers l’association délibérée des termes renvoyant à la violence de masse, des atteintes volontaires à la vie   ; que l’absence de mention, sur le tee-shirt, de l’année de naissance de l’enfant, constitue un élément fondamental de la caractérisation du délit   ; Attendu par ailleurs que le délit d’apologie est caractérisé lorsque le recul du temps sur l’événement dont tout un chacun a pris la mesure, prive la démarche de toute spontanéité   ; que tel est bien le cas en l’espèce compte tenu du temps écoulé depuis l’événement du 11 septembre   ; que les inscriptions litigieuses ne traduisent pas une réaction spontanée des deux prévenus mais bien plutôt une action mûrement réfléchie et préméditée   ; Attendu en effet que [Z.B.], oncle du petit Jihad, a reconnu avoir commandé le tee-shirt, avoir lui-même et fait floquer les inscriptions litigieuses, l’avoir offert à son neveu et avoir demandé à sa mère de le faire porter à son fils pour aller à l’école   ; que les deux prévenus ont admis avoir eu une discussion avant de prendre une décision conjointe, ce qui atteste de la parfaite conscience qu’ils avaient du caractère choquant de ces mentions   ; qu’ils ont, devant la Cour, déclaré avoir voulu faire une plaisanterie   ; Attendu, cependant, que la mort d’autrui ne saurait être sujet de plaisanterie, d’autant plus qu’en l’état il s’agit d’une référence évidente à un meurtre de masse qui a provoqué la mort de près de 3   000 personnes   ; que l’achat d’un tee-shirt dans une boutique, le contenu des mentions qui y ont été volontairement inscrites, la parfaite conscience de faire volontairement porter ce vêtement par un enfant de 3 ans dans un lieu public et qui, de plus, est une enceinte scolaire, lieu de transmission du savoir et des valeurs républicaines, traduisent à l’évidence l’intention délibérée des prévenus de valoriser des actes criminels d’atteintes volontaires à la vie, de présenter favorablement un procédé de violence perpétré à l’encontre de milliers de civils, procédé valorisé encore par la référence à une naissance qui sonne comme un exploit eu égard au jour et au mois auxquels elle renvoie   ; Attendu qu’en l’état, [Z.B. et sa sœur] ont largement dépassé les limites de tolérance admise par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme en matière de liberté d’expression en utilisant sciemment un enfant de 3 ans, symbole de l’innocence, pour créer une confusion dans l’esprit des lecteurs des inscriptions portées sur le tee-shirt et les amener à porter un jugement bienveillant sur des actes odieux et criminels, démontrant la volonté des prévenus de les valoriser   ; Attendu, en conséquence, qu’il se déduit de l’ensemble des éléments susvisés que les faits reprochés aux deux prévenus sont parfaitement constitués, que le jugement de relaxe sera réformé et les deux prévenus déclarés coupables des faits d’apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie   (...)   » Le requérant fut condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 4   000 euros (EUR) d’amende, sa sœur à un mois d’emprisonnement avec sursis et 2   000 EUR d’amende. Le requérant, à la différence de sa sœur, forma un pourvoi en cassation, dans le cadre duquel il invoqua également l’article   10 de la Convention. Dans son avis communiqué aux parties, l’avocat général insista sur le contexte terroriste en France, tout en rappelant la nécessité de s’en détacher pour appréhender justement les faits. Examinant les différents moyens soulevés par le requérant dans son mémoire ampliatif, il indiqua tout d’abord partager l’appréciation de la cour d’appel, estimant que les inscriptions revenaient «   à présenter sous un jour favorable – pour ainsi dire festif – le meurtre de 3   000 personnes   ». Il distingua à cet effet les circonstances de l’affaire avec une publication dans un journal satirique qui aurait eu la claire intention de stigmatiser les adeptes de la terreur. Il releva le fait que l’émotion et les tensions provoquées par un tel message attestaient de sa violence, comme tout message de même type associant un évènement tragique à un motif de réjouissance. S’agissant de la publicité faite aux inscriptions, il nota qu’elle découlait du rhabillage de l’enfant à l’école   : or, dès lors que ce dernier, âgé de trois ans, était incapable de se vêtir et de se dévêtir seul, le message était nécessairement susceptible d’être vu par des tiers appelés à aider l’enfant. Concernant le respect de l’article   10 de la Convention, après avoir rappelé certains principes jurisprudentiels de la Cour européenne des droits de l’homme, l’avocat général considéra que le message litigieux ne se rattachait pas au noyau dur de la liberté d’expression, qui bénéfice d’une protection minimale en cas d’appel à la haine ou à la violence, tandis que les arrêts cités par le requérant dans le cadre de son pourvoi étaient assez éloignés du cas d’espèce. Il conclut son développement en affirmant que les propos du requérant ne s’inscrivaient pas dans le contexte d’un débat d’intérêt général, le requérant ayant «   été condamné pour avoir participé à la diffusion d’un message choquant qui valorise un acte criminel perpétré à l’encontre de milliers de personnes   », dont le souvenir était resté vif et qui était le fait d’un terrorisme d’inspiration djihadiste, dont les actions n’avaient jamais cessé depuis, à l’instar des attentats de Mohamed Merah qui avaient fait la une des journaux. Le rapport du conseiller rapporteur, en date du 21 mai 2014 et transmis aux parties, contenait quant à lui un rappel des faits et de la procédure, une analyse des moyens soulevés par le requérant, ainsi qu’une identification des points de droit à juger et à discuter. Par un arrêt du 17 mars 2015, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Après avoir rappelé les motifs retenus par la cour d’appel, elle se prononça comme suit   : «   (...) en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, (...) analysant le contexte dans lequel les mentions incriminées ont été imprimées et rendues publiques, a exactement apprécié leur sens et leur portée, et (...) a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable (...)   » B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes des articles 23 et 24 de la loi du 29   juillet 1881 sur la liberté de la presse, applicables au moment des faits, se lisent comme suit   : Article 23 «   Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.   » Article 24 «   Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes : 1 o Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; (...) Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article   23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi. Seront punis des peines prévues par l’alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l’apologie. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint des motifs pour lesquels il a été condamné, estimant qu’il n’y a pas eu d’appréciation acceptable des faits pertinents, que les inscriptions sur le tee-shirt offert à son neveu ne constituaient pas un appel direct à l’usage de la violence ou susceptible de la favoriser, que les limites admissibles à la liberté d’expression n’ont pas été dépassées compte tenu de la nature humoristique des inscriptions et, enfin, que les sanctions pénales infligées sont lourdes. QUESTIONS AUX PARTIES Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, au sens de l’article   10 §   1 de la Convention   ?   L’atteinte alléguée relevait-elle de la marge d’appréciation – explicitement prévue par l’article   10 §   1 – dont jouit l’État en la matière ?   Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire , au sens de l’article   10 §   2   ?   En particulier, les motifs invoqués par la cour d’appel de Nîmes et la Cour de cassation étaient-ils, dans les circonstances de l’espèce, pertinents et suffisants ? S’agissant plus spécialement de l’arrêt de la Cour de cassation, sa motivation peut-elle être appréciée à la lumière des conclusions de l’avocat général et du rapport du conseiller rapporteur   qui ont été transmis au requérant ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-194114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel