CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 mai 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-194142
- Date
- 28 mai 2019
- Publication
- 28 mai 2019
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic }   Communiquée le 28 mai 2019   TROISIÈME SECTION Requête n o 16390/17 Anna Anatolyevna LASHUN contre la Russie introduite le 15 février 2017 OBJET DE L’AFFAIRE La requête porte sur des poursuites pénales dirigées à l’encontre de la requérante sur le fondement de l’article 116   §   1 du code pénal (coups et blessures n’ayant pas entrainé de dommage à la santé) qui ont donné lieu à plusieurs décisions des autorités d’enquête prononçant la clôture desdites poursuites pour divers motifs (amnistie, prescription et décriminalisation des actes reprochés à l’intéressée), notamment, aux décisions du 22   juin 2015, des 2   juillet, 12 septembre, 26 octobre et 26 novembre 2016, qui ont été annulées par voie de contrôle hiérarchique, et à celle du 26 décembre 2016 dont la légalité a été confirmée par les instances judiciaires suite à un recours de la requérante. La requête concerne également une procédure civile en réparation du préjudice moral intentée à l’encontre de la requérante par le représentant légal des victimes présumées des infractions pour lesquelles l’intéressée avait été poursuivie au pénal qui s’est soldée par un jugement du tribunal de la ville d’Artem du 8 décembre 2015, maintenu en appel le 5   avril 2016 par la cour régionale Primorski, puis en cassation les 24 mai et 15 septembre 2016 par la cour régionale Primorski et la Cour suprême de la Fédération de Russie respectivement. La requérante allègue que tant dans le cadre de l’enquête pénale dirigée à son encontre que dans celui de la procédure civile susmentionnée les autorités et juridictions internes ont porté atteinte – par la motivation de leurs décisions respectives – au principe du respect de la présomption d’innocence à son égard. L’intéressée dénonce également l’iniquité alléguée de la procédure civile à l’issue de laquelle elle a été tenue responsable pour le dommage moral causé aux victimes présumées des infractions pour lesquelles elle avait été poursuivie au pénal. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     S’agissant des poursuites pénales dirigées à l’encontre de la requérante, et eu égard à la motivation et aux termes employés par les autorités d’enquête dans les décisions du 22   juin 2015, des 2   juillet, 12   septembre, 26 octobre, 26 novembre et 26 décembre 2016, selon lesquelles l’intéressée a commis plusieurs infractions à l’article 116   §   1 du code pénal, la présomption d’innocence garantie par l’article 6   §   2 de la Convention a-t-elle été respectée à son égard   ? Les décisions susmentionnées reflétaient-elles le sentiment que l’intéressée était coupable des infractions dont elle était suspectée ou se bornaient-elles à décrire un état de suspicion à son égard (comparer avec Marziano c. Italie , n o   45313/99, §§   27 ‑ 36, 28   novembre 2002, Virabyan c.   Arménie , n o   40094/05, §§   185 ‑ 193, 2   octobre 2012, Vulakh et autres c.   Russie , n o   33468/03, §   34, 10 janvier 2012, Peltereau ‑ Villeneuve c.   Suisse , n o   60101/09, §§   30 ‑ 39, 28 octobre 2014, et Stirmanov c. Russie , n o   31816/08, §§   35 ‑ 49, 29 janvier 2019)   ? 2.     S’agissant de la procédure civile intentée à l’encontre de la requérante, et eu égard à la motivation du jugement du tribunal de la ville d’Artem du 8 décembre 2015 et des décisions de la cour régionale Primorski des 5 avril et 24 mai 2016 ainsi que de celle de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 15 septembre 2016 par lesquelles ces juridictions ont tenu l’intéressée civilement responsable pour le dommage moral subi par les victimes présumées des infractions pour lesquelles l’intéressée avait été poursuivie au pénal, existait-il un lien propre à faire entrer en jeu l’article 6   §   2 de la Convention relativement auxdites décisions (voir, pour les exemples de la jurisprudence et les principes applicables, Allen c.   Royaume-Uni [GC], n o   25424/09, §§   100 ‑ 104, CEDH 2013)   ? 2.1     Dans l’affirmative, les juridictions susmentionnées, par leur manière d’agir, par les motifs de leurs décisions ou par le langage utilisé dans leur raisonnement, ont-elles porté atteinte au principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 6 § 2 de la Convention, à l’égard de la requérante   ? Notamment, eu égard à la conclusion du tribunal de la ville d’Artem selon laquelle «   le fait que la défenderesse a eu recours à la violence à l’égard des mineurs ayant ainsi causé à ces derniers une douleur physique est établi par les éléments du dossier pénal et n’est pas réfuté par la défenderesse   », ainsi qu’à la position des instances d’appel et de cassation qui ont fait siennes ladite conclusion, les juridictions internes ont ‑ elles procédé à une évaluation des faits pertinents indépendamment des conclusions des autorités chargées de l’affaire pénale (comparer avec Çelik   (Bozkurt) c. Turquie , n o   34388/05, §§   34 ‑ 37, 12 avril 2011, et Vella c.   Malte , n o   69122/10, §§   59 ‑ 62, 11 février 2014)   ? 3.     Dans le cadre de l’examen de l’action civile dirigée à l’encontre de la requérante, les juridictions susmentionnées ont-elles respecté le principe de l’égalité des armes, conformément à l’article 6   §   1 de la Convention   ? Notamment, les rejets des demandes de la requérante tendant à faire interroger les victimes présumées des infractions ainsi que les experts qui avaient préparé le rapport d’expertise du 31 mars 2015 ont-ils placé l’intéressée dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 mai 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-194142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel