CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-194356
- Date
- 13 juin 2019
- Publication
- 13 juin 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   E. Tete, avocat exerçant à Lyon. 2.     La requérante appartient à la communauté des gens du voyage. Son conjoint et elle entreprirent des travaux non autorisés sur un terrain situé en zone agricole, à Saint-Priest, dont ils étaient propriétaires. 3.     Le 2 novembre 2010, le maire de la commune de Saint-Priest prit un arrêt interruptif de travaux. Par la suite, la requérante et son conjoint furent poursuivis pour   : -     absence de déclaration préalable pour la création d’une aire d’accueil des gens du voyage et de terrains familiaux   ; -     non-respect du règlement du plan local d’urbanisme   ; -     installation de caravanes pour une durée de plus de trois mois par an, hors terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs   ; -     réalisation sans autorisation d’une clôture soumise à déclaration préalable en vertu d’une délibération du conseil municipal   ; -     poursuite de travaux malgré un arrêté interruptif de travaux pris par le maire. 4.     Par jugement du 16 mai 2013 (la date du 29 mars 2013 est inscrite sur le jugement mais l’ensemble des actes de la procédure qui a suivi indique le 16 mai 2013), le tribunal correctionnel de Lyon condamna la requérante pour l’ensemble des faits reprochés à 2   000 euros (EUR) d’amende avec sursis ainsi qu’à la remise en état des lieux du terrain. 5.     Le 17 mai 2013, l’avocat de la requérante interjeta appel du jugement, et précisa que l’adresse déclarée de sa cliente était Boite postale 606 - 69800 Saint-Priest. 6.     Le 3 décembre 2013, l’avocat de la requérante fut averti que le jugement du 16 mai 2013 «   n’était pas disponible à ce jour   ». Il affirme qu’il n’en reçut une copie que le 8 septembre 2015. 7.     Le 10 novembre 2015, le procureur général requit un huissier de citer la requérante à comparaître à l’audience du 20 janvier 2016 devant la cour d’appel de Lyon. 8.     Par lettre du 16 décembre 2015, l’huissier adressa un courrier au procureur général dans lequel il envoya en retour le mandat de citation au motif «   qu’il est impossible de délivrer l’acte à une boite postale   ». 9.     Sur demande du procureur général, une nouvelle citation à prévenu datée du 8   janvier 2016 fut signifiée à la requérante. La copie de l’acte de signification fut déposée à l’étude de l’huissier de justice, celui-ci «   n’ayant trouvé l’intéressé ou personne n’ayant voulu recevoir l’Acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée   ». L’huissier, conformément à l’article 558 alinéa 2 du code de procédure pénale (ci-après CPP, paragraphe 21 ci-dessous), adressa à la requérante une lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) lui indiquant qu’elle devait retirer l’acte de signification à l’étude. L’avis de réception de la lettre recommandée adressée par l’huissier mentionne le 18 janvier 2016 comme date de distribution avec la signature de la requérante. 10.     Le 11 février 2016, l’huissier adressa au procureur général l’AR revenu chez lui à la suite de la signification. 11.     Par arrêt du 29 février 2016, contradictoire à signifier, la cour d’appel de Lyon confirma le jugement. La cour d’appel releva que la requérante avait été citée à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, par acte déposé en l’étude de l’huissier, mais qu’elle n’avait pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 20 janvier 2016. 12.     Le 22 mars 2016, à la demande de la commune de Saint-Priest, l’huissier signifia l’arrêt d’appel à la requérante à l’adresse déclarée par celle-ci, c’est-à-dire à sa boîte postale. L’acte de signification, indiquant les délais et voies de recours, fut déposé à l’étude, l’huissier indiquant «   n’ayant pu trouver l’intéressé ou personne n’ayant voulu recevoir l’Acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.   Adresse déclarée avocat   ». La requérante reçut un avis de signification, non daté, apparemment par LRAR (la copie de l’avis constatant la remise de la lettre recommandée ne figure pas au dossier), lui indiquant ce qui suit   : «   Conformément à la loi, il vous a été signifié un acte de procédure pénale le 22   mars 2016   ; Les circonstances rendant impossible la signification à personne, tant en votre domicile que sur votre lieu de travail, personne à votre domicile n’ayant voulu ou pu recevoir copie de l’acte, en application de l’article 558 du code de procédure pénale cet acte a été déposé à mon étude. La copie de cet acte doit y être retirée dans les plus brefs délais (...). La copie de l’acte est conservée en mon Étude pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée. (...) La copie de l’avis de signification produite par la requérante porte la mention manuscrite «   remis le 11 avril 2016.   » 13.     L’arrêt d’appel aurait été remis par l’huissier à la requérante le 11   avril 2016. 14.     Le 15 avril 2016, la requérante, par l’intermédiaire de son avocat, fit une déclaration de pourvoi en cassation auprès de la cour d’appel de Lyon. 15.     Le 12 mai 2016, la requérante déposa un mémoire personnel devant la Cour de cassation. Au visa de l’article 6 de la Convention, elle fit valoir qu’elle n’avait jamais eu connaissance du jugement de première instance, qu’elle avait été convoquée à l’audience d’appel plus de deux ans et huit mois après ce jugement, «   en hiver, date à laquelle elle ne peut séjourner à Saint-Priest (...) puisqu’elle n’a ni eau ni électricité   » et que la citation à prévenu devant la cour d’appel ne s’était pas faite selon la réglementation en vigueur. Elle affirma que le pourvoi ne pouvait être considéré comme tardif car l’avis de signification de l’acte de procédure pénale (paragraphe 12 ci ‑ dessus) ne contenait aucune mention des délais pour se pourvoir en cassation. 16.     Le 27 juillet 2016, le conseiller rapporteur de la Cour de cassation conclut à la non-admission du pourvoi comme ayant été formé hors délai, à savoir plus de cinq jours suivant la signification de la décision le 22 mars 2016. Cet avis de non-admission précise ce qui suit   : «   Signification faite à l’adresse déclarée, selon mention manuscrite explicite de l’officier ministériel, et suivie, selon une autre mention valant jusqu’à inscription de faux, de la lettre recommandée prescrite par la loi ainsi que d’un avis de passage. Le délai de pourvoi court de la remise de l’acte en mairie [sic   ? étude de l’huissier   ?] et non du retrait de la LRAR par son destinataire.   » 17.     Le 19 octobre 2016, la requérante fut informée par courrier du procureur général près la Cour de Cassation qu’un avis tendant à la non ‑ admission du pourvoi avait été pris par un avocat général. L’avocat général indiquait dans ses conclusions que «   la décision attaquée avait bien été signifiée le 22 mars 2016 à l’adresse déclarée par la requérante lors de la formalisation de son appel, mention étant portée dans l’acte de l’huissier que le «   destinataire demeure bien à l’adresse indiquée   ». L’avocat général rappela également que le délai pour former un pourvoi court, en vertu de l’article 568 alinéa 2 du CPP à compter de la signification, quel qu’en soit le mode. La requérante fut informée de son droit de formuler des observations, ce qu’elle fit par courrier du 28 octobre 2010. 18.     Dans ses observations complémentaires, elle fit valoir, d’une part, que l’avocat général et le conseiller rapporteur n’avaient pas vérifié les diligences faites par l’huissier au titre de l’alinéa 2 de l’article 558 du CPP et, d’autre part, que l’avis de signification ne comportait aucune date et était rédigée de manière confuse quant au point de départ du délai pour se pourvoir en cassation. Elle ajouta qu’il «   appartenait au législateur de prévoir des textes spécifiques pour les gens du voyage sans imposer à ces derniers leur sédentarisation pendant toutes les périodes de procédure (...)   [et] (...) à la juridiction de première instance d’inscrire dans le jugement une véritable adresse et non pas une boîte postale   ». 19.     Par arrêt du 8 novembre 2016, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis, pour absence de moyens de nature à permettre l’admission du pourvoi   ». 20.     À la suite de la demande du greffe de la Cour concernant «   les informations relatives à la date à laquelle l’avis de signification de l’arrêt du 19 février 2016 a été envoyé à la requérante et la date à laquelle il lui est parvenu   ». L’avocat de la requérante répondit ceci   : -     il indique avoir pris contact avec l’huissier qui n’a pas de trace du dossier   ; -     il a pris contact avec le greffe de la cour d’appel de Lyon qui lui aurait répondu que la signification du 22 mars 2016 n’était pas au dossier   ; -     il produit des copies du procès-verbal de recherche de l’huissier (22   avril 2016) qui indique «   qu’il est impossible de signifier à une boîte postale   » et copie d’un procès-verbal de signification à parquet (6 juillet 2016) par un autre huissier, «   la personne visée dans l’acte étant sans domicile ou résidence connue, malgré les recherches effectuées   »   ; -     il indique que la Cour de cassation n’a pas vérifié l’existence de la supposée LRAR du 22 mars 2016 alors qu’elle était informée des significations ultérieures notamment celles du 22 avril 2016 mentionnant l’impossibilité de signifier à une boite postale. Il produit une copie de l’arrêt de la cour d’appel sur lequel figure deux tampons indiquant une première signification envoyée le 24 février 2016 avec un PV de perquisition du 22   avril 2016 et une seconde signification envoyée le 27 avril 2016 avec une remise à parquet le 6 juillet 2016. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 21.     L’article 503-1 du CPP prévoit que toute notification, signification ou citation faite à l’adresse déclarée par l’appelant est réputée faite à personne, le prévenu non comparant étant alors jugé contradictoirement à signifier. L’article 555 du CPP impose à l’huissier de «   faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire   ». S’il ne trouve personne au domicile de celle-ci, il doit en vérifier l’exactitude. S’il s’agit bien du domicile de la personne, l’huissier doit alors respecter les formalités de l’article 558 : Article 558 «   Si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui faisant connaître qu’il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l’exploit signifié à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l’exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l’acte signifié et le délai d’appel. Lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l’huissier, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne. L’huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l’intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l’exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l’huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne. Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne. (...)   » 22.     L’article 568 du CPP est ainsi libellé   : Article 568 «   Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode : 1 o Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article 462, alinéa 2 ; 2 o Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ; 3 o Pour le prévenu qui n’a pas comparu, soit dans les cas prévus par l’article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent ; 4 o Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut. Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification. Les dispositions de l’article 498-1 [1] sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel.   » GRIEF 23.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante soutient que la non admission de son pourvoi en cassation pour tardiveté porte atteinte à son droit d’accès à un tribunal. QUESTION AUX PARTIES Les modalités concrètes de signification de l’arrêt d’appel du 19   février 2016 ont-elles eu pour effet de réduire le délai dont disposait la requérante pour former son pourvoi et de porter ainsi atteinte à son droit d’accès à la Cour de cassation en violation de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à préciser   :   -     la date à laquelle l’avis de signification de l’arrêt du 19 février 2016 a été envoyé à la requérante et la date à laquelle il lui est parvenu   ; -     les raisons pour lesquelles les dates de notification inscrites sur l’arrêt d’appel ne sont pas les mêmes que la date de notification prise en compte par la Cour de cassation, soit le 22 mars 2016, pour faire courir le délai de cinq jours, et partant, pour déclarer le pourvoi tardif. [1] .     Article 498-1 «   Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l’article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai. S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l’article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la cour d'appel. Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'itératif défaut.   »  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-194356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel