CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 juin 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-194746
- Date
- 28 juin 2019
- Publication
- 28 juin 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TEMİZİŞLER contre la Turquie introduite le 5 septembre 2018 OBJET DE L’AFFAIRE L’affaire concerne l’annulation de la licence d’exploitation d’une ligne de transport par autobus à Samsun obtenue par le biais d’un contrat de concession publique, ainsi que le refus d’indemnisation pour la perte subie par le titulaire de ladite licence. À l’issue d’une procédure initiée par une coopérative de transport à l’encontre de la mairie de Samsun et à laquelle le requérant ne put participer, le tribunal administratif du même lieu estima, dans un jugement du 18 juin 2014, que les concessions de ligne de transport par autobus devaient être limitées à une durée de dix ans. La licence d’exploitation de l’intéressé ayant été révoquée par la mairie sur le fondement des décisions judiciaires susmentionnées, le requérant forma un recours pour excès de pouvoir. Celui-ci fut rejeté au motif que la décision de révocation avait été prise pour exécuter le jugement du 18   juin 2014. Par la suite, le requérant initia une action de plein contentieux visant à obtenir une indemnisation du préjudice subi. Il fit valoir que le contrat était à durée indéterminée, relevant que l’appel d’offre n’indiquait pas de durée et que le contrat de concession prévoyait un renouvellement annuel. La circonstance que le contrat ait été renouvelé tous les ans par la mairie depuis bien plus de dix ans démontrait selon lui que l’intention des parties était bel et bien la mise en place d’une convention de durée indéterminée. En tout état de cause, de tels renouvellements avaient, selon le requérant, fait naître une espérance légitime. Par ailleurs, il affirma que les conditions du contrat, et notamment le prix, correspondaient à ceux d’un contrat de concession à durée indéterminée, et que la signature d’un contrat à ces conditions tarifaires pour une durée limitée à 10 ans ne relevait pas du cours normal des choses. Le tribunal administratif rejeta l’action au motif que, ni le contrat ni l’appel d’offre n’indiquant de durée, il convenait de prendre en compte l’article 64 de la loi relative aux marchés publics, laquelle prévoyait que la durée des contrats de location était de 10 ans. Dans ses recours, qui furent tous rejetés, le requérant argua entres autres que le contrat en cause était non pas un contrat de location mais un contrat de concession, et qu’il ne relevait de ce fait pas de l’article 64 susmentionné. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de l’annulation de sa licence. Il soutient en outre que les décisions judiciaires étaient insuffisamment motivées et que la circonstance qu’il n’ait pas pu participer à la procédure ayant donné lieu au jugement du 18 juin 2014 a porté atteinte à son droit à un procès équitable. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant disposait-il d’un bien ou d’une espérance légitime au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   2.     Dans l’affirmative, y a-t-il eu une ingérence dans ce droit   ? Celle-ci était-elle prévue par la loi   ? À cet égard, l’application de l’article 64 de la loi relative aux marchés publics était-elle prévisible   ? L’ingérence poursuivait-elle un but d’intérêt général   ? A-t-elle imposé au requérant une charge excessive   ?   3.     Compte tenu des garanties procédurales contenues par l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant a-t-il bénéficié d’une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par cette disposition   ? Dans ce cadre, le requérant a-t-il pu faire valoir ses arguments dans la procédure judiciaire ayant donné lieu au jugement du 18 juin 2014   ?   4.     Eu égard aux conclusions de la Cour dans l’arrêt Menemen Minibüsçüler Odası c. Turquie (n o 44088/04, §§ 20 à 28, 9 décembre 2008), la circonstance que le requérant n’a pas pu se faire entendre dans un litige affectant directement ses droits et obligations a-t-il porté atteinte au droit de l’intéressé à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention   ?   Les parties sont invitées à fournir une copie intégrale des dossiers des procédures des juridictions nationales.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-194746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel