CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 août 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-196080
- Date
- 29 août 2019
- Publication
- 29 août 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   O.   Lang, avocat exerçant à Hesperange. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le contexte de l’affaire La requérante, âgée de 87 ans, est fille unique et célibataire sans enfants. Elle explique supporter mal l’idée d’une maison de retraite et gérer seule son patrimoine mobilier et immobilier qui lui assure un confortable revenu. En septembre 2014, dans un magasin de bricolage, elle s’adressa à un jeune homme qu’elle croyait être un vendeur. Le jeune homme, S., âgé de 28 ans, était en fait un client du magasin, mais conseilla malgré tout la requérante. Reconnaissante de sa serviabilité, l’intéressée sollicita dans la suite d’autres services de S., tels que des transports chez les médecins, à la suite notamment d’une hospitalisation. Une relation de confiance mutuelle s’installa, à tel point que la requérante conclut, le 19 octobre 2015, un contrat de travail avec S. et que celui-ci s’installa, en décembre 2015, dans le vaste appartement de la requérante, pour pouvoir être sur place en cas d’urgence. Selon la requérante, leurs relations s’apparentent désormais à celles d’une grand-mère avec son petit-fils. Au courant du mois de décembre 2015, la banque X refusa d’enregistrer une procuration émise par la requérante en faveur de S. et bloqua les comptes de la requérante, sur dénonciation du 4 décembre 2015 de la Cellule de Renseignement Financier du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg («   le tribunal   »). Il ressort du dossier que la requérante fut convoquée au service de police le 8 janvier 2016, pour être entendue comme témoin. Sur intervention de son avocat de l’époque, M e R., le commissaire de police se transporta au domicile de la requérante afin qu’elle n’ait pas besoin de se déplacer. Selon la requérante, le commissaire se présenta à son domicile, accompagné d’une collègue qui refusa de décliner son identité et qui fouilla les armoires et tiroirs à la recherche de documents qu’elle photographia. Un procès-verbal fut établi par la police (non fourni à la Cour). Le 9 février 2016, le ministère public requit l’ouverture d’une information judiciaire contre S. du chef d’abus de faiblesse, ainsi que l’exécution de différentes mesures telles que des perquisitions auprès des banques, du notaire et d’un médecin de la requérante. Par une ordonnance du 27 mai 2016, le juge des tutelles près du tribunal ouvrit d’office une procédure tendant à la mise sous tutelle ou sous curatelle de la requérante. Ordonnance de placement sous la sauvegarde de la justice Par une ordonnance du 2 juin 2016, la requérante fut placée sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance en cours et M e M. fut désignée mandataire spéciale à l’effet d’assurer l’administration courante du patrimoine mobilier et immobilier de la requérante, dont le règlement de ses factures. La décision était fondée sur un certificat du 12 août 2015 du Dr B., qui indiquait, selon le juge, que les facultés mentales de la requérante étaient tellement réduites qu’elle avait besoin d’être protégée dans les actes de la vie civile. La requérante conteste que le certificat en question eût mentionné une altération de ses facultés mentales. Le certificat indique ceci   : «   Ma patiente, étant gravement malade, est épuisée et sans forces et a un besoin vital d’une assistance extérieure   » («   Meine Patientin ist wegen ihrer schweren Erkrankung erschöpft und kraftlos und auf fremde Hilfe dringend angewiesen   »). Le dispositif précisa que l’ordonnance était à notifier à la seule mandataire spéciale et non à la requérante, «   vu son état de santé   ». Dans un certificat médical du 22 août 2016, un spécialiste en neurologie, le Dr T., se prononça contre la nécessité d’une mesure de protection à l’égard de la requérante. Entre le 2 et le 24 novembre 2016, un rapport d’enquête sociale fut déposé par le service central d’assistance sociale («   SCAS   »), la requérante fut auditionnée par le juge des tutelles en présence de son avocat   et de S. et le dossier fut transmis au procureur d’État de Luxembourg, qui se prononça en faveur de l’ouverture d’une curatelle. Jugement prononçant l’ouverture d’une curatelle simple Le 11 janvier 2017, le juge des tutelles prononça l’ouverture d’une curatelle simple de la requérante. Le juge notait qu’il se trouvait en présence de deux certificats médicaux, l’un précisant que la requérante, gravement malade, était dépendante de l’aide d’autrui, l’autre certifiant que, d’un point de vue neurologique, elle ne nécessitait ni tutelle ni curatelle. Il constatait que la requérante était décrite par des personnes l’ayant rencontrée par le passé comme une personne excentrique, qui contrôlait tous les détails des contrats qui lui étaient soumis et prête à marchander des prestations sollicitées auprès des professionnels pour économiser des frais. Il relevait qu’il résultait des éléments du dossier que S. n’aidait pas uniquement la requérante quant aux courses et travaux manuels, mais qu’il était à l’origine de décisions qu’elle prenait dans le cadre de la gestion de ses biens. Ainsi, la requérante avait, à la demande de S., chargé M e R. de la constitution de deux sociétés commerciales   ; or, l’intéressée n’était pas en mesure de donner des précisions quant à l’objet commercial de ces sociétés. Le juge notait par ailleurs que la requérante avait perdu son sens critique en ce qui concernait les factures en relation avec des travaux et soins commandés. Le juge en déduisait que la requérante n’était certes pas hors d’état d’agir elle-même, mais qu’elle avait cependant besoin d’être assistée et conseillée dans les actes de la vie civile. Il estimait qu’il s’agissait d’une personne vulnérable qui, depuis sa rencontre avec S., avait pris des décisions qu’elle n’était pas en mesure de justifier et qui portaient atteinte à son patrimoine. Si l’intéressée possédait certes un patrimoine mobilier et immobilier important, le juge estimait toutefois ne pas pouvoir cautionner l’argument selon lequel elle ne risquait pas de tomber dans le besoin. La requérante étant capable de veiller au paiement des factures, le juge décidait qu’elle pouvait continuer à assurer la gestion courante à l’aide de ses revenus. Le juge nomma dès lors M e M. curatrice de la requérante. Il précisa que toute dépense extraordinaire, d’éventuels travaux de rénovation à effectuer dans l’un des immeubles appartenant à la requérante, le prélèvement de ses comptes d’épargne, et toute vente d’immeuble ou constitution de société nécessitaient l’accord de la curatrice. Arrêt de la Cour d’appel Sur appel de la requérante, la Cour d’appel réforma partiellement le jugement du 11 janvier 2017, décidant que seuls les actes de disposition relatifs au patrimoine immobilier nécessitaient l’accord de la curatrice. La Cour d’appel répondit, entre autres, à la demande de la requérante d’écarter des débats le procès-verbal rédigé par la police lors de son audition, dont les agissements s’étaient, selon elle, transformés en véritable perquisition illégale et contraire à l’article 8 de la Convention. La Cour d’appel estima que la motivation de son arrêt ne s’appuyant sur aucun élément du procès-verbal de police critiqué, les griefs y relatifs étaient à considérer comme superfétatoires. Pour autant que la requérante contestait être atteinte de prodigalité, d’intempérance ou d’oisiveté, et alléguait une «   ingérence insupportable dans sa vie privée   », la Cour d’appel renvoya aux articles 488 alinéa 1 er et   508-1 du code civil et définit la prodigalité comme «   le fait de se livrer à des dépenses excessives, qui attaquent le patrimoine de l’intéressée à tel point qu’elles constituent une menace sérieuse pour sa conservation   ». Elle indiqua qu’au cas où la prodigalité était la cause de l’ouverture de la curatelle, il n’était pas nécessaire qu’un médecin constatât formellement une altération des facultés mentales ou corporelles. Elle expliqua qu’en effet, «   la prodigalité n’[étai]t pas un concept médical [mais] un comportement de fait   [qu’il appartenait] au juge d’apprécier souverainement   ». La Cour d’appel considéra que, si la privation de la capacité juridique constituait une ingérence sérieuse dans les droits de la requérante, l’intervention du juge des tutelles se faisait conformément aux buts légitimes de l’article 8 § 2 de la Convention   ; elle conclut que «   les prédites dispositions des articles 488 alinéa 1 er et 508-1 du code civil qui permett[ai]ent au juge des tutelles de prononcer une curatelle pour prodigalité en l’absence de certificat médical, n’enfreign[ai]ent pas l’article   8 de la Convention   ». La Cour d’appel relata qu’il ressortait de l’enquête sociale que l’assistant social avait «   émis des doutes quant à [l]a capacité [de la requérante], eu égard à son âge et à une certaine faiblesse, de prendre des jugements et s’[étai]t demandé si elle n’[étai]t pas fragile, facilement influençable et manipulable   ». La Cour d’appel analysa la situation personnelle et patrimoniale de la requérante, après avoir entendu celle-ci à l’audience. Elle conclut qu’au regard du danger très réel de se voir dépouiller de ses biens tant mobiliers qu’immobiliers et de se trouver rapidement dans le besoin, le maintien de la curatelle s’imposait pour conseiller et contrôler la requérante dans certains actes de la vie civile. Elle précisa ceci   : «   La curatelle permettra de faire annuler à la demande du curateur les actes accomplis sans son assistance lorsque celle-ci était requise pour leur validité. Cependant, la curatelle ne saurait servir à contrecarrer un quelconque mode de vie d’une personne majeure, [la requérante] est en principe libre de disposer à sa guise de sa fortune et de sa pension de vieillesse, à condition de ne pas mettre en péril ses moyens de subsistance [ni] s’exposer à la précarité. Il convient partant de confirmer le jugement d’ouverture d’une curatelle simple de [la requérante] et de nomination de Me [M.] comme curat[rice], en précisant, au vu de l’article 511 du code civil, que seuls les actes de disposition relatifs au patrimoine immobilier de [la requérante] nécessitent l’accord et l’assistance d[e la] curat[rice].   » Arrêt de la Cour de cassation Le 6 juin 2017, la requérante se pourvut en cassation. Elle reprochait notamment à la Cour d’appel de s’être limitée à constater, de manière abstraite, que l’intervention du juge des tutelles sur base des dispositions légales était conforme aux buts légitimes, sans s’assurer, au préalable, que l’ingérence était bel et bien prévue par la loi au sens de l’article 8 de la Convention. Le 3 mai 2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, aux motifs suivants   : «   Attendu que, contrairement au soutènement de la demanderesse en cassation, les juges d’appel, par les motifs reproduits au moyen, ont répondu à suffisance au moyen de la demanderesse en cassation tiré de la non-conformité des dispositions du Code civil à la disposition conventionnelle en question.   » Autres procédures et démarches intentées en amont de l’introduction de la requête devant la Cour Parallèlement à la procédure en cassation, la requérante recueillit à nouveau l’avis d’un médecin, le D r M., qui conclut, le 4 mars 2018, que le bilan cognitif de la requérante était normal et qu’il n’y avait dès lors pas d’indication neurologique pour une curatelle. Le 28 mars 2015, la requérante déposa une requête en adoption simple de S. devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile. Par un jugement du 11 juillet 2018, le tribunal prononça un sursis à statuer en attendant le résultat de l’action publique en cours. Selon les informations fournies par la requérante le 29 octobre 2018, à cette date la procédure d’adoption était pendante. Le 15 octobre 2018, le représentant de la requérante s’adressa au «   service de documentation juridique   » (qui regroupe les décisions de justice les plus importantes rendues par les tribunaux luxembourgeois), en quête de renseignements quant à l’existence d’éventuelles décisions qui auraient été rendues relativement aux articles 508-1 et 488 alinéa 3 combinés du code civil ou qui auraient interprété la notion de «   prodigalité   ». Le 16   octobre 2018, un substitut auprès du parquet général l’informa que la banque de données JUDOC n’avait donné aucun résultat relatif à cette demande de recherche. Le droit et la pratique internes pertinents Les articles 488 et 490 du code civil luxembourgeois L’article 488 alinéa 1 er dispose qu’un majeur est «   capable de tous les actes de la vie civile   ». Les articles 488 et 490 du code civil prévoient les situations dans lesquelles un majeur peut être placé sous un régime de protection : Article 488 alinéa 3 «   Peut (...) être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales.   » Article 490 «   Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants. Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération des facultés corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté. L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.   » Le majeur sous la sauvegarde de justice L’article 491 du code civil luxembourgeois détermine les cas de figure du placement sous la sauvegarde de justice : «   Peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l’une des causes prévues à l’article 490, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile.   » L’article 492-1   prévoit les effets du placement sous la sauvegarde de justice : «   Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, les actes qu’il a passés et les engagements qu’il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès (...). Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l’utilité ou l’inutilité de l’opération.   » Le majeur en curatelle Les articles 508 et 508-1 du code civil déterminent les cas de figure du placement sous le régime de curatelle   : Article 508 «   Lorsqu’un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 490, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.   » Article 508-1 «   Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle le majeur visé à l’alinéa   3 de l’article 488.   » Quant aux effets de la curatelle, les dispositions suivantes du code civil sont notamment pertinentes   : Article 510 «   Le majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi. Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.   » Article 510-1 «   Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l’assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l’annulation. (...).   » Article 511 «   En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à l’article 510 ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels exige l’assistance du curateur.   » GRIEF La requérante estime que son placement sous curatelle constitue une ingérence dans son droit à la vie privée, qui n’est pas «   prévue par la loi   », ne poursuit aucun but légitime et n’est pas «   nécessaire   » au sens de l’article   8 § 2 de la Convention. QUESTION AUX PARTIES L’ingérence dans l’exercice du droit de la requérante au respect de sa vie privée, eu égard à son placement sous curatelle, était-elle «   prévue par la loi   » et «   nécessaire   », au sens de l’article   8 §   2   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 août 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-196080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel