CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-196215
- Date
- 2 septembre 2019
- Publication
- 2 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mariusz Broda et Mme Alina Bojara, sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1969 et 1960 et résidant à Kielce. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants exercent la fonction de juge depuis 1998 et 1988, respectivement. En octobre et en mai 2014, les requérants furent nommés par le ministre de la Justice aux postes de vice-présidents du tribunal régional de Kielce pour une durée de six ans. Par une lettre du 2 janvier 2018 reçue par les requérants le 8   janvier 2018, le secrétaire d’État adjoint au ministre de la Justice informa les intéressés de leur révocation de leurs postes respectifs au tribunal régional de Kielce, intervenue en application de l’article   17 alinéa   1 de la loi du 12   juillet 2017 («   la loi du 12 juillet 2017   ») portant modification de la loi sur l’organisation des juridictions de l’ordre judiciaire ( Prawo o ustroju sądów powszechnych , dite «   loi Pusp   »). Par une lettre du 19 février 2018, les requérants prièrent le secrétaire d’État de leur communiquer les motifs de la décision du ministre de la Justice à leur égard et de les instruire sur les recours à leur disposition. Par une lettre du 21 mars 2018, un responsable du service compétent du ministère de la Justice informa les requérants que, en application de l’article   17 alinéa 1 de la loi du 12 juillet 2017, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de cette loi, le ministre de la Justice était habilité à révoquer les présidents de juridiction sans qu’aucune condition de fond, comme le prévoit la loi Pusp du 27 juillet 2001 dans sa formulation applicable à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2017, ne s’appliquât et sans que le ministre fut obligé de communiquer aux chefs de juridiction concernés les motifs de sa décision sur ce point. En l’espèce, le ministre de la Justice, statuant en tant qu’autorité chargée de la gestion et de l’administration des tribunaux, avait mis un terme à leurs mandats respectifs de vice-présidents de juridiction, et sa décision sur ce point était insusceptible de recours. Dans des lettres adressées au ministère de la Justice en avril 2018, les requérants firent observer qu’il ressortait du libellé des courriers que celui-ci leur avait fait parvenir que leur révocation de leurs postes respectifs de chefs de juridictions était intervenue en raison de «   dysfonctionnements constatés sur le plan administratif   » au sein du tribunal régional de Kielce et que l’exercice de leurs mandats respectifs jusqu’au terme prévu aurait nui au «   bon fonctionnement   des tribunaux ». Les requérants estimaient que les affirmations du ministre de la Justice à ce propos n’étaient étayées par aucun élément pouvant donner à penser qu’ils ne s’étaient pas convenablement acquittés de leurs tâches professionnelles respectives. Ils indiquèrent de plus que, contrairement à ce que le ministre de la Justice avait sous-entendu, leur travail en tant que vice-présidents de juridiction n’avait jamais été critiqué, mais avait été apprécié dans leur milieu professionnel. Le requérant faisait observer que, en plus d’avoir été vice-président de juridiction, il avait continué à exercer ses fonctions juridictionnelles et que sa charge de travail en ayant résulté était supérieure à celle de ses collègues. Il indiqua de plus que la chambre civile du tribunal régional de Kielce, dont il assurait lui-même la supervision, avait réalisé de très bons résultats. Il estimait que les principes de l’État de droit en démocratie commandaient que, avant de le démettre de ses fonctions, le ministre de la Justice lui notifiât les allégations formulées à son encontre et lui donnât l’occasion de s’en expliquer, voire, lui permît d’exercer un recours exigé par sa situation. Le requérant indiquait que, eu égard aux circonstances dans lesquelles sa révocation anticipée de son poste de vice-président de juridiction était intervenue, il s’interrogeait sur la question de savoir pourquoi cette mesure n’avait pas été précédée d’une étude préalable, juste et objective, par le ministre de la Justice de la manière dont lui-même s’était acquitté de ses fonctions. La requérante, quant à elle, soulignait que, eu égard à leur teneur, les constats du ministre de la Justice la concernant avaient nui à sa réputation en tant que chef de juridiction et juge exerçant ses fonctions au nom de la République. Elle estimait en outre qu’en tant que juge à la conduite irréprochable, ayant exercé au fil de ses trente années d’expérience professionnelle différentes fonctions dans la magistrature, elle méritait ne serait-ce que des explications «   justes et objectives   » de la part du ministre sur les motifs de sa révocation de son poste de vice-présidente de juridiction. Pour appuyer ses affirmations sur ce point, la requérante citait les extraits pertinents de son rapport d’appréciation pour la période allant de 2012 à 2015, dont il ressortait qu’elle s’était acquittée des tâches administratives lui ayant été confiées de manière exemplaire. Par des lettres des 16 mai et 13 juin 2018, les services compétents du ministère de la Justice informèrent les requérants que, eu égard à la formulation non équivoque de l’article 17 alinéa 1 de la loi du 12 juillet 2017, le ministre de la Justice était habilité à mettre fin à leurs mandats respectifs de chefs de juridiction sans avoir à s’en expliquer. Ces services indiquaient de plus que, replacées dans ce contexte, les affirmations des requérants à propos des motifs supposés de leur révocation de leurs postes respectifs de vice-présidents de juridiction «   étaient excessives   ». Les lettres en question stipulaient en outre que le ministre de la Justice appliquait les mesures étant à sa disposition, non seulement en cas de dysfonctionnements de services soumis à son contrôle, mais aussi lorsqu’il les estimait utiles à l’amélioration d’une situation, même lorsque celle-ci n’était pas en soi insatisfaisante. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les dispositions pertinentes de la loi sur l’organisation des juridictions de l’ordre judiciaire («   la loi Pusp   ») a)     L’article 27 de la loi Pusp relatif à la révocation anticipée des chefs de juridiction dans sa formulation initiale Selon l’article 27 paragraphe 1 de la loi Pusp dans sa formulation initiale, les présidents et les vice-présidents des cours d’appel et des tribunaux régionaux peuvent être relevés de leurs fonctions respectives par le ministre de la Justice avant la date du terme de leurs mandats en cas de non-respect flagrant de leurs tâches professionnelles ou bien/et en cas d’impossibilité de concilier les intérêts de la justice et l’exercice continu de leurs mandats respectifs. Selon l’article 27 paragraphes 2 et 3, la révocation des chefs de juridiction intervient après la consultation préalable du Conseil national de la magistrature («   le CNM   »). Dès lors que le ministre de la Justice aurait l’intention de révoquer un chef de juridiction, il doit en informer le CNM et il doit lui présenter ses motifs afin d’obtenir son approbation. En cas de refus du CNM d’approuver la proposition du ministre de la Justice, celui-ci y est lié. Si dans les trente jours à compter de la date de la notification de la proposition en question au CNM par le ministre de la Justice ce premier ne se prononce pas, l’on présume que le CNM est favorable à la proposition du ministre. (...) b)     L’article 27 de la loi Pups dans sa formulation applicable actuellement Selon l’article 27 paragraphe 1 de la loi Pusp, les présidents et les vice ‑ présidents des juridictions peuvent être relevés par le ministre de la Justice de leurs fonctions avant la date prévue du terme de leur mandat en cas de non-respect flagrant et continu de leurs tâches professionnelles, d’impossibilité de concilier pour un autre motif l’exercice de leur mandat et les intérêts de la justice, d’un taux d’effectivité particulièrement faible en matière de contrôle exercé à l’égard des juridictions inférieures ou d’une mauvaise organisation du travail dans ces juridictions, ou bien encore en cas de présentation de leur démission. Selon l’article 27 paragraphes 2 et 3, la révocation des chefs de juridiction intervient après l’obtention d’un avis sur ce point du collège des représentants [ kolegium ] de la juridiction compétente. Dès lors que le ministre de la Justice a l’intention de révoquer un chef de juridiction, il en informe ce collège. Dans l’attente de l’avis de ce dernier sur ce point, le ministre de la Justice peut suspendre le chef de juridiction concerné. Selon l’article 27 paragraphes 4, 5 et 5 a) de la loi Pusp, le collège du tribunal compétent statue par un avis après avoir entendu le chef de juridiction concerné. Ce dernier ne participe pas au vote du collège, même s’il en est membre. L’avis dudit collège, favorable à la proposition du ministre de la Justice, habilite ce dernier à relever le chef de juridiction concerné de ses fonctions. Le silence du collège à l’expiration du délai de trente jours à compter de la date à laquelle le ministre de la Justice l’avait informé de son intention de révoquer un chef de juridiction ne fait pas obstacle à cette révocation. En cas d’avis du collège défavorable au ministre de la Justice, ce dernier peut informer le CNM de son intention de relever le chef de juridiction concerné de ses fonctions, ainsi que de ses motifs. Si l’avis par lequel le CNM se prononce sur ce point est défavorable au ministre de la Justice, celui-ci y est lié, à condition que l’avis du CNM soit adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le silence du collège à l’expiration du délai de trente jours à compter de la date de la saisine de ce collège par le ministre de la Justice ne fait pas obstacle à la révocation du chef de juridiction concerné. c)     L’article 89 de la loi Pusp énonçant l’obligation pour les juges de respecter la voie hiérarchique Selon l’article 89 paragraphes 1 à 3 de cette loi, les éventuelles demandes, interpellations et contestations relatives à l’exercice de la fonction de magistrat peuvent être formulées [par les magistrats intéressés] uniquement par voie hiérarchique. Le magistrat ne peut pas s’adresser à ce propos à des institutions ni à des personnes étrangères au service dont lui-même relève et il ne peut pas non plus en informer l’opinion publique. Les prétentions découlant du rapport de service de juge peuvent être revendiquées devant les tribunaux. Le premier alinéa ne s’applique pas à ces demandes, interpellations et contestations des magistrats, qui sont adressées au CNM, au défenseur des droits et au ministre de la Justice. 2.     L’article 17 alinéa 1 de la loi du 12 juillet 2017 portant modification de la loi Pusp Selon l’article 17 alinéa 1 de cette loi, les présidents et les vice-présidents de juridiction ayant été nommés à leurs postes respectifs en application des dispositions de la loi [Pusp], modifiée à l’article 1 dans sa formulation initiale, peuvent être relevés de leurs fonctions par le ministre de la Justice pendant une période n’excédant pas six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que les conditions prévues à l’article   27 paragraphe 1 de la loi soumise à l’amendement dans la formulation lui étant attribuée par la présente loi ne s’appliquent. (...) GRIEF Les requérants se plaignent d’avoir été révoqués de leurs postes de vice-présidents du tribunal régional de Kielce au mépris des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Ils critiquent, plus particulièrement, le caractère, selon eux, arbitraire et irrégulier de leur révocation anticipée de ces postes et l’exclusion d’un recours juridictionnel pour la contester. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 de la Convention dans son volet «   civil   » s’applique-t-il en l’espèce   ? (voir, en particulier, les arrêts Vilho Eskelinen et autres c.   Finlande [GC], n o 63235/00, CEDH 2007-II, Baka c. Hongrie [GC], n o 20261/12, CEDH 2016, Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, 25   septembre 2018). Les requérants avaient-ils un droit civil, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     Dans l’affirmative, les requérants ont-ils eu accès à un «   tribunal   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-196215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel