CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-196339
- Date
- 6 septembre 2019
- Publication
- 6 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mustafa Karadağ, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M.   A. Kılıç, avocat exerçant à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. À l’époque des faits, le requérant était juge au tribunal de famille à Ankara. Le 29 mai 2013, le requérant décida de suspendre une audience en raison de l’inobservation par M e H.C., une des avocates des parties, des règles portant sur la tenue vestimentaire. Il mentionna dans le procès-verbal d’audience que M e   H.C. avait voulu assister à l’audience, en portant son foulard islamique, contrairement aux règles de tenue vestimentaire relatives aux juges, qui étaient également applicables aux avocats lors de l’audience. Il demanda par conséquent la désignation d’un autre avocat. Le 17 juillet 2014, la troisième chambre du Conseil supérieur de la magistrature autorisa l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant au motif que ce dernier avait décidé d’ajourner une audience en raison de la tenue vestimentaire d’une avocate. Elle désigna un inspecteur en vue de mener l’enquête disciplinaire. À la suite de la demande du requérant, l’inspecteur en question adressa au requérant certains documents concernant l’enquête, tels que la copie de la plainte déposée par M e H.C. et son rapport d’enquête. Dans son rapport du 26 mars 2015, l’inspecteur conclut notamment que le requérant avait agi conformément aux règles relatives à la tenue vestimentaire en vigueur à l’époque des faits (réglementation relative aux fonctionnaires et règles de déontologie adoptées par l’Union des barreaux de Turquie) selon lesquelles les avocates devaient se présenter nu-tête devant les tribunaux. En outre, il observa que ladite réglementation avait été modifiée le 4 décembre 2013 – c’est-à-dire après les faits donnant lieu à l’ouverture d’une enquête disciplinaire – et que, depuis cette date, l’interdiction de porter le foulard sur le lieu de travail avait été abolie. Il releva enfin que, après la modification de la réglementation, le requérant ne faisait pas obstacle à la participation des avocates revêtues d’un foulard aux audiences. Par ailleurs, il ressort du dossier que deux autres avocates (à savoir M es   Z. K. et T.A.) avaient également déposé une plainte disciplinaire à l’encontre du requérant au motif que celui-ci avait ajourné les audiences tenues les 18 septembre, 4, 11 et 12 décembre 2013 en raison du fait qu’elles s’étaient présentées aux audiences revêtues de foulard. Le 4 février 2016, la seconde chambre du Conseil supérieur de la magistrature décida, à la majorité, d’infliger au requérant la sanction de blâme en application de l’article 65 § 2 (i) de la loi n o 2802. Pour ce faire, elle déclara avoir tenu compte de l’ensemble des actes du requérant. Le 11 avril 2016, le requérant forma opposition à la décision du 4   février 2016. Dénonçant le défaut de motivation de la décision, il soutint notamment n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Par une décision du 11 mai 2016, la seconde chambre du Conseil supérieur de la magistrature, décida, à la majorité, d’atténuer la sanction disciplinaire en question, eu égard à l’ancienneté du requérant et aux promotions antérieures qu’il avait obtenues, et de lui infliger deux jours de retenu sur salaire, en application de l’article 70 de la loi n o 2802. Par une décision du 7 février 2018, notifiée au requérant le 2 avril 2018, le Conseil supérieur de la magistrature, réuni en séance plénière, rejeta l’opposition formée par le requérant à la décision du 11 mai 2016. B.     Le droit interne pertinent En vertu de l’article 159 § 10, seules les décisions de révocation prises par le Conseil supérieur de la magistrature sont soumises à un contrôle juridictionnel. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure disciplinaire engagée contre lui. À cet égard, il affirme que la décision lui infligeant une sanction disciplinaire ne comportait aucune motivation, dans la mesure où il n’était plus possible de comprendre sur quelle base il a été sanctionné. Il soutient également qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, qu’il n’a pas eu l’accès à l’intégralité du dossier d’enquête. Il se plaint également d’un non-respect du principe d’égalité des armes. Enfin, le requérant se plaint d’un manque d’impartialité du Conseil supérieur de la magistrature qui a décidé de lui infliger une sanction disciplinaire et qui a examiné le fond de son affaire. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure disciplinaire suivie en l’espèce (voir, entre plusieurs autres, Vilho Eskelinen et autres c. Finlande , [GC], n o   63235/00, CEDH 2007‑IV, Olujić c. Croatie , n o 22330/05, 5 février 2009, Harabin c.   Slovaquie , n o 58688/11, 20 novembre 2012, Di Giovanni c.   Italie , n o   51160/06, 9 juillet 2013, Oleksandr Volkov c. Ukraine , n o   21722/11, CEDH 2013, Baka c. Hongrie [GC], n o 20261/12, CEDH 2016, et Kamenos c.   Chypre , n o 147/07, 31 octobre 2017   ; voir aussi, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal , n os 55391/13 et 2 autres, 21 juin 2016 et Tato Marinho dos Santos Costa Alves dos Santos et Figueiredo c.   Portugal , n os   9023/13 et 78077/13, 21 juin 2016, Sturua c. Géorgie , n o   45729/05, 28   mars 2017 et Paluda c. Slovaquie , n o 33392/12, 23 mai 2017)   ? Par ailleurs, au vu de la jurisprudence susmentionnée, le Conseil supérieur de la magistrature peut-il être considéré comme un «   tribunal   » au sens de l’article 6 de la Convention   ? La contestation sur les droits de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le principe de l’égalité des armes et le droit de l’intéressé à une procédure contradictoire ont-ils été respectés lors de la procédure disciplinaire   ? Les parties sont invitées à produire une copie de toutes pièces de dossiers relatives à la procédure disciplinaire en question.   2.     Au vu de la jurisprudence précitée à la première question, le Conseil supérieur de la magistrature peut-il être considéré comme un «   tribunal impartial   » au sens de l’article 6 de la Convention   ?   3.     Peut-on considérer que le Conseil supérieur de la magistrature a suffisamment motivé ses décisions   ? Sur ce point, le requérant était-il en mesure de prévoir qu’il risquait de se voir infliger une sanction disciplinaire en raison d’avoir décidé d’ajourner les audiences   ?   À cet égard, les parties sont invitées à décrire (a) la réglementation qui régissait la tenue vestimentaire des avocats à l’époque des faits, et (b) la jurisprudence des tribunaux nationaux en la matière.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-196339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel