CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-196472
- Date
- 9 septembre 2019
- Publication
- 9 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Il est actuellement détenu. Il est représenté devant la Cour par M e   Hüseyin Aygün, avocat à Ankara. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Les circonstances de l’espèce Le parcours professionnel du requérant en tant que juge de la Cour constitutionnelle 3.     Alors qu’il était professeur à la faculté de droit à l’université d’Akdeniz, le 7 janvier 2011, le requérant fut nommé par le président de la République en tant que juge de la Cour constitutionnelle. 4.     Par une décision du 4 août 2016, la CCT, réunie en assemblée plénière, révoqua le requérant de ses fonctions. Pour ce faire, elle considéra, sur le fondement de l’article 3 du décret-loi n o 667, qu’il ressortait notamment des «   informations provenant de l’environnement social   » ( sosyal çevre bilgisi ) et de la «   conviction commune qui s’était matérialisée au fil du temps   » ( zaman içinde oluşan ortak kanaatleri ) parmi les membres de la CCT que l’intéressé avait un lien avec l’organisation appelée «   FETÖ/PDY («   Organisation terroriste güleniste/Structure d’État parallèle   »), de sorte qu’il n’était plus apte à exercer sa profession. La tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 et la déclaration d’état d’urgence 5.     Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, dénommé «   le Conseil de la paix dans le pays   », fit une tentative de coup d’État militaire afin de renverser le parlement, le gouvernement et le président de la République démocratiquement choisis.   Durant la tentative de coup d’État, les soldats contrôlés par les putschistes bombardèrent plusieurs bâtiments stratégiques de l’État, y compris le parlement et le complexe présidentiel, attaquèrent l’hôtel où se trouvait le président de la République, prirent en otage le chef d’état-major, attaquèrent également des stations de télévision et tirèrent sur des manifestants. Au cours de cette nuit marquée par des violences, plus de 250   personnes furent tuées et plus de 2   500 personnes blessées. Au lendemain de la tentative de coup d’État militaire, les autorités nationales accusèrent le réseau de Fetullah Gülen, un citoyen turc résidant en Pennsylvanie (États-Unis d’Amérique), considéré comme étant le chef présumé d’une organisation appelée «   FETÖ/PDY   ». Par la suite, plusieurs enquêtes pénales furent engagées par les parquets compétents contre des membres présumés de cette organisation. 6.     Le 20 juillet 2016, le gouvernement déclara l’état d’urgence pour une période de trois mois à partir du 21 juillet 2016, état d’urgence qui fut ensuite prolongé de trois mois en trois mois par le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du président de la République. 7.     Le 21 juillet 2016, les autorités turques notifièrent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une dérogation à la Convention au titre de l’article   15. 8.     Le 18 juillet 2018, l’état d’urgence fut levé. L’arrestation et la mise en détention provisoire du requérant 9.     Le 16 juillet 2016, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. La police mena une perquisition à son domicile et saisit les ordinateurs et autres matériels informatiques lui appartenant. 10.     Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara, section antiterroriste. Il affirme avoir été détenu dans des conditions inacceptables   : entre autres, il aurait été attaché par des menottes derrière le dos, maintenu dans une cellule de 5 ‑ 6   m 2 avec treize autres personnes pendant trois jours. 11.     Le 19 juillet 2016, le requérant fut interrogé par le procureur de la République d’Ankara. Il était soupçonné d’être membre de FETÖ/PDY (article   314 du code pénal – «   le CP   »). Au cours de cet interrogatoire, l’intéressé, qui était assisté par un avocat, nia tous les faits qui lui étaient reprochés. Il contesta sa mise en garde à vue, soutenant qu’il ne pouvait faire l’objet d’une instruction pénale sans une autorisation de la CCT. 12.     Le 20 juillet 2016, le requérant, assisté par son avocat, comparut devant le juge de paix avec les treize autres suspects. D’après le procès-verbal d’interrogatoire, les suspects étaient soupçonnés de tentative de renversement de l’ordre constitutionnel et d’appartenance à l’organisation FETÖ/PDY, infractions réprimées par les articles 309 et 314 du CP. Les déclarations des suspects, dont celles du requérant, furent enregistrées via le système informatique audiovisuel «   SEGBİS   » ( Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ). À l’issue de l’interrogatoire, le 5 ème juge de paix ordonna le placement en détention provisoire du requérant et des treize autres suspects, eu égard à l’existence de forts soupçons, à la nature des infractions en cause et au fait que celles-ci figuraient parmi les infractions énumérées à l’article   100   §   3 du code de procédure pénale (CPP) – à savoir les infractions dites «   cataloguées   », pour lesquelles, en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée était réputée justifiée –, au risque de fuite, à l’état et au risque de détérioration des éléments de preuve, et au risque que des mesures alternatives à la détention fussent insuffisantes. 13.     Le 9 août 2016, le 6 ème juge de paix rejeta l’opposition formée par le requérant contre l’ordonnance de mise en détention provisoire. 14.     À différentes reprises, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire. Par des décisions adoptées à des différentes dates, les juges de paix rejetèrent ses demandes. Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle 15.     Les 7 et 9 septembre 2016, le requérant saisit la CCT de deux recours individuel, qui furent joints. Il se plaignait d’avoir été arrêté et mis en détention provisoire de manière arbitraire, et ce, selon lui, en méconnaissance du droit pertinent, à savoir la loi n o 6216 relative à la Cour constitutionnelle et aux règles de procédure devant celle-ci. Il alléguait également qu’il n’existait aucun élément de preuve concret quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale rendant nécessaire son placement en détention provisoire. De même, il soutenait que les juridictions internes n’avaient pas suffisamment motivé les décisions ayant ordonné sa privation de liberté. Il dénonçait aussi la durée de sa détention provisoire et une absence d’indépendance et d’impartialité des juges de paix ayant ordonné sa mise en détention provisoire. Par ailleurs, il estimait que l’ensemble des mesures prises à son encontre avait enfreint ses droits à un procès équitable. En outre, il se plaignait de l’irrégularité de la perquisition effectuée à son domicile. 16.     Le 12 avril 2018, la CCT rendit son arrêt (n o 2016/15637), par lequel elle décida de rejeter les griefs suivants pour défaut manifeste de fondement   : - le grief tiré d’une prétendue atteinte à la présomption d’innocence, considérant que les déclarations, dénoncées par le requérant, faites par le parquet général ne visaient pas l’intéressé et que le nom du requérant n’a pas été cité   ; - les griefs tirés de la régularité de la mesure de mise en détention provisoire et d’une absence de raisons plausibles justifiant celle-ci   ; - le grief portant sur l’absence alléguée d’indépendance et d’impartialité des juges de paix ayant ordonné la mise en détention provisoire du requérant. S’agissant du grief tiré de l’irrégularité alléguée de la perquisition effectuée à son domicile, la CCT le déclara irrecevable au motif que le requérant avait omis d’introduire une demande d’indemnisation devant la cour d’assises en vertu de l’article 141 § 1 i) du CPP. Pour ce qui est du grief tiré de l’équité de la procédure, la CCT le déclara irrecevable au motif que les voies ordinaires n’avaient pas été épuisées. Par ailleurs, la CCT déclara recevable le grief concernant la durée de la détention provisoire. En revanche, elle conclut qu’un délai d’un an et neuf mois pouvait passer pour acceptable, compte tenu des charges pesant sur l’intéressé et de l’état des preuves, ainsi que des motifs présentés pour justifier ladite mesure. La CCT déclara également recevable le grief concernant une atteinte alléguée au principe de l’égalité des armes en raison de l’absence d’audience lors des examens de la détention provisoire et conclut qu’il y avait eu violation de l’article 19 § 8 de la Constitution. Pour ce faire, elle rappela avoir considéré dans son arrêt Aydın Yavuz et autres que l’absence d’audience pendant une période de huit mois et dix-huit jours n’a pas enfreint l’article   19   §   8 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article   15 de la Constitution, au motif qu’il s’agissait d’une mesure proportionnée au regard des exigences de l’état d’urgence. Cependant, elle estima que la période pendant laquelle le requérant n’a pas comparu devant un juge a duré environ vingt-et-un mois, soit une période bien plus longue que celle examinée par la CCT dans son arrêt précité. Elle conclut que le délai en question était extrêmement long et ne saurait se justifier au regard des circonstances spéciales de l’état d’urgence. En outre, elle décida d’allouer au requérant une somme de 3   000 TRL (environ 590 euros selon le taux de conversion de l’époque) au titre de son préjudice moral. Le droit interne pertinent 17.     L’article 141 du code de procédure pénale («   CPP   ») prévoit la possibilité pour un justiciable de demander réparation du préjudice découlant de l’application d’une mesure préventive à son égard. Les parties pertinentes de cette disposition sont ainsi libellés   : «   1) Dans le cadre d’une enquête ou d’un procès relatifs à une infraction, peuvent demander à l’État l’indemnisation de tous leurs préjudices matériels et moraux les personnes qui   : (...) i) ont fait l’objet d’un mandat de perquisition exécutée de manière excessive   ; (...).   » 18.     Les parties pertinentes en l’espèce de l’article   17 de la loi n o   6216 relative à la Cour constitutionnelle et aux règles de procédure devant celle-ci («   la loi n o 6216   ») publiée au Journal officiel le 3   avril 2011, sont ainsi libellées   : «   1) À l’exception du cas de flagrant délit concernant les infractions de droit commun relevant de la compétence des cours d’assises, les mesures préventives visant le président et les membres [de la Cour constitutionnelle] en raison des infractions prétendument commises dans l’exercice des fonctions ou pendant l’exercice des fonctions ne peuvent être ordonnées que sur le fondement des dispositions du présent article. 2) En cas de flagrant délit concernant les infractions de droit commun relevant de la compétence des cours d’assises, l’instruction est menée conformément aux dispositions générales. Lorsque l’acte d’accusation est préparé, les poursuites sont menées par l’assemblée des chambres criminelles de la Cour de cassation [depuis le 2   janvier 2017   : «   par la chambre criminelle compétente de la Cour de cassation   »]. 3) Hormis le cas de flagrant délit concernant les infractions de droit commun relevant de la compétence des cours d’assises, et s’agissant des infractions prétendument commises dans l’exercice des fonctions ou pendant l’exercice des fonctions, ainsi que des infractions de droit commun, lorsque, au cours de l’instruction, la commission d’instruction demande qu’une mesure préventive prévue par la loi n o 5271 [le CPP] et par les autres lois soit prise, l’assemblée plénière se prononce sur cette demande.   » GRIEFS Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été placé en détention provisoire de manière arbitraire, et ce, selon lui, en méconnaissance du droit interne, à savoir la loi n o 6216 relative à l’établissement de la Cour constitutionnelle et à la procédure devant celle-ci. Il allègue qu’il n’existait aucun élément de preuve concret quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale rendant nécessaire son placement en détention provisoire. En particulier, il soutient que les juridictions internes n’ont pas suffisamment motivé les décisions ayant ordonné sa privation de liberté. Le requérant, dénonçant la durée de sa détention provisoire, se plaint que les décisions judiciaires concernant sa mise et son maintien en détention n’étaient motivées, selon lui, que par une simple citation des motifs de détention provisoire prévus par la loi, et qu’elles étaient libellées en des termes abstraits, répétitifs et stéréotypés. Il dénonce à cet égard une violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité des juges de paix appelées à se prononcer sur sa détention. Il soutient également que, en raison de l’impossibilité d’accéder aux pièces du dossier, il a été empêché de contester efficacement sa détention. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’irrégularité de la perquisition effectuée à son domicile, le mandat de perquisition ayant été délivré sans l’autorisation préalable de la Cour constitutionnelle contrairement aux dispositions spécifiques concernant les juges de la haute cour. Il dénonce par ailleurs l’absence d’un contrôle juridictionnel effectif de la mesure litigieuse. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article   5 §   1   c) de la Convention   ? La détention du requérant a-t-elle été ordonnée «   selon les voies légales   »   ? Peut-on considérer que le requérant a été arrêté et placé en détention provisoire sur la base de «   raisons plausibles de soupçonner   » qu’une infraction avait été commise (voir, notamment, Fox, Campbell et Hartley c.   Royaume-Uni , 30 août 1990, § 32, série A n o   182)   ? À cet égard, les parties sont notamment invitées à répondre à cette question en tenant compte du libellé de l’article   100 du code de procédure pénale, exigeant «   des preuves concrètes qui démontrent l’existence de forts soupçons   ». 2.     La durée de la détention provisoire subie par le requérant est-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention ? Peut-on considérer que les magistrats ayant ordonné le placement puis le maintien en détention provisoire du requérant et ayant examiné les oppositions formées contre cette mesure ont rempli leur obligation de fournir des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté en question (voir, notamment, Buzadji c. République de Moldova [GC], n o 23755/07 , §   102, CEDH 2016 (extraits))   ? 3.     Les procédures par le biais desquelles le requérant a cherché à contester sa détention étaient-elles conformes aux exigences de l’article   5   §   4 de la Convention dans la mesure où l’intéressé : – se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité des juges de paix appelées à se prononcer sur sa détention ; – soutient que, en raison de l’impossibilité d’accéder aux pièces du dossier, il a été empêché de contester efficacement sa détention. 4.     La perquisition opérée au domicile du requérant le 16 juillet 2016 a-t-elle porté atteinte aux droits de celui-ci au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ? En particulier, la perquisition a-t-elle été opérée conformément à la législation pertinente   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-196472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel