CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-196629
- Date
- 25 septembre 2019
- Publication
- 25 septembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire   :   -                  de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -                  de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée dans ces affaires, étant donné que la satisfaction équitable, lorsque octroyée, a été payée par le gouvernement qui a également signalé aux juridictions nationales, en vue de leur accélération, les procédures qui étaient toujours pendantes lorsque les arrêts de la Cour européenne sont devenus définitifs   ;   Rappelant que l’examen des questions encore en suspens concernant le fonctionnement du recours «   Pinto   », à savoir la réforme de 2012 qui a exclu toute possibilité d’indemnisation pour les durées de procédure inférieures ou égales à six ans ou a fixé un plafond à l’indemnisation octroyée dans certaines situations, l’ineffectivité du recours concernant les procédures administratives et son inapplicabilité aux retards dans les enquêtes préliminaires, se poursuivra dans le cadre des affaires du groupe Olivieri et autres , qui restent sous la surveillance du Comité des Ministres   ;   Soulignant que la clôture des affaires susmentionnées ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales concernant le fonctionnement du recours «   Pinto   »   ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et   DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 septembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-196629
Données disponibles
- Texte intégral