CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-197154
- Date
- 3 octobre 2019
- Publication
- 3 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle déclare agir devant la Cour pour son compte ainsi que pour celui du mineur T. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Caroline Mécary, avocate exerçant à Paris. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. La requérante a rencontré M me G. en 2001. Elles ont conclu un pacte civil de solidarité («   PACS   ») en mai 2006. Ayant eu recours à l’étranger à la procréation médicalement assistée, M me G. donna naissance à T. en novembre 2008. En mai 2010, le tribunal de grande instance de Rennes prononça une délégation-partage de l’autorité parentale entre la requérante et M me G. En octobre 2011, la requérante donna naissance à L. En mai 2012, la même juridiction prononça une délégation-partage de l’autorité parentale entre la requérante et M me G. La requérante et M me G. se sont par la suite séparées   ; leur PACS a été dissout en octobre 2014. Elles ont cependant mis en place une résidence alternée pour les deux enfants, qui demeurent ensemble en permanence chez l’une ou chez l’autre. Le 2 juillet 2018, la requérante saisit le tribunal de grande instance de Rennes d’une demande tendant à la délivrance d’un acte de notoriété aux fins de voir constater la possession d’état à l’égard de T. faisant valoir que les conditions légales de délivrance d’un acte de notoriété étaient réunies, elle ajoutait que l’absence de reconnaissance d’un lien de filiation entre elle et T. serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, porterait atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale et générerait à son encontre une discrimination dans l’exercice de ce droit. M me G. se porta intervenante dans la procédure. Le vice-président du tribunal rejeta la requête par une ordonnance du 20   décembre 2018, non susceptible de recours. Il souligna notamment ce qui suit   : «   (...) La première chambre civile de la Cour de cassation a émis, le 7 mars 2018, l’avis que les articles 6-1 et 320 du code civil (...) s’opposent à ce que deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles soient établies à l’égard d’un même enfant. Un lien de filiation ne peut être établi, par possession d’état, à l’égard du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie, de telle sorte que le juge d’instance ne peut délivrer un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie. Il en résulte que le droit positif français ne permet pas l’établissement, par la possession d’état, d’un double lien de filiation au profit de concubins de même sexe (...). Sur l’intérêt supérieur de l’enfant   : Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant (...). L’intérêt supérieur de l’enfant doit être apprécié concrètement. En l’espèce, l’enfant bénéficie déjà de la reconnaissance de son lien de filiation maternelle envers M me [G.], sa mère biologique. Il entretient des relations très régulières avec [la requérante] malgré la séparation, une résidence alternée ayant été mise en place. [La requérante] indique participer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T.] Dans le contexte des très bonnes relations conservées par les requérantes, la délégation-partage de l’autorité parentale entre M me [G.] et [la requérante] sur l’enfant [T.] prononcée le 27 mai 2010 (...), une désignation de tuteur testamentaire et le droit des libéralités permettrait pour le surplus d’envisager une intégration suffisante de [T.] dans sa famille d’intention et de sécuriser de façon satisfaisante ses liens avec [la requérante]. Sans aucunement mettre en cause la réalité, ni la force des liens affectifs unissant depuis toujours [la requérante] et l’enfant, il n’est en conséquence pas démontré concrètement que l’intérêt supérieur de ce dernier rend nécessaire l’établissement d’un second lien de filiation maternel envers l’ancienne concubine de sa mère biologique. Sur le droit au respect de la vie privée et familiale   : Aux termes de l’article 8 de la Convention (...). L’article 6-1 du code civil dispose que le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1 er du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. Les modes d’établissement du lien de filiation prévus au titre VII du code civil, tels que la reconnaissance ou la présomption de paternité ou la possession d’état, n’ont donc pas été ouverts aux époux de même sexe, a fortiori aux concubins de même sexe. L’acte de notoriété constitue, pour la possession d’état, une preuve non contentieuse qui ne vaut que jusqu’à preuve contraire. Contrairement à ce qu’affirme le conseil des requérantes, elle est donc une présomption applicable aux filiations fondées sur le lien biologique et relève de l’état des personnes. Elle a pour but de prévenir les conflits qui résulteraient de la reconnaissance d’un double lien de même nature dans un système de parenté reposant sur les principes d’altérité sexuelle et de filiation biologique, réelle ou symbolique, auxquels il ne peut être dérogé que dans le seul cadre du pariage et par le biais de l’adoption. Les déclarations et les témoignages produits confirment que la naissance de [T.] a été désirée par M me [G.] et [la requérante] au cours de leur relation de concubinage. Cette naissance a été rendue possible par une assistance médicale à la procréation avec tiers donner çà l’étranger. M me [G.] et [la requérante] ont élevé ensemble l’enfant jusqu’à leur séparation survenue en 2012 puis ont lis en place une résidence alternée. La filiation de [T.] est pleinement consacrée envers sa mère biologique. Il ne peut être pour le surplus considéré que l’État excède sa marge d’appréciation en s’opposant à la reconnaissance d’un second lien de filiation maternelle au profit de [la requérante] comme parent d’intention par le biais de la possession d’état. Le droit européen n’impose pas de reconnaître un lien de filiation au profit d’une personne qui n’est pas le parent biologique de l’enfant et la décision Kroon et autres c. Pays-Bas (27 octobre 1994, [série A n o 297 ‑ C]) citée par les requérantes, n’offre à cet égard aucune comparaison pertinente puisque la Cour y affirme seulement que «   le respect de la vie familiale exige que réalité biologique et sociale prévale sur la présomption légale   ». L’existence d’une «   via familiale   » au sens de l’article 8 (...) et telle qu’elle est entendue largement par la Cour (...) est dès lors pleinement caractérisée dans la mesure où les intéressés peuvent mener une vie familiale normale caractérisée par des relations réelles et étroites tout en développant des relations affectives. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’impossibilité pour [la requérante] de faire constater une possession d’état sur l’enfant [T.] ne révèle pas d’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. (...)   » Sur la violation de l’article 14 de la Convention   : Aux termes de l’article 14 de la Convention (...). En l’absence de violation de l’article 8 de la Convention, le grief sera écarté. (...)   » Le droit et la pratique internes pertinents Il est renvoyé sur ce point à l’exposé préparé dans le cadre de l’affaire C.E. et autres c. France (n o 29775/18). GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent du refus du tribunal de grande instance de Rennes de délivrer un acte de notoriété établissant la possession d’état, dénonçant à cet égard une violation du droit au respect de la vie privée et familiale de T. QUESTION AUX PARTIES Le rejet de la demande tendant à la délivrance d’un acte de notoriété emporte-t-il violation du droit de T. au respect de la vie privée et/ou familiale   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-197154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel