CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-197155
- Date
- 3 octobre 2019
- Publication
- 3 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
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La première requérante réside à Narbonne   ; les deux autres requérantes résident à La Fare les Oliviers. Elles sont représentées devant la Cour par M e Aude Denarnaud, avocate exerçant à Carcassonne. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. En 2002, alors que C.E. et C.B. vivaient en couple depuis plusieurs années, C.B. donna naissance à M.B., qu’elle seule reconnut. La filiation de cette dernière n’est ainsi établie qu’à l’égard de C.B. C.E et C.B. élevèrent l’enfant ensemble jusqu’à la séparation du couple en 2006. En accord avec C.B., C.E. exerce depuis lors à l’égard de l’enfant un droit de visite et d’hébergement amiable un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. Par ailleurs, elle verse mensuellement une pension alimentaire à C.B. pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. En mars 2015, C.E. et C.B. consentirent devant notaire à l’adoption plénière de l’enfant par C.E. Elles ne se rétractèrent pas dans le délai de deux mois prévu par l’article 348-3 du code civil. La procédure relative à l’adoption plénière a)       Le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 9   mai 2016 Le 29 juillet 2015, C.E. déposa devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence une requête à fin d’adoption plénière de l’enfant. Elle invitait le tribunal à prononcer l’adoption tout en maintenant la filiation entre C.B. et l’enfant et en disant que cette dernière porterait les deux noms de famille. Le tribunal rejeta la requête le 9 mai 2016 par un jugement ainsi motivé   : «   Les dispositions de l’article 345-1 du code civil relatives aux conditions d’adoptions plénière de l’enfant du conjoint ne sont pas applicables en l’espèce, dans la mesure où la requérante n’est pas mariée avec la mère de l’enfant [qu’elle] souhaite adopter. La Cour de cassation a admis que «   le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant   », en dépit de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, en vertu duquel cette assistance n’est pas ouverte à un couple de femmes en France. Ainsi, même si la présente requête peut se fonder sur les dispositions relatives à l’adoption plénière à titre individuel, l’enfant (...) n’ayant pas de filiation paternelle établie, il convient de constater que l’avis ainsi émis par la Cour de cassation constitue une avancée notable par rapport au droit positif applicable, qu’il n’y a pas lieu d’étendre à un couple de femmes, non mariées et séparées depuis 2006. En effet, autoriser l’adoption plénière d’un enfant par une personne, qui ne partage plus le quotidien de celui-ci depuis plusieurs années du fait de la séparation affective intervenue avec sa mère, ne s’avère pas conforme aux dispositions de l’article 345 alinéa 1 du code civil, ni à l’esprit gouvernant les règles de l’adoption plénière, qui tendent à créer une communauté matérielle et affective autour de l’enfant mineur adopté. En l’espèce, la requête présentée se heurte à ce qui caractérise actuellement l’intérêt de l’enfant. Même si les conditions relatives au consentement de la mère et de l’enfant sont réunies, le tribunal considère que la séparation de [C.B. et C.E.], depuis 2006, constitue un obstacle majeur au prononcé d’une adoption plénière de l’enfant (...), d’autant que l’acte de naissance de [C.B.] fait apparaître un pacte civil de solidarité enregistré au tribunal d’instance de Salon de Provence en date du 24 février 2010. (...)   » b)      L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 novembre 2016 Saisie par C.E., la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement du 9 mai 2016 par un arrêt du 24 novembre 2016. Elle jugea notamment ce qui suit   : «   (...) [C.E.], qui n’est pas mariée, accomplit donc une démarche à caractère individuel [sur le fondement de l’article 343-1 du code civil]. Selon l’article 356 du code civil, «   l’adoption [plénière] confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine   : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang   ». Il n’est pas certain que [C.B.], mère naturelle de l’enfant, qui a donné son consentement à l’adoption, ait véritablement compris qu’une adoption de sa fille par la mettrait automatiquement un terme à son propre lien filial. L’article 357 du code civil stipule que «   l’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant   ». [C.E.], qui demande dans sa requête que l’enfant porte le nom composé [des noms de famille de C.B et de C.E. accolés], n’a semble-t-il pas réalisé, elle non plus, que l’adoption entraînait une rupture du lien existant entre l’enfant et sa mère naturelle. L’article 365 du code civil prévoit que l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale. Il est manifeste que dans le cas d’espèce une telle solution est contraire à l’intérêt de l’enfant, d’autant plus qu’il n’y a plus de communauté de vie entre [C.E et C.B.] depuis dix ans. Dans un arrêt en date du 20 février 2007, la Cour de cassation s’est opposée à une adoption simple par la concubine de la mère après avoir relevé qu’une délégation de l’autorité parentale ou son partage étaient, à l’égard d’une adoption, antinomique et contradictoire, l’adoption d’un enfant mineur ayant pour but de conférer l’autorité parentale au seul adoptant. C’est en vain que [C.E.] invoque le respect du principe d’égalité et de non-discrimination. Le fait que la requérante soit homosexuelle est sans incidence sur la solution du litige. C’est l’intérêt supérieur [de l’enfant] et la nécessité du maintien d’un lien avec sa mère biologique, lien auquel [C.B.] n’a pas renoncé de manière explicite, qui conduit la cour à confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la requête en adoption plénière de l’enfant   [par C.E.] ». c)       L’arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2018 C.E. se pourvut en cassation. Dans son moyen unique, elle soulignait tout d’abord que l’intérêt supérieur de l’enfant devait guider toute décision le concernant et que l’État devait permettre à un lien familial établi de se développer. Elle reprochait ensuite à la cour d’appel de s’être bornée à relever que sa requête en adoption conduirait à rompre le lien de filiation entre l’enfant et sa mère biologique et que la séparation de C.E. et C.B. présentait un obstacle majeur à l’adoption, sans rechercher si l’intérêt supérieur de l’enfant n’imposait pas de faire droit à la requête tout en écartant les textes nationaux limitant l’adoption aux enfants accueillis au foyer de l’adoptant et entraînant la rupture du lien de filiation entre l’enfant et sa mère biologique, et ainsi de permettre l’établissement d’une filiation de l’enfant avec elle, correspondant à un lien affectif existant, tout en conservant celle existant avec C.B. Selon elle, la cour d’appel avait en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention. La Cour de cassation (première chambre civile) rejeta le pourvoi le 28   février 2018 par un arrêt ainsi motivé   : «   (...) si l’adoption plénière d’un enfant, par une personne âgée de plus de vingt-huit ans, est autorisée par l’article 343-1 du code civil, elle a pour effet, aux termes de l’article 356 du même code, de conférer à cet enfant une filiation se substituant à sa filiation d’origine et de le priver de toute appartenance à sa famille par le sang   : seule l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise par l’article 345-1, laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille   ; le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la Convention (...) n’impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et établis   ; (...) après avoir relevé que, [C.E. et C.B.] n’étant pas mariées, l’adoption plénière de [l’enfant] par [C.E.] mettrait fin au lien de filiation de celle-ci avec sa mère, qui n’y avait pas renoncé, ce qui serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel résidait dans le maintien des liens avec sa mère biologique, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision.   » La procédure relative à l’établissement de la possession d’état d’enfant Entretemps, C.E et C.B. avaient, le 31 mai 2016, déposé une requête devant le tribunal d’instance de Narbonne tendant à la délivrance d’un acte de notoriété établissant un lien de filiation entre la première d’entre elles et l’enfant. Elles produisaient notamment sept attestations visant à établir ce lien et un certificat de débit de compte de virement montrant l’existence de virements fréquents du compte de C.E. au bénéfice de C.B. Le 18 juillet 2016, le tribunal avait constaté que l’enfant était «   reconnue dans la société, par la famille et par l’autorité publique, comme l’enfant de C.E. [et] qu’en, conclusion, elle bénéficiait de la possession d’état d’enfant de [cette dernière]   ». Le 12 octobre 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Narbonne avait cependant assigné les requérantes en contestation de possession d’état devant cette juridiction. Les requérantes ne précisent pas l’état dans lequel se trouve cette procédure, qui était pendante au moment de l’introduction de leur requête. Elles produisent toutefois un avis de la Cour de cassation (première chambre civile) du 7 mars 2018, rendu dans une procédure à laquelle elles n’étaient pas parties. Saisie le 8   décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Germain-en-Laye, la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur les questions suivantes   : «   Les articles 317 et 320 du code civil autorisent-ils la délivrance d’un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie   ? En cas de réponse négative l’impossibilité [de délivrer un tel acte] méconnaît-elle l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant   ? Et peut-elle constituer, au regard des circonstances de fait appréciées concrètement par le juge d’instance, une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention (...), au regard du but légitime poursuivi   ?   » L’avis est ainsi motivé   : «   En ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la loi n o 2013-404 du 17 mai 2013 a expressément exclu qu’un lien de filiation puisse être établi à l’égard de deux personnes de même sexe, si ce n’est par l’adoption. Ainsi, l’article 6-1 du code civil, issu de ce texte, dispose que le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre I er du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. Les modes d’établissement du lien de filiation prévus au titre VII du livre Ier du code civil, tels que la reconnaissance ou la présomption de paternité, ou encore la possession d’état, n’ont donc pas été ouverts aux époux de même sexe, a fortiori aux concubins de même sexe. En toute hypothèse, l’article 320 du code civil dispose que, tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait. Ces dispositions s’opposent à ce que deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles soient établies à l’égard d’un même enfant. Il en résulte qu’un lien de filiation ne peut être établi, par la possession d’état, à l’égard du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie. Le contrôle de conventionalité, au regard de l’article 3, § 1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et de l’article 8 de la Convention (...), relève de l’examen préalable des juges du fond et, à ce titre, échappe à la procédure de demande d’avis. En conséquence, LA COUR EST D’AVIS QUE : 1 o ) Le juge d’instance ne peut délivrer un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie. 2 o ) La seconde question relève de l’examen préalable des juges du fond et, à ce titre, échappe à la procédure de demande d’avis.   » Le droit et la pratique internes pertinents L’adoption plénière Les dispositions pertinentes du code civil sont les suivantes   : Article 343-1 «   L’adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.   » Article 345 «   L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l’enfant et dans les deux ans suivant sa majorité. S’il a plus de treize ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l’article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption.   » Article 345-1 «   L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise : 1 o Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ; 1 o bis Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard ; 2 o Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ; 3 o Lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.   » Article 347 «   Peuvent être adoptés : 1 o Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ; 2 o Les pupilles de l’État ; 3 o Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2.   » Article 348-1 «   Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.   » Article 348-3 «   Le consentement à l’adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis. Le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l’adoption. La remise de l’enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation. Si à l’expiration du délai de deux mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l’adoption.   » Article 356 «   L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164. Toutefois l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux époux.   » Article 357 «   L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant. En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par deux époux, l’adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. (...)   » Article 358 «   L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre.   » Article 359 «   L’adoption est irrévocable.   » L’adoption simple Les dispositions pertinentes du code civil sont les suivantes : Article 360 «   L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. (...) Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.   » Article 361 «   Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l’article 345, des articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l’article 357 sont applicables à l’adoption simple.   » Article 363 «   L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. (...)   » Article 364 «   L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.   » Article 365 «   L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale (...) à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ; dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité. Les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. Les règles de l’administration légale et de la tutelle des mineurs s’appliquent à l’adopté.   » Article 368 «   L’adopté et ses descendants ont, dans la famille de l’adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L’adopté et ses descendants n’ont cependant pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.   » La Cour de cassation a statué à plusieurs reprises sur l’adoption simple de l’enfant mineur par le ou la partenaire de la mère ou du père. Les deux premiers arrêts rendus le 20 février 2007 concernaient des espèces mettant en cause des femmes homosexuelles vivant en partenariat (pacte civil de solidarité) et ayant des enfants tous rattachés légalement à leur mère, la filiation paternelle n’étant pas établie. Dans les deux cas, l’adoption simple des enfants avait été demandée, avec le consentement de la mère, par la partenaire. Une des requêtes avait été accueillie favorablement par la cour d’appel de Bourges, aux motifs notamment que «   l’adoption était conforme à l’intérêt de l’enfant   »   ; l’autre avait été rejetée par la cour d’appel de Paris. Au visa de l’article 365 du code civil, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé le premier arrêt d’appel   par ce motif : «   (...) en statuant ainsi, alors que cette adoption réalisait un transfert des droits d’autorité parentale sur l’enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l’enfant, de ses propres droits, de sorte que, même si M me Y... avait alors consenti à cette adoption, en faisant droit à la requête la cour d’appel a violé le texte susvisé   ; (...)   » Elle a confirmé le second arrêt d’appel en ces termes : «   (...) attendu qu’ayant retenu à juste titre que M me Y ..., mère des enfants, perdrait son autorité parentale sur eux en cas d’adoption par M me X ..., alors qu’il y avait communauté de vie, puis relevé que la délégation de l’autorité parentale ne pouvait être demandée que si les circonstances l’exigeaient, ce qui n’était ni établi, ni allégué, et qu’en l’espèce, une telle délégation ou son partage étaient, à l’égard d’une adoption, antinomique et contradictoire, l’adoption d’un enfant mineur ayant pour but de conférer l’autorité parentale au seul adoptant, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision   (....) » (Cass. 1 re civ., 20   février 2007, arrêts n os 224 et 221, Bulletin civil 2007 I n os 70 et 71).   » La possession d’état Les dispositions pertinentes du code civil relatives à la possession d’état sont les suivantes   : Article 311-1 «   La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont : 1 o Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; 2 o Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; 3 o Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; 4 o Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; 5 o Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.   » Article 317 (version en vigueur à l’époque des faits de la cause) «   Chacun des parents ou l’enfant peut demander au juge du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire. L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si le juge l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1. La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Ni l’acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.   » GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérantes se plaignent du rejet par les juridictions internes de la requête visant à l’adoption plénière de l’une d’entre elles par l’ancienne compagne de sa mère. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     C.B. peut-elle se dire victime, au sens de l’article   34 de la Convention, de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention   ?   2.     La procédure de possession d’état est-elle de nature à permettre la reconnaissance d’un lien de filiation entre C.E. et l’enfant   ?   3.     Dans l’affirmative, les requérantes ont-elles épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, eu égard à l’état de la procédure de possession d’état initiée le 31 mai 2016 devant le tribunal d’instance de Narbonne   ?   4.     Si la procédure de possession d’état n’est pas de nature à permettre la reconnaissance d’un lien de filiation entre C.E. et l’enfant, ou si elle l’est et que les requérantes en ont vainement usé conformément aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention, le rejet de la requête visant à l’adoption plénière de l’enfant par C.E. emporte-t-il violation du droit des requérantes au respect de leur vie familiale et/ou de leur droit au respect de leur vie privée   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-197155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel