CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-198325
- Date
- 8 octobre 2019
- Publication
- 8 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Le 14 mars 2000, T.G., époux de la première requérante et père des autres requérantes, fut retrouvé mort sur son lieu de travail. À une date non précisée, des poursuites pénales furent engagées contre K.C. pour homicide volontaire. Le 27 juillet 2001, K.C. fut cité à comparaître devant le juge d’instruction de Corinthe pour répondre aux accusations qui pesaient sur lui. Le 6 juin 2005, date de l’audience devant la cour d’assises de Sparte ( μικτό ορκωτό δικαστήριο Σπάρτης ), les requérantes se constituèrent parties civiles et réclamèrent chacune 44 euros (EUR) à titre de dommages-intérêts. Par un jugement du 27 juillet 2005, la cour d’assises acquitta K.C. (jugement   n os   57-65, 72-77/2005). À une date non précisée, la Cour de cassation cassa le jugement d’acquittement et renvoya l’affaire devant la cour d’assises de Sparte (arrêt   n o 1441/2006). Le 3 août 2009, la cour d’assises de Sparte déclara K.C. coupable d’homicide volontaire perpétré avec l’aide de complices et, après lui avoir accordé le bénéfice de circonstances atténuantes à raison de la longue période de bonne conduite qu’il avait observée après la commission de l’acte incriminé, le condamna à une peine de vingt ans de réclusion. Faisant droit à la demande de K.C., elle décida que l’appel que celui-ci pourrait, le cas échéant, interjeter aurait un effet suspensif sur l’exécution de la peine, sous condition du versement d’une caution de 30   000 EUR. La cour d’assises condamna également K.C. à payer à chacune des requérantes la somme de 40 EUR pour dommage moral (jugement n o   12 ‑ 41/2009). À une date non précisée, K.C. interjeta appel de ce jugement de la cour d’assises. Le 29 janvier 2013, la cour d’appel criminelle de Nauplie ( μικτό ορκωτό εφετείο Ναυπλίου ) rejeta l’appel de K.C., déclara celui-ci coupable et, après lui avoir accordé le bénéfice de circonstances atténuantes à raison de la longue période de bonne conduite qu’il avait observée après la commission de l’acte incriminé, le condamna à une peine de vingt ans d’emprisonnement. Elle condamna également K.C. à payer à chacune des requérantes la somme de 40   EUR pour dommage moral (arrêt n os 20/2012 et   10-17/2013). Le 4 février 2013 et le 7 mars 2014, K.C. se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 4 février 2013, K.C. saisit en outre la cour d’appel de Nauplie ( πενταμελές εφετείο Ναυπλίου ) d’une demande de sursis à exécution de l’arrêt de la cour d’appel criminelle. Le 6 mars 2013, siégeant en une formation de cinq juges, la cour d’appel de Nauplie, à la majorité, fit droit à la demande de K.C., ordonna le sursis à exécution dudit arrêt jusqu’à la publication de l’arrêt de la Cour de cassation et imposa à K.C. les mesures restrictives suivantes   : interdiction de sortie du territoire, obligation de se présenter deux fois par mois au commissariat de sa résidence et versement d’une caution de 100   000   EUR (décision   n o   33/2013). Pour se prononcer ainsi, la cour d’appel prit notamment en considération le fait qu’au cours de la période de plus de douze ans durant laquelle l’affaire était pendante devant les juridictions pénales, K.C. était libre, comparaissait régulièrement aux audiences et se tenait toujours à la disposition des autorités judiciaires. Au vu de ces faits, elle conclut à l’absence de dangerosité de K.C. et de risques sérieux de le voir commettre de nouvelles infractions s’il était libéré. Elle prit également en compte l’âge avancé du prévenu (69 ans) et le fait que son casier judiciaire était vierge. Elle estima que K.C. ne risquait pas de fuir, étant donné qu’il avait de la famille et une résidence permanente dans la région, où une société anonyme dont il était le directeur général avait également son siège. Selon la cour d’appel, si K.C. devait purger sa peine d’emprisonnement, cela lui causerait, ainsi qu’à sa famille, un dommage démesuré et irréparable, étant donné qu’il souffrait de divers problèmes de santé, qui ne pouvaient pas être traités efficacement en prison, et que sa présence était nécessaire au bon fonctionnement de son entreprise. Deux membres de la cour d’appel estimèrent que la demande de sursis à exécution devait être rejetée. Ils considérèrent notamment que K.C. n’avait pas fourni de justificatifs médicaux démontrant que son état de santé était critique et qu’il n’avait pas prouvé que son absence pût mettre en danger le bon fonctionnement de la société qu’il dirigeait. Ces juges estimèrent que, même si K.C. ne risquait pas de commettre de nouvelles infractions, il n’avait pas été établi que l’exécution de la peine lui causerait, ainsi qu’à sa famille, un dommage démesuré et irréparable. Le 26 mars 2013, les requérantes invitèrent le procureur près la Cour de cassation à se pourvoir contre la décision n o 33/2013. Elles soutinrent notamment que cette décision n’était pas suffisamment motivée. Le 17 avril 2013, le procureur près la Cour de cassation débouta les requérantes par la mention manuscrite suivante   : «   Absence de moyen légal de cassation en l’espèce   ». Le 22 avril 2013, à la suite du rejet de leur demande du 26 mars 2013, les requérantes saisirent à nouveau le procureur près la Cour de cassation et l’invitèrent à se pourvoir contre la décision n o 33/2013. Le même jour, le procureur débouta les requérantes par la mention manuscrite suivante   : «   (...) le pourvoi en cassation ayant été formé le dernier jour du délai légal, délai insuffisant pour l’examen des éléments du dossier. Au vu du dossier dans son ensemble, il n’y a pas de moyen de cassation (...)   ». Le 30 octobre 2014, la Cour de cassation confirma l’arrêt n os 20/2012 et   10-17/2013 de la cour d’appel criminelle de Nauplie (arrêt n o 1060/2014). Il ressort d’une attestation établie le 21 janvier 2015 par le parquet près la cour d’appel de Nauplie que K.C. était en fuite et qu’un mandat d’arrêt européen (mandat n o 13/18-12-2014) avait été délivré contre lui le 18   décembre 2014. B.     Le droit interne pertinent La disposition pertinente en l’espèce du code de procédure pénale (CPP) se lit ainsi   : Article 471 «   (...) 2.     (...) Le délai d’exercice du pourvoi en cassation et le pourvoi lui ‑ même ne suspendent pas l’exécution de la décision attaquée. Toutefois, si le procureur ou l’accusé le demandent, le tribunal qui a rendu la décision frappée de pourvoi peut suspendre l’exécution de la décision attaquée ou, si le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rejetant l’appel comme étant irrecevable ou non fondé ( ανυποστήρικτη ), suspendre l’exécution de la décision de première instance. Le sursis à exécution est ordonné si le fait pour le condamné de purger sa peine jusqu’à la publication de l’arrêt en cassation lui causerait, ainsi qu’à sa famille, un dommage démesuré et irréparable (...)   » GRIEFS Invoquant les articles 2, 6 § 1 et 8 de la Convention, les requérantes se plaignent que l’exécution de la peine d’emprisonnement à laquelle K.C. a été condamné pour homicide volontaire ait été suspendue. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, elles dénoncent la durée de la procédure, qui a commencé le 6 juin 2005 et s’est terminée le 29 janvier 2013. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard aux obligations procédurales découlant de l’article 2 de la Convention, le sursis à exécution de la peine de réclusion infligée à K.C. en l’espèce a-t-il satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ( Kitanovska Stanojkovic et autres , c. l’ex-République yougoslave de Macédoine , n o   2319/14, §   32, 13   octobre   2016)   ?   2.     La durée de la procédure pénale, qui a commencé le 6 juin 2005 et s’est terminée le 29 janvier 2013, a-t-elle respecté l’exigence du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   ANNEXE     Eleni GIABOURANI, née le 27 janvier 1944, résidant à Moulki Korinthias     Aikaterini GIABOURANI, née le 17 avril 1967, résidant à Athènes     Georgia GIABOURANI, née le 7 novembre 1969, résidant à Markopoulo Attikis     Konstantina GIABOURANI, née le 7 novembre 1969, résidant à Moulki KorinthiasCitations
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- droits fondamentaux
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ECLI:CEDH:001-198325
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