CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-198331
- Date
- 10 octobre 2019
- Publication
- 10 octobre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   G. Thuan Dit Dieudonné, avocat à Strasbourg. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est une société ayant pour activité la vente au détail d’articles vestimentaires, d’habillement et d’accessoires. Le 9 janvier 2013, la requérante et la société civile et professionnelle (SCP) L. I. conclurent un contrat de location gérance d’un fonds de commerce situé à Monaco, pour une durée de deux ans, du 1 er   février 2013 au 30   janvier 2015. Ce fond avait initialement été apporté à la SCP L.I. par M. V., ancien exploitant de ce fonds et titulaire de 914 999 parts de la SCP sur un total de 915 000. Par une ordonnance du 1 er juillet 2015, confirmée en appel, le juge des référés constata que, faute de renouvellement, le contrat de gérance avait pris fin le 31 janvier 2015. Il condamna la requérante à restituer les locaux dans le délai d’un mois à compter de la signification de sa décision. Parallèlement, le 12 novembre 2014, la SCP L.I. fit délivrer à la requérante un commandement de payer le loyer et la redevance. Le 19 décembre 2014, la requérante assigna la SCP L.I. devant le tribunal de première instance de Monaco en nullité du contrat de location gérance, aux motifs que la SCP était une société civile ne pouvant exercer une activité commerciale. Selon la requérante, la personne qui concède une location gérance devait avoir la qualité de commerçant et avoir exploité le fonds donné en location. Elle en déduisit un droit à demander le paiement de la part de la plus-value apportée au fonds de commerce, ainsi que des indemnités au titre de son préjudice matériel et financier. Son adversaire forma une demande reconventionnelle pour obtenir le paiement des loyers et des charges dus par la requérante, des frais de rédaction du contrat de gérance, de la pénalité d’occupation, outre des dommages-intérêts au titre, d’une part, de la privation du délai de préavis pour retrouver un nouveau gérant et, d’autre part, d’une procédure de la requérante jugée abusive. Par un jugement du 3 mars 2016, le tribunal débouta la requérante de toutes ses demandes et la condamna à verser les loyers et charges avec intérêts, l’indemnité d’occupation, ainsi que cinq mille euros de dommages-intérêts à la SCP L.I. La requérante interjeta appel. Dans ses conclusions, elle indiqua notamment que les statuts de la SCP L.I. ne mentionnaient aucune activité commerciale et que son gérant, M. B., détenant 1 part sur 915 000, exerçait la profession d’expert-comptable, ce qui était incompatible avec la réalisation de tout acte de commerce. Dans son argumentaire au soutien de la nullité du contrat de location gérance du 9 janvier 2013, elle s’exprima notamment comme suit : «   (...) la constitution même de la société [L.I.] apporte l’instrument idéal pour transmettre le fonds de commerce à des tiers qui ne l’ont jamais exploité et n’ont pas l’intention de l’exploiter ; Car M. V., ancien exploitant du fonds, pourrait céder ses propres parts – indirectement son fonds de commerce – soit librement à M. B (...), soit à un tiers avec l’accord de M. B. (...) ; Autrement dit la société constitue l’instrument rêvé de la cession du fonds hors de toute exploitation de celui-ci par l’acquéreur, voire la cession frauduleuse à un acquéreur frappé d’une interdiction d’exercer le commerce (comp. Article 8, c et d de la loi n o 546 du 26 juin 1951)   » La SCP L.I. présenta des demandes incidentes, dans lesquelles elle sollicita également la suppression du passage suivant des écritures de la requérante, l’estimant diffamatoire : «   Autrement dit la société constitue l’instrument rêvé de la cession du fonds hors de toute exploitation de celui-ci par l’acquéreur, voire la cession frauduleuse à un acquéreur frappé d’une interdiction d’exercer le commerce (comp. Article 8, c et d de la loi n o 546 du 26 juin 1951)   » Par un arrêt du 24 janvier 2017, la cour d’appel confirma le jugement, tout en faisant également supporter par la requérante les frais de rédaction du contrat de location gérance. Par ailleurs, faisant droit à la demande de la SCP L.I., elle décida de supprimer le passage litigieux des conclusions écrites de la requérante, après avoir relevé que les propos alléguaient des faits précis susceptibles d’être commis, qu’ils visaient MM. B. et V., qu’ils portaient nécessairement atteinte à la considération de la SCP et qu’ils étaient diffamatoires. La requérante forma un pourvoi en révision. Le 16 octobre 2017, la Cour de révision rejeta le pourvoi de la requérante, ainsi que les demandes de son adversaire. S’agissant du passage supprimé dans les écritures de la requérante, elle jugea ce qui suit : «   (...) attendu que la cour d’appel a visé l’article 34 al. 2 de la loi n o 1.299, qui permet aux juges statuant sur le fond de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause dont ils sont saisis   ; qu’ayant caractérisé les éléments constitutifs de l’infraction prévus par l’article précité, elle a vérifié que les propos litigieux étaient suffisamment liés à la cause sur laquelle elle statuait, et a fait ressortir, par la brièveté du passage supprimé – les quatre lignes litigieuses rapportées – que la sanction était proportionnée au but poursuivi de protection à laquelle la [SCP L.I.] avait droit ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; (...)   » Le droit interne pertinent Les dispositions de l’article 34 de la loi du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique se lisent comme suit   : Article 34 «   Ni les discours ou plaidoiries prononcés, ni les écrits produits devant les tribunaux, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ne donnent lieu à action en diffamation, injures, outrages, atteintes à la vie privée. Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur ont été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.   » GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, la société requérante se plaint de la suppression d’un passage de ses conclusions écrites par la cour d’appel de Monaco. Elle estime qu’il s’agit d’une ingérence qui l’a privée d’une partie de son argumentaire. Elle ne conteste pas le fait qu’elle était prévue par la loi, à savoir l’article 34 de la loi du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique, et qu’elle avait pour but la protection de la réputation de la SCP L.I. En revanche, la société requérante soutient que la mesure litigieuse n’était ni nécessaire ni proportionnée. Elle indique ainsi que les propos supprimés : n’étaient pas virulents, et que s’ils pouvaient sembler gênants, ils n’étaient pas excessifs ; qu’ils s’inscrivaient dans le cadre particulier d’une procédure contentieuse opposant deux parties à un litige   ; qu’ils étaient contenus dans des écrits rédigés par son conseil pour faire valoir ses moyens de défense, avec un droit à un certain degré d’outrance qui participe directement à la mission de défense du client ; que le principe d’équité milite en faveur d’un échange de vues libre, voire énergique entre les parties, l’avocat ayant le devoir de défendre son client avec zèle ; qu’ils n’emportaient aucune violation des règles déontologiques ; que seuls les juges et les parties en ont eu connaissance ; qu’ils reposaient objectivement sur une base factuelle ; et, enfin, que leur absence de gravité et leur peu de virulence sont mis en relief par l’absence de toute action en diffamation par la partie adverse. QUESTIONS AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit de la requérante à la liberté d’expression, au sens de l’article   10 de la Convention,   compte tenu de la suppression d’un passage de ses conclusions écrites par la cour d’appel de Monaco   ?   Les parties sont également invitées à s’expliquer sur les points suivants, concernant la possibilité, pour les juges monégasques, de supprimer des passages des écritures des parties à un procès   : -     l’origine de cette pratique et de l’article 34 de la loi du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique, ainsi que, le cas échéant, l’existence d’autres fondements juridiques   pour y recourir ; -     l’historique et l’évolution (notamment statistique) de la pratique des juridictions monégasques dans sa mise en œuvre   ; -     les critères utilisés par les juridictions monégasques lorsqu’elles y ont recours.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-198331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel