CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-198419
- Date
- 20 octobre 2019
- Publication
- 20 octobre 2019
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   A. Konstantinou, M e   V.   Papadopoulos et M e   A. Georgopoulou, avocats exerçant à Athènes. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est d’origine kurde et de confession Yezidi. Avant de fuir l’Irak, elle vivait à Shingal, ville connue pour les exactions commises par Isis à l’égard des populations de confession Yezidi. Ses parents bénéficient du statut de protection internationale et vivent en Allemagne. L’arrestation, la détention et la procédure d’asile concernant la requérante Le 11 mai 2018, la requérante passa de Turquie en Grèce, sur l’île de Samos, où elle fut arrêtée pour être entrée illégalement sur le territoire. Le même jour, le directeur de la police de Samos ordonna sa détention provisoire pendant trois jours jusqu’à la prise d’une décision d’expulsion. Par une autre décision du même jour, prise par le commandant du hotspot de Samos, la requérante se vit imposer une «   restriction géographique   » consistant à résider dans le hotspot de Samos, structure semi-ouverte. Le 14 mai 2018, la décision d’expulsion ordonna la détention de la requérante en vue de son renvoi en Turquie. Le même jour, l’Office régional d’asile de Samos enregistra la demande de protection internationale soumise par la requérante et lui délivra une attestation à cet effet qui comportait un tampon indiquant une obligation de résider à Samos. Le 6 juin 2018, une décision du commandant du hotspot de Samos précisa que la procédure d’accueil et d’identification de la requérante était terminée et que celle-ci «   n’appartenait pas à un groupe vulnérable   ». Le 8 juin 2018, le directeur général de la police de la Région de l’Égée du nord suspendit l’application de la décision d’expulsion de la requérante jusqu’à la fin de la procédure de l’examen de la demande d’asile et ordonna le maintien de la requérante dans le hotspot de Samos. Le 13 décembre 2018, la requérante fut arrêtée et placée en détention à la ville de Serres, en Grèce du nord. La requérante s’était rendue dans cette ville afin de rencontrer son frère qui résidait dans une structure d’accueil hébergeant des Yezidis demandeurs d’asile. Le même jour, l’Office régional d’asile décida d’interrompre l’examen de la demande d’asile de la requérante. Il présuma que celle-ci s’était tacitement désistée de sa demande au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’Office pour renouveler son attestation de demandeur d’asile dont la validité avait expiré le 10 août 2018. Cette décision ne fut pas notifiée à la requérante qui ne fut pas non plus informée de son contenu. Le 14 décembre 2018, le directeur général de la police de la Région de l’Égée du nord révoqua la décision de suspension de la décision d’expulsion au motif que la requérante avait violé les conditions relatives à sa restriction de mouvement sur l’île de Samos. Cette décision entraina l’applicabilité de la décision du 14 mai 2018 relative au renvoi de la requérante en Turquie. Du 13 au 19 décembre 2018, la requérante fut détenue au commissariat de police de Sidirokastro. Elle fut par la suite transférée au PROKEKA (centre de détention des étrangers avant renvoi) de Tavros (à Athènes) en vue de son transfert final à l’île de Samos. Le 10 janvier 2019, et alors qu’elle était encore détenue au PROKEKA de Tavros, la requérante déposa une demande tendant à la continuation de l’examen de sa demande d’asile. Le 14 janvier 2019, et alors que la requérante était détenue au PROKEKA de Tavros, elle forma des objections contre sa détention devant le tribunal administratif du Pirée. Elle exposait de manière très détaillée ses conditions de vie dans le hotspot de Samos qui l’avaient obligée de le fuir, ainsi que ses conditions de détention dans le commissariat de Sidirokastro et le PROKEKA de Tavros. Elle soutenait que son renvoi n’était pas réalisable en raison de sa qualité de demandeure d’asile et qu’elle était détenue en violation de l’article   5 § 1 de la Convention et du droit interne pertinent. Elle affirmait qu’elle ne risquait pas de fuir, car elle aurait une résidence constante et connue, étant hébergée chez une amie dont l’adresse était connue des autorités. Le 16 janvier 2019, le tribunal rejeta les objections. Il justifia le maintien en détention de la requérante par le fait que celle-ci n’avait pas de résidence stable et était privée de ressources, de sorte que des mesures alternatives à la détention ne pouvaient lui être appliquées. La seule déclaration solennelle de son amie qui promettait de l’héberger ne suffisait pas à prouver que la requérante avait une résidence stable et connue. En outre, les allégations de la requérante selon lesquelles ses conditions de détention n’étaient pas dignes et qu’elles mettaient en danger son intégrité physique et sa vie devaient être rejetées comme vagues et non établies. Le tribunal conclut que la requérante devait être détenue jusqu’à ce que sa demande d’asile soit examinée dans les délais fixés par l’article 46 de la loi n o 4375/2016. Le 15 janvier 2019, la requérante fut transférée au hotspot de Samos. Le 18 janvier 2019, les avocats de la requérante demandèrent auprès des autorités compétentes de placer la requérante dans une structure d’accueil assurant des conditions de vie acceptables et de la faire examiner par un psychologue. Toutefois, ils ne reçurent aucune réponse. La version de la requérante concernant ses conditions de détention a)     Dans le hotspot de Samos La requérante allègue que les conditions de vie dans le hotspot de Samos étaient épouvantables. Elle était privée d’un toit approprié et ne bénéficiait d’aucune condition hygiène, même la plus basique. En outre, le harcèlement systématique et la menace omniprésente de sévices sexuels lui provoquèrent des sentiments d’insécurité, d’humiliation et de peur intenses. Plus particulièrement, la requérante affirme que le hotspot accueillait cinq fois plus des demandeurs d’asile que sa capacité de 648 places ne le permettait. En mai 2018, le hotspot accueillait 2   926 personnes   ; en juin   2018, 3   091 personnes   ; en juillet 2018, 3   597 personnes   ; en août 2018, 3   617 personnes et en septembre 2018, 3   817 personnes. Lors de son retour à Samos en janvier 2019, le hotspot accueillait 3   669 personnes   ; le 31   janvier 2019, 3   675 personnes et le 5 février 2019, 3   715 personnes. À son arrivée et pendant un mois, elle habitait dans une petite tente qu’elle avait elle-même acheté qui ne lui procurait aucune protection contre les conditions météorologiques et ne lui assurait aucune intimité. Ses vêtements et ses objets personnels furent volés pendant cette période. Par la suite, elle fut placée dans une tente plus grande avec 30 autres personnes (homes seuls, femmes seules et familles) et dans le même dénuement et le même manque d’hygiène. Les querelles et les conflits entre toutes ces personnes aggravaient son sentiment d’insécurité. Les coupures de l’eau courante étaient fréquentes, ce qui rendait impossible de maintenir un niveau d’hygiène acceptable. L’eau chaude était rate et les coupures du courant électrique étaient de nature à la dissuader à la nuit tombée d’aller aux toilettes ou de se doucher. L’état de saleté dans le hotspot était difficile à décrire. Les déchets s’accumulaient et il y avait partout des eaux sales, des insectes, des serpents et des rongeurs. Pour avoir accès à la nourriture, la requérante devait faire la queue pendant plusieurs heures par jour et l’accès à d’autres services (médecin, psychologue etc.) était limité, voire impossible. b)     Dans le commissariat de police Sidirokastro La requérante soutient que pendant toute la durée de son séjour elle ne sortit jamais de sa cellule, qui était assez peu pourvue de lumière naturelle. Elle dormait dans un lit maçonné sur un matelas mince et sale, sans drap ni couverture. Le commissariat contenait deux cellules juxtaposées. L’une accueillait les hommes et l’autre les femmes, mais la séparation étant faite avec des barreaux de fer, il n’y avait aucune intimité pour les femmes qui étaient harcelées par les hommes. Il n’y avait pas d’eau chaude et la requérante ne se vit remettre aucun produit d’hygiène personnelle. Elle recevait la somme des 5,87 euros par jour pour acheter nourriture et eau minérale. Il n’y avait ni salle à manger, ni chaises, ni tables, ni téléviseur ou radio ou accès à internet. Il était impossible de communiquer avec l’extérieur, aucune carte téléphonique n’ayant été distribuée. c)     Le PROKEKA de Tavros (Petrou Ralli) La cellule était sale, froide, humide et dépourvue d’aération et de lumière naturelle. La requérante partageait sa cellule, qui était assez exiguë, avec 3 ou 4 codétenues. Elle dormait dans un lit sale, sans drap ni couverture. Elle prenait aussi ses repas sur le lit. La façade de la cellule était devant un couloir et était constituée des barreaux du sol au plafond, ce qui excluait toute intimité des détenues. La requérante affirme qu’il lui était permis de quitter la cellule et de sortir à l’extérieur pendant une durée très limitée et pas tous les jours. La cour était entourée des mûrs très hauts et des barbelés à l’instar des prisons de haute sécurité. Il n’y avait aucune possibilité de faire de l’activité physique ou de se divertir autrement. Il n’était pas permis de faire usage de téléphone portable et il était impossible de téléphoner par les appareils publics à défaut de disposer des cartes téléphoniques. La requérante ne reçut aucun produit d’hygiène corporelle, ni des vêtements ou chaussures, de sorte qu’elle avait froid compte tenu du fait qu’elle avait été détenue pendant les mois de décembre et janvier. L’eau chaude n’était pas en quantité suffisante et les sanitaires étaient sales et ne fonctionnaient pas bien. La cellule était infestée de cafards et de punaises. Le droit et la pratique internes pertinents La circulaire n o 1604/16/1195968 de la police grecque, du 28 juin 2016, «   relative à la gestion des migrants irréguliers dans les centres d’accueil et d’identification, aux procédures d’asile et à la déclaration commune Union européenne-Turquie du 18 mars 2016 (réalisation des renvois en Turquie)   » prévoit   : «   (...) Au cas où le migrant fait l’objet des mesures autres que la détention avec la condition de ne pas quitter l’île sur laquelle il se trouve, et celui-ci est repéré à un autre endroit de la Grèce continentale, la mesure de la détention est réintroduite et il sera tenté de le faire transférer à l’île où il fera l’objet de détention ou d’autres mesures (...)   » Dans une déclaration concernant la situation dans les centres de réception situés sur les îles de la mer Égée de l’est, publiée le 15 octobre 2018, ma Commission nationale grecque pour les droits de l’homme CNGDH) soulignait   : «   La CNGDH réitère sa position ferme et exprimée constamment afin qu’il soit mis fin immédiatement à la prise au piège des demandeurs de protection internationale sur les îles de la mer Égée de l’est et qu’elles soient levées les restrictions géographiques qui leur sont imposées. Il est urgent de transférer immédiatement toutes les personnes vulnérables vers des structures sures et appropriées sur la Grèce continentale et d’assurer le contrôle effectif et sans obstacles des conditions requises en vue d’accorder la protection internationale (...)   ». L’article 46 (détention des demandeurs d’asile) de la loi n o 4375/2016 relative aux questions d’asile et de migration dispose   : «   1. Un étranger (...) qui demande la protection internationale ne peut pas être détenu en raison du seul fait qu’il a déposé une demande d’asile ou qu’il entrée illégalement dans le pays et y réside sans titre légal de séjour. 2. Un étranger (...) qui demande la protection internationale alors qu’il est en détention sur le fondement des dispositions des lois no 3386/2005 et no 3907/2011 (...) est maintenu en détention à titre exceptionnel, lorsque la détention est nécessaire, à la suite d’une appréciation individuelle de la situation et à la condition que des mesures alternatives à la détention ne peuvent pas être appliquées (...) pour l’un des motifs suivants   : a) afin de vérifier son identité et son origine b) afin de déterminer les éléments sur lesquels est fondé la demande de protection internationale (...) surtout lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur (...) (...) d) lorsque le demandeur de la protection internationale constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public (...) e) lorsqu’il y a risque avéré de fuite au sens de l’article 2 du Règlement UE no 604/2013 et en application des critères de l’article   18   f) de la loi no 3907/2011 qui s’appliquent par analogie (...). 4.a) La détention des demandeurs d’asile est imposée pour la durée absolument nécessaire. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas attribuables au demandeur ne peuvent pas justifier le maintien en détention. b) La détention du demandeur de protection internationale pour les motifs mentionnées sous a), b) et c) est imposée pour une période jusqu’à 45 jours et peut être prolongée de 45 jours supplémentaires (...) c) La détention du demandeur de protection internationale pour les motifs mentionnées sous d) et e) ne peut pas dépasser 3 mois. d) Indépendamment des limites fixées aux points b) et c), la durée de la détention ne peut pas dépasser les limites maximales de celle-ci telles que prévues à l’article 30 de la loi no 3907/2011. (...)   » Les constats des organisations internationales Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) Dans son rapport du 26 septembre 2017, établi à la suite de deux visites en Grèce, la première ayant eu lieu du 13 au 18 avril 2016 et la seconde du 19 au 25 juillet 2016, le CPT qui a visité le PROKEKA de Tavros, relevait que ces installions étaient totalement inadéquates pour retenir des migrants même pour des périodes courtes. Rien ne démontrait que cette situation, constatée lors de précédente visites, avait changé. Les conditions matérielles étaient très insuffisantes. La plupart des cellules barrées situés au deuxième étage étaient crasseuses, mal ventilées et infestées. Les matelas et les couvertures étaient usés et sales. Les sanitaires étaient dépourvus de toute hygiène et non réparés. Les détenus se plaignaient qu’ils ne recevaient pas suffisamment des produits d’hygiène corporelle. Les détenus étaient enfermés dans leurs cellules pendant la plus grande partie de la journée. Ils ne bénéficiaient pas de la possibilité de faire de l’exercice physique sur une base quotidienne et, parfois, la durée de celle-ci ne dépassait pas 15   minutes. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés Dans un rapport concernant la Grèce pour la période du 1 er au 31   décembre 2018, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés soulignait que le nombre des personnes accueillies au hotspot de Samos était cinq fois supérieur à la capacité de celui-ci. Les demandeurs d’asile étaient abrités dans des tentes inadéquates ou des abris de fortune établis dans des champs avoisinants. Les conditions météorologiques hivernales rendaient la situation plus difficile. Le harcèlement sexuel et les violences constituaient un risque majeur. Le nombre limité des services spécialisés, des interprètes et des officiers de police empêchait la gestion de différents cas et perpétuait les sentiments d’insécurité. L’accès limité aux toilettes et aux douches et l’attribution non coordonnée des abris était très préoccupants, en particulier en ce qui concernait les femmes et les parents célibataires. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de conditions de sa détention dans le commissariat de police de Sidirokastro, le PROKEKA de Tavros et le hotspot de Samos. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, la requérante se plaint de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer ses conditions de détention. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, la requérante se plaint de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer la restriction de ses mouvements sur l’île de Samos qui lui a été imposée, à défaut d’un acte administratif exécutoire individuel à ce sujet. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que sa détention du 13 décembre 2018 au 15 janvier 2019 ne remplissait pas les conditions de la légalité voulues par cet article car elle était détenue sur le seul fondement d’une circulaire de police. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, la requérante se plaint qu’en examinant la légalité de la détention, le tribunal administratif du Pirée a ignoré des éléments importants, notamment sa qualité de demandeure d’asile ainsi que ses allégations concernant ses conditions de détention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle été soumise, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses conditions de détention dans les locaux du commissariat de Sidirokastro et de POKEKA de Tavros ainsi qu’en raison de ses conditions de vie dans le hotspot de Samos   ? 2.     La requérant disposait-elle d’un recours effectif afin de contester ses conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention   ? 3.     La requérante disposait-elle d’un recours effectif, au sens de l’article   13 de la Convention, pour contester l’obligation qui lui était faite de ne pas quitter l’île de Samos   ? 4.     Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention de la requérante entre le 13 décembre 2018 et le 15 janvier 2019 a-t-elle été «   régulière   », eu égard notamment à la nature du texte en application duquel la requérante a été détenue   ? 5.     Dans le cas d’espèce, la requérante a-t-elle eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention, eu égard à la motivation de la décision du tribunal administratif du Pirée du 16 janvier 2019   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 octobre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-198419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel