CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-198690
- Date
- 3 novembre 2019
- Publication
- 3 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Elles sont représentées par M e A.G. Lana, avocat à Rome. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 6 décembre 2007, un grave accident se produisit à Turin dans l’enceinte de l’usine sidérurgique T.K. Sept ouvriers décédèrent des suites de leurs blessures. Le parquet de Turin entama des poursuites contre six dirigeants de la société allemande propriétaire de l’usine, parmi lesquels   H.E. et G.P., de nationalité allemande. Ceux-ci nommèrent des avocats de leur choix, qui les représentèrent tout au long de la procédure pénale. La cour d’assises de Turin se prononça sur l’affaire par un arrêt déposé au greffe le 14 novembre 2011. Elle reconnut tous les dirigeants coupables du chef d’omission volontaire de prendre des mesures de précaution pour la sécurité sur les lieux de travail (article 437 du code pénal (CP)). En outre, elle condamna H.E. pour homicide volontaire (article 575 du CP) et pour incendie volontaire (article 423 du CP), et elle condamna les autres dirigeants, dont   G.P., pour homicide involontaire aggravé par la prévisibilité de l’événement et par l’omission de prendre des mesures de précaution (articles 589 et 61, point 3, du CP) ainsi que pour incendie involontaire aggravé par la prévisibilité de l’événement (articles 449 et 61, point 3, du CP). À la suite de l’interjection d’appels par les condamnés et par le parquet, la cour d’assises d’appel de Turin confirma en partie cette décision par un arrêt du 28   février 2013   : tous les dirigeants, dont H.E. et   G.P., furent ainsi condamnés pour omission volontaire de prendre des mesures de précaution pour la sécurité sur les lieux de travail   ; de même, G.P. fut condamné pour homicide involontaire aggravé par la prévisibilité de l’événement et par l’omission de prendre des mesures de précaution, ainsi que pour incendie involontaire aggravé par la prévisibilité de l’événement. Quant à H.E., il vit les faits qualifiés d’homicide volontaire et d’incendie volontaire, pour lesquels il avait été condamné en première instance, être requalifiés, respectivement, en homicide involontaire aggravé par la prévisibilité de l’événement et par l’omission de prendre des mesures de précaution et en incendie involontaire aggravé par la prévisibilité de l’événement. La cour d’assises d’appel établit notamment que H.E., qui, en tant que directeur général ( amministratore delegato ), était en charge de la rédaction du document d’évaluation des risques présentés par l’usine en application du décret législatif n o   626 de 1994, avait sciemment et volontairement dissimulé les éléments concrets de risques liés à la production dans le secteur de l’usine où l’accident était survenu   : elle releva en effet que l’intéressé avait déclaré que le risque d’incendie était nul ou d’un niveau inférieur à celui existant, et ce afin de se soustraire aux obligations concernant l’adoption des mesures de précaution (p. 261). La cour d’assises d’appel établit aussi que G.P. avait été coresponsable de la manœuvre dissimulatrice (p. 268). Par un arrêt du 24 avril 2014, la Cour de cassation, saisie des pourvois en cassation formés par les condamnés et par le parquet, confirma la déclaration de responsabilité pénale des dirigeants de l’usine et renvoya l’affaire à la cour d’assises d’appel quant à la détermination du quantum des peines. Par un arrêt du 25 mai 2015, la cour d’assises d’appel de Turin fixa à neuf ans et huit mois d’emprisonnement, et à six ans et dix mois d’emprisonnement, respectivement, les peines de H.E. et G.P. À la suite de l’introduction de pourvois en cassation par les condamnés, la Cour de cassation confirma cette décision par un arrêt du 13   mai 2016, tout en soulignant que les dirigeants avaient commis une «   série impressionnante de violations de normes spécifiques de précaution   » (§   7.2). Le 16 mai 2016, le parquet de la cour d’appel de Turin émit un mandat d’arrêt européen («   MAE   ») contre H.E. et G.P. Ceux-ci furent localisés en Allemagne et les autorités italiennes transmirent le MAE aux autorités de ce pays. D’après un article de presse («   Il fatto quotidiano   » du 17 mai 2017 ), l e 4 août 2016 le procureur général auprès de la cour d’appel de Hamm aurait refusé de procéder à la remise de H.E. et G.P. aux autorités italiennes. D’après le même article, les autorités italiennes auraient transmis aux autorités allemandes le dossier et la traduction en allemand des documents y figurant le 13 mars 2017. Selon les informations fournies par les requérants à la Cour, les sanctions prononcées contre H.E. et G.P. n’ont pas encore été exécutées.   Le droit interne pertinent La condamnation prononcée en l’espèce trouvait son fondement dans les dispositions suivantes du code pénal (CP) italien   :   - article 437 ‑ omission volontaire de prendre des mesures de précaution pour la sécurité sur les lieux de travail «   Quiconque omet de mettre en place des installations, des appareils ou des signaux destinés à la prévention des catastrophes ou des accidents de travail, les enlève ou les endommage est passible d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans. Si de cette action ou omission découle une catastrophe ou un accident de travail, la peine d’emprisonnement est de trois à dix ans   ». - article 589 ‑ homicide involontaire (rédaction en vigueur à l’époque des faits) «   Quiconque cause involontairement la mort d’une personne est passible d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans. Si le fait a été commis en violation des normes régissant la circulation routière ou la prévention des accidents du travail, la peine d’emprisonnement est de deux à cinq ans   ». - article 61 ‑ circonstances aggravantes des délits «   En l’absence d’éléments constitutifs ou de circonstances aggravantes spéciales, les circonstances suivantes aggravent l’infraction   : [...] 3)     le fait, dans les délits non intentionnels, d’avoir agi en dépit de la prévisibilité de l’événement   ». - article 449 ‑ incendie involontaire   «   Sans préjudice de ce qui est prévu à l’alinéa 2 de l’article 423 bis , quiconque cause involontairement un incendie, ou une autre catastrophe prévue au chapitre 1 de ce titre, est passible d’une peine d’emprisonnement allant de un à cinq ans   ».   Le droit international pertinent Les considérants 6 et 11 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres («   la décision-cadre MAE   ») sont libellés comme suit   : «   (6) Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire. [...] (11) Le mandat d’arrêt européen devrait remplacer, dans les relations entre États membres, tous les instruments antérieurs relatifs à l’extradition   » L’article 1 de la décision-cadre MAE est ainsi rédigé   : «   1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.   2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.   » L’article 4 de la décision-cadre MAE se lit comme suit   : «   L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen   : [...] 6)     si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne   » En ce qui concerne le MAE, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a établi le principe suivant   :     «   19 [...] les États membres exécutent tout MAE sur la base du principe de reconnaissance mutuelle [...]. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent, comme la Cour l’a déjà jugé, refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas, exhaustivement énumérés, de non ‑ exécution prévus par cette décision-cadre, et l’exécution du MAE ne saurait être subordonnée qu’à l’une des conditions limitativement prévues par ladite décision ‑ cadre (voir, en ce sens, arrêt du 5   avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C ‑ 404/15 et C ‑ 659/15   PPU, EU:C:2016:198, points   80 et 82 ainsi que jurisprudence citée). Par conséquent, alors que l’exécution du MAE constitue le principe, le refus d’exécution est conçu comme une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte.   » (C ‑ 579/15, Popławski , arrêt du 29 juin 2017).   Pour ce qui est de la faculté de refuser d’exécuter le MAE visée à l’article 4, point 6, de la décision-cadre MAE, la CJUE à établi ce qui suit   :   «   22. Il découle également du libellé de l’article   4, point   6, de la décision-cadre 2002/584 [...] que tout refus d’exécuter le MAE présuppose un véritable engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine privative de liberté prononcée contre la personne recherchée. [...] 43.   [...] en cas de refus d’exécuter un MAE émis en vue de la remise d’une personne ayant fait l’objet, dans l’État membre d’émission, d’un jugement définitif la condamnant à une peine privative de liberté, les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution ont l’obligation de garantir elles-mêmes l’exécution effective de la peine prononcée contre cette personne.   » (C-579/15, Popławski , arrêt du 29 juin 2017). GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants – touchés par l’événement en cause en ce qu’ils sont les proches des personnes décédées et, pour M. Boccuzzi, une victime directe de l’accident, blessée lors de cet événement – se plaignent d’omissions et de retards de la part des autorités italiennes et allemandes dans l’exécution de l’arrêt de condamnation de H.E. et G.P. Se fondant sur l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent également d’une absence de remède accessible et effectif qui leur permettrait de contester les retards et omissions allégués.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, et notamment à l’exigence d’effectivité d’une enquête pénale imposant à l’État d’exécuter sans retard les jugements définitifs ( Kitanovska Stanojkovic et autres c.   l’ex ‑ République yougoslave de Macédoine , n o 2319/14, § 32, 13 octobre 2016), et à l’obligation de coopérer de manière effective avec les autres États concernés dans les affaires transfrontalières ( Güzelyurtlu et autres c.Chypre et Turquie [GC], n o 36925/07, §§ 232-236, 29 janvier 2019), les actions des autorités nationales italiennes et allemandes en l’espèce quant à l’exécution de la condamnation de M.   G.P. et M.   H.E. ont-elles satisfait aux exigences de l’article   2 de la Convention   ?   En particulier   :   - en ce qui concerne le gouvernement italien :   i.   les autorités italiennes ont-elles coopéré avec diligence et célérité avec les autorités allemandes, et notamment quant à la transmission des documents demandés   par ces dernières   ? ii.   les autorités italiennes ont-elles pris des mesures (notamment par la voie diplomatique et/ou politique) pour trouver une solution juridique au problème de l’exécution de la condamnation de M.   G.P. et M.   H.E. ( Minneker et Engrand c. Belgique (déc.), n o 45870/12, § 29, 7 février 2017, et Zoltai c.   Hongrie et Irlande (déc.), n o 61946/12, §   33, 29 septembre 2016) ? iii.   eu égard aux obligations qui incombent aux autorités compétentes de l’État membre d’exécution du mandat d’arrêt européen en cas de non ‑ exécution facultative au sens de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (CJUE, affaire   C-579/15, Popławski ), les autorités italiennes auraient-elles pu engager une procédure d’infraction contre l’Allemagne devant la Cour de Justice de l’Union Européenne   ? Dans l’affirmative, une telle procédure aurait-elle dû être intentée sur le terrain des obligations découlant de l’article 2 de la Convention   ?   - en ce qui concerne le gouvernement allemand   :   i.   les autorités allemandes ont-elles exécuté sans retard le mandat d’arrêt européen émis par le parquet de la cour d’appel de Turin contre M. G.P. et M.   H.E.   ?   Dans la négative, ont-elles exécuté la condamnation des intéressés sur leur territoire, conformément aux obligations découlant de la décision ‑ cadre sur le mandat d’arrêt européen   (CJUE, affaire C-579/15, Popławski )   ? ii.   si la condamnation de M.   G.P. et M.   H.E. prononcée par les juridictions italiennes était exécutée en Allemagne, la peine appliquée satisferait-elle aux exigences de proportionnalité découlant de l’article 2 de la Convention ( Nikolova et Velitchkova c. Bulgarie , n o 7888/03, § 62, 20   décembre 2007, et Kasap et autres c. Turquie , n o 8656/10, § 60, 14   janvier 2014)   ?   2.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance, par les autorités italiennes et allemandes, de l’article 2 de la Convention   ?   DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS Les gouvernements italien et allemand sont priés de fournir toute information pertinente quant à l’état de la procédure d’exécution de l’arrêt de condamnation de M.   G.P. et M.   H.E.     ANNEXE N o Prénom NOM Date de naissance Nationalité 1 Elena ALOSA 24/01/1954 italienne 2 Rosetta AMARÙ 16/07/1958 italienne 3 Antonio Michele BOCCUZZI 27/07/1973 italien 4 Grazia CASCINO 28/02/1954 italienne 5 Carmelo DEMASI 19/06/1943 italien 6 Laura DEMASI 18/10/1985 italienne 7 Immacolata FERRARA 06/01/1974 italienne 8 Alessandro MARZO 17/07/1985 italien 9 Marina MARZO 13/10/1981 italienne 10 Rosa MURDOCCO 21/10/1955 italienne 11 Isa PISANO 24/11/1953 italienne 12 Rosina PLATÌ 19/07/1958 italienne 13 Rosario PRIOLO 01/01/1966 italien 14 Concetta RODINÒ 04/02/1974 italienne 15 Laura RODINÒ 18/03/1975 italienne 16 Glauntina SADIKU 24/01/1984 italienne 17 Antonino SANTINO 27/08/1949 italien 18 Luigi Davide SANTINO 14/08/1979 italien 19 Giada SCHIAVONE 12/11/2003 italienne 20 Giulia SCHIAVONE 26/02/2001 italienne 21 Marco SCHIAVONE 04/11/1977 italien 22 Michele Antonio SCHIAVONE 08/10/2007 italien 23 Concetta SCOLA 14/07/1974 italienne 24 Gabriele SCOLA 03/07/2006 italien 25 Samuele SCOLA 25/02/2005 italien 26 Luca TESSARIN 16/10/1968 italien  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-198690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel