CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-199526
- Date
- 29 novembre 2019
- Publication
- 29 novembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yuriy Alekseyevich Krasnoperov et M me Natalya Nikolayevna Krasnoperova, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1958 et en 1959 et résidant à Moscou. Ils sont époux. Les circonstances de l’espèce La genèse de l’affaire Les requérants sont propriétaires de trois parcelles destinées au jardinage et à la construction individuelle au sein de l’association coopérative de jardinage Ilyino (district de Podolsk, région de Moscou). Sur l’une de ces parcelles est sise leur maison de campagne. Par ailleurs, en 2000, 2001 et 2002, l’administration du village Rogovskoye (district de Podolsk) octroya aux requérants trois autres parcelles de terrain («   les parcelles litigieuses   ») dans le même district. Elles mesuraient respectivement 2   145, 10   000 et 1   386 m 2 et se situaient à proximité de l’étang fluvial Ilyinski qui avait été créé dans les années 80 par le barrage de la rivière Chernichka. En octobre 2002, l’administration du village Rogovskoye et le premier requérant conclurent deux «   contrats de collaboration   » en vertu desquels le premier requérant versait à l’administration 1   720   000 et 140   330 roubles (RUB) respectivement pour les besoins locaux, et l’administration lui cédait deux des trois parcelles susmentionnées. Les requérants procédèrent à l’arpentage des parcelles litigieuses et enregistrèrent les frontières de celles-ci dans le cadastre de l’État. Selon les requérants, au moment où ils sont devenus propriétaires des parcelles litigieuses, aucun corps hydrique ne s’y situait bien qu’elles fussent régulièrement inondées du fait de la proximité de l’étang Ilyinski. Les requérants allèguent avoir aménagé ces parcelles et avoir fait creuser un étang artificiel ( пруд-копань ) sur l’une d’elles. Il n’est pas clair quand ces travaux auraient été faits [1] . Le premier requérant affirmait au niveau interne d’avoir «   approfondi   » l’une des parcelles en 2003, ainsi que d’avoir installé une clôture en béton séparant la parcelle de l’étang Ilyinski en 2001-2003. Le contentieux subséquent En septembre 2016, le procureur près le parquet écologique interdistrict ( межрайонная природоохранная прокуратура ) forma deux actions en justice contre les requérants. Il demandait de déclarer inexistant le droit de propriété des intéressés sur les parcelles en question, telles qu’elles avaient été arpentées, au motif que celles-ci se situaient dans le périmètre de la baie ( залив ) de l’étang fluvial Ilyinski, existante déjà en 2000, et ne pouvaient donc pas faire l’objet de propriété privée. Par deux jugements du 29 mars 2017, le tribunal du district Troïtski de Moscou annula l’arpentage et l’inscription au cadastre des trois parcelles litigieuses, ordonna la radiation des données relatives à celles-ci du registre immobilier d’État et déclara inexistant le droit de propriété des requérants. Le tribunal considéra que l’une des parcelles incluait la baie de l’étang Ilyinski et que les deux autres se situaient, au moins partiellement, dans la zone protégée du rivage de l’étang. Il trouva établi que ladite baie existait avant que les requérants n’aient obtenu les parcelles, et il rejeta les preuves du contraire présentées par les défendeurs et l’administration locale. Les étangs et leurs rivages, sauf certaines exceptions non applicables en l’espèce, ne pouvant pas être propriété privée, le tribunal estima que les parcelles litigieuses n’auraient pas dû être attribuées aux requérants. Par deux arrêts du 14 septembre 2017, la cour de la ville de Moscou confirma en appel les jugements du 29 mars 2017. Les pourvois en cassation des requérants furent rejetés. Par un jugement du 5 mars 2019, le tribunal du district Troïtski, statuant à la demande du procureur, ordonna au premier requérant de libérer les terres occupées sans droit ni titre et d’enlever la clôture. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent que l’annulation de leur droit de propriété sur les trois parcelles litigieuses a été arbitraire et, dans tous les cas, ne poursuivait aucun but d’utilité publique et a été disproportionnée car, notamment, ils n’ont obtenu aucune indemnisation pour le préjudice qu’ils estiment avoir subi. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le fait d’avoir déclaré inexistant le droit de propriété des requérants sur les trois parcelles a-t-il été conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention   ?   2.     Quelle a été la base légale exacte de l’ingérence   ? Les dispositions appliquées par la justice satisfaisaient-elles aux exigences de la «   qualité de la loi   » inhérentes à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention   ? Les autorités auraient-elles dû procéder au rachat des parcelles litigieuses, conformément à l’article 238 du code civil ( Fakhrutdinova c. Russie [comité], n o 5799/13, 9 octobre 2018)   ? Dans l’affirmative, quelles sont les modalités d’un tel rachat et, en particulier, qui doit demander/initier cette procédure   ?   3.     La mesure a-t-elle respecté l’équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et les intérêts privés des requérants, compte tenu, notamment, du fait que les autorités compétentes ont enregistré le droit de propriété des intéressés et ont procédé à l’inscription au cadastre de leurs parcelles sans avoir décelé d’irrégularités   ? Les autorités internes ont-elles agi en temps utile et avec la plus grande cohérence (voir, mutatis mutandis , N.A. et autres c. Turquie , n o 37451/97, CEDH 2005 ‑ X, Hamer c. Belgique , n o 21861/03, CEDH 2007 ‑ V (extraits), Gladysheva c. Russie , n o 7097/10, 6 décembre 2011, Anna Popova c. Russie n o 59391/12, 4 octobre 2016, et Zhidov et autres c. Russie , n os 54490/10 et   3   autres, 16 octobre 2018) ? Les requérants ont-ils été de bonne foi et pouvaient-ils légitimement se croire en sécurité juridique   ? La bonne ou mauvaise foi des requérants a-t-elle fait l’objet d’une appréciation par les tribunaux russes (comparer avec Zhidov et autres , précité, § 110)   ?   4.     Une zone protégée ou une autre zone équivalente a-t-elle été enregistrée dans un registre pertinent sur le rivage de l’étang Ilyinski et/ou a-t-elle été reflétée sur la carte publique cadastrale   ?   5.     Quand est-ce que l’objet nommé comme «   étang artificiel   » ( пруд-копань ) par les requérants et comme «   baie de l’étang Ilyinski   » par les tribunaux, a-t-il été séparé de l’étang Ilyinski   ?   6.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes   ? En particulier, ont-ils adressé aux autorités locales une demande de leur attribuer d’autres parcelles, et/ou une demande d’indemnisation pour le préjudice prétendument subi   ?   7.     Le Gouvernement est invité à produire les pièces mentionnées par le tribunal du district Troïtski comme preuves de l’existence de la baie de l’étang Ilyinski avant 2000 dans l’avant-dernier paragraphe de la page 3 du jugement du 29 mars 2017 (affaire n o 2-151/17). [1] .     Les requérants ont fourni trois contrats de louage d’ouvrage concernant chacun la création d’un étang et l’aménagement du territoire. Le premier contrat datait du 10 mars 2004, et les deux autres - des 27 et 28 février 2008.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 novembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-199526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel