CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-199953
- Date
- 11 décembre 2019
- Publication
- 11 décembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent principalement le droit à un procès équitable en raison des condamnations des requérants sur la base des dépositions faites en l’absence d’avocat et l’omission ultérieure par les juridictions nationales d’évaluer la recevabilité des preuves (violations de l’article 6) (cette question est actuellement examinée dans le dans le cadre de l’affaire Omer Guner )   ;   Rappelant par ailleurs que dans certaines de ces affaires, la Cour a constaté d’autres violations mais que les mesures générales au titre de ces violations ont été ou sont examinées par le Comité dans le contexte d’autres groupes d’affaires, à savoir :   - les mesures prises pour prévenir la durée excessive de la garde à vue ont été prises dans le cadre du groupe Murat Satik et autres (Résolution finale ResDH(2005)75 )   ; - les mesures ayant trait à la durée excessive des procédures et mettant en place un recours effectif ont été prises dans le cadre du groupe d’affaires Ormanci et autres (Résolution finale CM/ResDH(2014)298 ) ; - les mesures relatives aux cours de sécurité de l’État ont été prises dans le cadre des affaires Sertkaya (Résolution finale CM/ResDH(2008)83 ), Ciraklar (Résolution finale DH(99)555 ) et du groupe Gencel ( Résolution finale CM/ResDH(2013)256 )   ; - les mesures concernant l’absence d’assistance d’un avocat lors de la garde à vue ont été prises dans le cadre du groupe d’affaires Salduz (Résolution finale CM/ResDH(2013)256 ) ; - les mesures ayant trait au défaut de communication aux requérants de l’avis du procureur près la Cour de cassation, ont été prises dans le contexte du groupe d’affaires Goc ( Résolution finale CM/ResDH(2011)307 ) ;   - les mesures concernant les procédures inéquitables en raison du défaut de comparution de l’accusé à l’audience pénale ont été examinées dans l’affaire Zana (18954/91) (la Résolution finale CM/ResDH(2011)305 )   ; - les mesures concernant des traitements inhumains en garde à vue et l’absence de recours effectif sont examinées dans le cadre du groupe d’affaires Batı   ;   Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire   :   -           de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et supprimer leur conséquences, afin de parvenir restitutio in integrum dans la mesure du possible   ; et -    de mesures générales permettant de prévenir des violations similaires   ;   Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)1322 )   ;   Rappelant que la question des mesures individuelles requises pour remédier aux lacunes constatées par la Cour dans les arrêts Batmaz (44023/09), Kapan et autres (71803/01) et Mehmet Duman (38740/09) continue d’être examinée, et que la clôture des treize affaires listées ci-dessus ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures individuelles requises dans ces trois affaires ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et   DÉCIDE d’en clore l’examen.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-199953
Données disponibles
- Texte intégral