CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-200271
- Date
- 10 décembre 2019
- Publication
- 10 décembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 21 avril 2009, celle-ci a été amenée par ambulance à l’hôpital de Drobeta Turnu-Severin d’où elle a été transférée, le 22   avril 2009, à l’hôpital de Bagdasar Arseni à Bucarest en raison de la gravité de son état. Malgré une intervention chirurgicale, son décès y est survenu le 25   avril 2009. Il résulte des documents médicaux soumis en l’espèce que l’épouse du requérant était dans un état de coma lorsqu’elle a été prise en charge par le service d’ambulances et que son décès est intervenu en raison d’un accident vasculaire cérébral. Selon un rapport d’expertise médico ‑ légale, il n’y avait pas eu de faute individuelle des médecins qui sont intervenus en l’espèce, mais un défaut de prise en charge multidisciplinaire   ; cependant ces déficiences n’ont pas été décisives vu la gravité de la pathologie de la patiente. Le 21 avril 2011, le requérant a demandé l’ouverture d’une enquête pénale pour déterminer si le personnel du service d’ambulances et de l’hôpital de Drobeta Turnu-Severin était responsable du décès de son épouse. L’affaire a été renvoyée à deux reprises au parquet par le tribunal de première instance de Drobeta Turnu-Severin (décisions des 14   décembre 2011 et 16 avril 2014). Le tribunal avait jugé, à chaque fois, que l’enquête avait été incomplète et n’avait pas clarifié s’il y avait eu faute médicale compte tenu notamment du fait que le parquet n’avait pas recueilli de preuves suffisantes et qu’il n’avait pas identifié tous les membres du personnel médical qui étaient intervenus en l’espèce et leurs contributions respectives. Le tribunal a indiqué à chaque reprise des éléments supplémentaires d’enquête à effectuer par le parquet. Enfin, par une décision avant dire droit du 3 février 2016, le tribunal a confirmé la décision de classement du parquet, au motif qu’il n’y avait pas eu de faute médicale en l’espèce et que les déficiences du système médical n’ont pas eu de conséquences compte tenu de la gravité de la pathologie de l’épouse du requérant. Il ressort du dossier que le requérant avait également saisi l’Ordre des médecins, mais il n’indique pas l’issue de la procédure disciplinaire. En outre, n’apparait pas qu’il se soit constitué partie civile au cours de la procédure pénale ou qu’il ait formé une action civile séparée. Invoquant l’article 2 de la Convention , le requérant allègue que le décès de son épouse a été dû aux fautes du personnel médical qui n’est pas intervenu avec professionnalisme et avec rapidité. Invoquant l’article 6 de la Convention , il se plaint que l’enquête menée en l’espèce a été lente et incomplète. Il allègue également qu’il n’a pas pu désigner un expert pour participer à la réalisation des expertises médico-légales. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes tel qu’exigé par l’article   35 § 1 de la Convention   ? En particulier, le système juridique national mettait-il à la disposition du requérant un recours civil qui, indépendamment de l’issue des procédures pénale et disciplinaire, aurait pu permettre d’obtenir une réparation adéquate pour les dommages subis à la suite de la faute médicale alléguée ( Calvelli et Ciglio c. Italie   [GC], n o   32967/96, §   51, CEDH 2002 ‑ I, et Lopes de Sousa Fernandes c.   Portugal [GC], n o   56080/13, §§ 215 et 235, 19   décembre 2017)   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit à la vie de l’épouse du requérant protégé par l’article 2 de la Convention ( Lopes de Sousa Fernandes , précité, §§   1908196 et § 203)   ?   En particulier,   3.     Compte tenu des obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention, y avait-il en Roumanie à l’époque des faits un cadre réglementaire effectif obligeant les établissements hospitaliers à adopter les mesures appropriées, notamment une prise en charge dans des situations telle celle en l’espèce, pour protéger la vie des patients   ?   4.     Compte tenu des obligations procédurales découlant de l’article 2 de la Convention, l’enquête pénale menée en l’espèce a-t-elle été effective au sens de cette disposition, compte tenu notamment du fait que le tribunal de première instance de Drobeta Turnu-Severin a renvoyé l’affaire à deux reprises au parquet au motif que l’enquête était incomplète   ? À cet égard, la durée de l’enquête pénale a-t-elle affecté son effectivité (voir, mutatis   mutandis , Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], n o   41720/13, §   171, 25 juin 2019 avec la référence citée)   ? Le Gouvernement est invité à fournir une copie intégrale du dossier pénal en l’espèce (n os 12140/225/2011, 3004/225/2014 et 9748/225/2015).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-200271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel