CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-200396
- Date
- 17 décembre 2019
- Publication
- 17 décembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 30 juin 2018, il arriva en Grèce et fut détenu d’abord sur l’île de Kastelorizo et puis, depuis le 14 juillet 2018, sur l’île de Leros. Le requérant fut détenu en vue de son renvoi en Turquie   sur la base d’un accord sur l’immigration conclu le 18 mars 2016 entre les États membres de l’Union européenne et la Turquie, intitulé «Déclaration UE-Turquie». Le 18 juillet 2018, la demande d’asile du requérant fut enregistrée. L’entretien d’asile fut fixé au 13 août 2018. Le requérant s’est vu imposer l’obligation de ne pas quitter l’île de Leros et de résider dans le centre d’accueil et d’identification de Leros.   Le 4 septembre 2018 à 05h00 environ, le requérant fut arrêté en Allemagne. Le même jour, une interdiction d’entrer sur le territoire lui fut notifiée sur la base d’un accord entre la Grèce et l’Allemagne (“Administrative Arrangement between the Ministry of Migration Policy of the Hellenic Republic and the Federal Ministry of the Interior, Building and Community of the Federal Republic of Germany on cooperation when refusing entry to persons seeking protection in the context of temporary checks at the internal German-Austrian border”). À 19h20, toujours le 4 septembre 2018, le requérant fut transféré de l’Allemagne vers la Grèce par l’aéroport de Munich. À son arrivé à l’aéroport d’Athènes, le requérant fut détenu en vue de son renvoi en Turquie. En effet, entre-temps, la procédure d’asile du requérant en Grèce avait été interrompue en raison du fait que le requérant n’avait pas assisté à l’entretien d’asile du 13 août 2018. Le 9 septembre 2018, le requérant fut transféré d’Athènes au commissariat de police de Leros, puis, le 21   septembre 2018, dans un conteneur du centre d’accueil et d’identification de l’île de Leros.   Le 21 septembre 2018, le requérant déposa une nouvelle demande d’asile. Le 12 octobre 2018, suite à un entretien avec un employé d’EASO, le requérant fut reconnu comme personne vulnérable car il souffrait de troubles anxieux et dépressifs. Le même jour, il fut transféré au commissariat de police de Leros. Le 8 octobre 2018, le requérant introduisit des objections quant à sa détention. Le 11 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Rhodes rejeta les objections (décision n o 148/2018). Le 14 novembre 2018, le requérant introduisit de nouvelles objections quant à sa détention. Le 15   novembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Rhodes rejeta les objections (décision n o 170/2018). Le 26 novembre 2018, le requérant fut libéré. Son entretien d’asile fut fixé au mois d’avril 2021.   QUESTIONS AUX PARTIES A.   Au gouvernement allemand   1.     Le renvoi du requérant vers la Grèce était-il compatible avec l’article   3 de la Convention eu égard   notamment aux griefs de l’intéressé selon lesquels, son renvoi a été effectué sans que sa demande d’asile soit enregistrée, dans les quelques heures qui suivirent son arrestation, et sans que le risque qu’il encourait de subir un refoulement en chaîne et d’être exposé à un traitement contraire à l’article 3 soit évalué   ?   2.     Eu égard aux griefs selon lesquels il existait des motifs réels et sérieux de croire que le requérant serait victime de mauvais traitements en Grèce compte tenu des conditions de détention dans ce pays, était-il compatible avec l’article 3 de la Convention de renvoyer le requérant vers la Grèce sans     obtenir des garanties individuelles et sans s’assurer, selon ses allégations, qu’il ne soit exposé   à   des traitements inhumains et dégradants   ?   3.     Dans le cadre de la procédure de renvoi vers la Grèce dont il a fait l’objet, le requérant a-t-il bénéficié d’un recours effectif, au sens de l’article   13 de la Convention, pour contester ce renvoi et pour présenter ses arguments concernant le risque de subir un traitement contraire à l’article   3 de la Convention ?   B.   Au gouvernement grec   1.     Le requérant a-t-il été détenu dans des conditions compatibles avec l’article 3 de la Convention, après son renvoi de l’Allemagne vers la Grèce   ?   2.     Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention du requérant a-t-elle été «   régulière   »   ?   3.     Le requérant a-t-il eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-200396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel