CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-200402
- Date
- 19 décembre 2019
- Publication
- 19 décembre 2019
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Erlet Gmerek, est un ressortissant polonais né en 1970. Il est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Łódź. Il est représenté devant la Cour par M me   A. Jaworska, résidant à Łódź. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En octobre 2017, le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée d’une année et cinq mois pour une infraction non précisée dans la requête. Le 14 novembre 2017, le requérant demanda au tribunal de reporter sa peine pour motif de santé. Il ressort du dossier qu’à l’époque, l’intéressé bénéficiait déjà d’un congé pénal pour motif de santé, lequel congé avait été octroyé au requérant dans une procédure pénale distincte de celle susmentionnée. Le 2 mars 2018, le requérant fut arrêté et incarcéré à la maison d’arrêt de Łódź. Le 13 mars 2018, le tribunal de district de Łódź accéda à la demande de l’intéressé et reporta l’application de sa peine pour une durée de huit mois. Se référant au rapport d’expertise du 9 mars 2018, le tribunal nota ce qui suit   : - le requérant souffrait d’hypertension artérielle de grade 3, de troubles métaboliques, d’intolérance au glucose, d’obésité sévère, d’hyperlipidémie mixte, d’hyperuricémie, d’angiopathie de deuxième degré, de stéatose hépatique, d’angiome splénique et probablement d’ischémie myocardique   ; - l’intéressé devait en outre subir une ablation de la rate   ; - le requérant devrait être soigné dans un établissement hors milieu carcéral et ne devrait pas être incarcéré   ; - l’état de santé du requérant devrait être contrôlé au bout de six à huit mois. Le 21 mars 2018, le tribunal de district de Łódź, statuant d’office, amenda la décision du 13 mars, en ce qu’il abandonna la procédure y afférente, au motif que l’intéressé avait été incarcéré dans l’intervalle. Le   tribunal estima que la demande de report de peine de l’intéressé devrait être traitée en tant que demande visant à l’octroi à celui-ci d’un congé pénal. Le 24 avril 2018, le tribunal régional refusa d’octroyer au requérant un congé pénal. Se référant aux déclarations effectuées à l’audience, en présence du requérant, par le médecin chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel l’intéressé était incarcéré, le tribunal observa que le requérant pouvait être soigné en milieu carcéral et que son incarcération ne comportait pas de risque pour sa vie ou sa santé. Le requérant fit appel de cette décision. Le 27 juin 2018, la cour d’appel de Łódź annula la décision attaquée et renvoya l’affaire au tribunal inférieur pour réexamen. Dans les attendus de sa décision, la cour d’appel nota que l’ensemble des circonstances pertinentes de la cause et, en particulier, les divergences entre les constats du rapport d’expertise du 9 mars 2018 et ceux du médecin chef de la maison d’arrêt de Łódź n’avaient pas été élucidées. Le 11 septembre 2018, le tribunal régional de Łódź tint une séance. Il ressort d’un courrier, datant du 8 novembre 2018, que la clinique universitaire de Łódź avait fait parvenir aux responsables de la maison d’arrêt de Łódź, que l’hospitalisation du requérant dans cette clinique devait commencer le 19 novembre 2018 et qu’elle ne pouvait avoir lieu sous surveillance par des gardiens de la prison. Le rapport d’expertise du 11 mars 2019 indique que le requérant ne peut pas être convenablement soigné en milieu carcéral. La séance devant le tribunal régional du 26 mars 2019 fut reportée. Le 24 avril 2019, le requérant se plaignit de la durée de la procédure afférente à sa demande visant à l’octroi d’un congé pénal. Le 9 mai 2019, le tribunal régional de Łódź refusa d’examiner la plainte de l’intéressé sur ce point, au motif qu’en application de l’article 2 alinéa 1b de la loi du 17 juin 2004 sur les plaintes relatives à une violation du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable (( Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ) («   la loi de 2004   ») (le droit interne ci ‑ dessous)), cette plainte ne peut pas être diligentée dans une procédure relative à l’octroi d’un congé pénal. La séance subséquente devant le tribunal régional de Łódź fut fixée au 23   mai 2019. La procédure est en cours. Le droit interne pertinent La loi de 2004 L’article 2 alinéa 1 de la cette loi prévoit qu’une partie à une procédure peut se plaindre [dans le cadre de la procédure] d’une violation de son droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable si la procédure dure plus longtemps que nécessaire pour examiner les circonstances factuelles et juridiques de l’affaire (...) ou pour mener à son terme une procédure d’exécution ou une autre procédure concernant l’exécution d’une décision de justice (durée excessive d’une procédure). L’article 2 alinéa 1b de cette loi énonce que les stipulations de son alinéa   1 [...] ne sont pas applicables aux affaires dont il est question à l’article   1   alinéa 1 du code d’application des peines («   CAP   ») du 6   juin 1997, hormis celles concernant l’obligation de réparer un dommage ou un préjudice ou celle de payer une somme ( nawiązka ) à la victime [de   l’infraction]. Le code d’application des peines L’article 1 alinéa 1 du CAP indique que ce code règlemente l’application des décisions rendues dans les procédures pénale, pénale fiscale, celle afférente aux délits fiscaux, celle concernant les délits et les mesures privatives de liberté, sauf en cas d’indications contraires de ce code. L’article 150 de ce code prévoit que l’application d’une peine d’emprisonnement est reportée en cas de maladie mentale ou de toute autre maladie grave rendant impossible son application jusqu’à la suppression de ces obstacles. Est considérée comme maladie grave la situation où l’incarcération de la personne condamnée pourrait comporter un risque pour sa vie ou mettre sa santé en grave danger. L’article 151 alinéa 1 de ce code prévoit que le tribunal peut reporter l’application d’une peine d’emprisonnement pour une durée correspondant à une période pouvant aller jusqu’à un an, lorsque son application immédiate pourrait avoir des conséquences trop graves pour la personne condamnée ou pour sa famille. GRIEFS Citant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été incarcéré en dépit de son état de santé et de n’avoir pas bénéficié de soins adaptés en milieu carcéral. Citant l’article 13 de la Convention et, en substance, l’article 6 de celle ‑ ci, le requérant se plaint de la durée de la procédure afférente à sa demande visant à l’octroi d’un congé pénal et de l’absence d’un recours effectif pour s’en plaindre.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Compte tenu de l’état de santé du requérant, son incarcération est-elle compatible avec l’article 3 de la Convention ? Par ailleurs, les autorités nationales se sont-elles convenablement acquittées de l’obligation leur incombant en matière de protection de la santé et du bien-être du requérant, notamment par l’administration des soins médicaux requis   ?   2.     L’article 6 de la Convention est-il applicable à la procédure diligentée par le requérant en vue de l’octroi d’un congé pénal pour motif de santé   ? Dans l’affirmative, la durée de cette procédure est-elle raisonnable, au sens de cette disposition de la Convention   ?   3.     Le requérant disposait-il d’un recours interne au moyen duquel il aurait pu se plaindre de la durée de la procédure tendant à l’octroi d’un congé pénal pour motif de santé   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 décembre 2019
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-200402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel